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Numérisation : 9 mai 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/05177

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Numérisation : 9 mai 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/05177

8ème Ch Prud’homale

ARRÊT N°193

N° RG 21/05177 –

N° Portalis DBVL-V-B7F-R5W6

Mme [M] [B]

C/

S.A.R.L. IMM OUEST MORBIHAN

Absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Emmanuel DOUET

Me Anne BOIVIN-GOSSELIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 MAI 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 12 Janvier 2023

devant Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE et intimée à titre incident :

Madame [M] [B]

née le 15 Août 1958 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuel DOUET de la SELAS FIDAL, Avocat au Barreau de VANNES

INTIMÉE et appelante à titre incient :

La S.A.R.L. IMM OUEST MORBIHAN prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 1]

[Localité 4]

Ayant Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l’audience par Me Emmanuel TURPIN de la SELEURL JURIS LABORIS, Avocat plaidant du Barreau de SAINT-MALO

Mme [M] [B] a été embauchée par la société AGENCE IMMOBILIERE BONNET dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 21 mai 2010, en qualité de Négociateur Immobilier, avec le statut de VRP.

Son contrat de travail a fait l’objet d’un transfert le 8 juin 2017 lors de la cession de la SARL AGENCE IMMOBILIERE BONNET A LA SARL IMM-OUEST MORBIHAN.

Le 10 novembre 2018, Mme [M] [B] a été placée en arrêt de travail jusqu’au 24 novembre suivant, renouvelé à plusieurs reprises.

Mme [M] [B] a repris le travail le 2 avril 2019, cependant à l’issue de la visite de reprise du 9 avril 2019, aucun avis d’aptitude n’était remis à la salariée, le médecin du travail précisant qu’elle ne pouvait occuper son poste de travail ‘actuellement’, de sorte qu’elle était à nouveau placée en arrêt de travail, en référence à un accident du travail survenu le 31 octobre 2018, à l’égard duquel l’employeur émettait des réserves.

Par courrier du 5 juillet 2019, la CPAM a notifié aux parties le refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels, que Mme [M] [B] a contesté le 16 juillet 2019.

A l’issue de la visite de reprise du 22 août 2019, Mme [M] [B] a été déclarée inapte à son poste de travail avec la précision que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Mme [B] a fait l’objet d’une convocation à un entretien préalable au licenciement, qui s’est tenu le 12 septembre 2019, avant d’être licencié par courrier recommandé du 18 septembre 2019, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 19 décembre 2019, la CPAM a informé Mme [M] [B] que la Commission de Recours Amiable était revenue sur la décision de refus de prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 16 septembre 2020, Mme [M] [B] a saisi le Conseil de Prud’hommes de VANNES aux fins notamment de voir condamner la SARL IMM OUEST MORBIHAN à lui verser :

– 1 420,32 € à titre de rappel des commissions,

– 142,03 € au titre des congés payés afférents,

– 2 344,23 € à titre de rappel de congés payés,

– 10 665,20 € à titre de complément de salaire pour la période de novembre 2018 à août 2019,

– 41 565,69 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 12 855,23 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

-1 285,52 € au titre des congés payés afférents,

– 10 837,81 € à titre de solde de l’indemnité de licenciement,

– 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail,

– 4 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

La cour est saisie de l’appel formé par Mme [M] [B] le 6 août 2021 contre le jugement du 3 août 2021, par lequel le conseil de prud’hommes de LORIENT a :

‘Jugé que le licenciement de Mme [M] [B] pour inaptitude est d’origine

professionnelle,

‘ Dit que le licenciement de Mme [M] [B] repose sur une cause réelle et sérieuse,

‘ Condamné la SARL IMM OUEST à verser à Mme [M] [B] :

– 12 855,23 € au titre de l’indemnité de préavis,

– 1 285,52 € au titre des congés payés y afférent,

– 10 837,81 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,

– 800,00 € au titre de Particle 700 du code de procédure civile.

‘ Ordonné la remise de l’ensemble des documents de fin de contrat rectifiés sans qu’i1 soit nécessaire de recourir à une astreinte.

‘ Débouté Mme [M] [B] de ses plus amples prétentions,

‘ Débouté la SARL IMM OUEST de ses demandes reconventionnelles,

‘ Rappelé que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu d’0rdonner d’exécution provisoire en dehors des dispositions prévues à l’article R 1454-28 du code du travail,

‘ Condamné la SARL IMM OUEST aux entiers dépens.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 4 janvier 2023, suivant lesquelles Mme [M] [B] demande à la cour de :

1) Recevoir Mme [M] [B] en son appel et le dire bien fondé,

2) Déclarer que l’acte d’appel de Mme [M] [B] a régulièrement saisi la Cour et que l’effet dévolutif a pu opérer,

Ce faisant,

3) Débouter la société IMMO OUEST de son appel incident,

ET

4) Confirmer le jugement querellé en ce qu’il dit que l’inaptitude de Mme [M] [B] est consécutive à son accident du travail en date du 31 octobre 2018 et lui a alloué :

– 12.855.23 € bruts au titre des indemnités de préavis outre les congés payé afférents,

– 10.837.81 € nets au titre du solde dû en vertu de l’indemnité spéciale de licenciement,

5) Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme [M] [B] de sa demande visant à faire dire et juger que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En conséquence,

6) Réformer ledit jugement et statuant à nouveau,

‘ Condamner la société IMMO OUEST à verser à Mme [M] [B] :

– 1.420.32 € bruts au titre de rappel de commissions outre les congés payés y afférents,

– 10.665.20 € à titre de complément de salaire et le reversement des indemnités journalières

– 41.565.69 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 8.000 € au titre des dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du cotnrat de travail.

7) Ordonner la remise des bulletins de paie modifiés selon les condamnations prononcées, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail, sous astreinte de 50 € par jour et par document,

8) Condamner la société IMMO OUEST à verser à Mme [M] [B] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

9) Condamner la société IMMO OUEST aux entiers dépens.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 30 décembre 2022, suivant lesquelles la SARL IMM-OUEST MORBIHAN demande à la cour de :

A titre principal

‘ Constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel,

‘ Dire en conséquence que la Cour d’appel n’est saisie d’aucune demande de la part de Mme [M] [B],

‘ Recevoir la société IMM OUEST en son appel incident,

‘ Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de LORIENT le 5 août 2021 en ce qu’il :

– Jugé que le licenciement de Mme [M] [B] pour inaptitude est d’origine professionnelle

– Condamné la SARL IMM OUEST à verser à Mme [M] [B] la somme de 12 855,23 € au titre de l’indemnité de préavis,

– Condamné la SARL IMM OUEST à verser à Mme [M] [B] la somme de 1 285,52 € au titre des congés payés afférents,

– Condamné la SARL IMM OUEST à verser à Mme [M] [B] la somme de 10 837,81 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,

– Débouté la SARL IMM OUEST de sa demande reconventionnelle en répétition de l’indu,

– Condamné la SARL IMM OUEST à verser à Mme [B] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

A titre subsidiaire

‘ Déclarer irrecevable la demande de Mme [M] [B] à obtenir des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

‘ Recevoir la société IMM OUEST en son appel incident,

‘ Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de LORIENT le 5 août 2021 en ce qu’il :

– Jugé que le licenciement de Mme [M] [B] pour inaptitude est d’origine professionnelle

– Condamné la SARL IMM OUEST à verser à Mme [B] la somme de 12 855,23 € au titre de l’indemnité de préavis

– Condamné la SARL IMM OUEST à verser à Mme [B] la somme de 1 285,52 € au titre des congés payés afférents,

– Condamné la SARL IMM OUEST à verser à Mme [M] [B] la somme de 10 837,81 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,

– Débouté la SARL IMM OUEST de sa demande reconventionnelle en répétition de l’indu,

– Condamné la SARL IMM OUEST à verser à Mme [M] [B] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile

Statuant à nouveau

A titre principal

‘ Dire et juger que le licenciement pour inaptitude de Mme [M] [B] n’est pas d’origine professionnelle,

‘ Débouter Mme [M] [B] de l’ensemble de ses demandes et notamment au titre de l’indemnité de préavis et de l’indemnité spéciale de licenciement,

‘ Condamner Mme [M] [B] au paiement de la somme de 1 200 € a titre de répétition de l’indu, outre la somme de 120 € au titre des congés payés afférents,

A titre subsidiaire

‘ Déclarer irrecevable la demande de Mme [M] [B] tendant à voir réformer le jugement du Conseil de prud’hommes de LORIENT en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

‘ Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de LORIENT le 5 août 2021 en ce qu’il :

– Dit que le licenciement de Mme [M] [B] repose sur une cause réelle et sérieuse,

– Débouté Mme [M] [B] de ses plus amples prétentions,

‘ Débouter Mme [M] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour d’appel venait à réformer le jugement du Conseil de prud’hommes de Lorient sur le bien-fondé du licenciement de Mme [M] [B],

‘ Réduire le montant des dommages et intérêts sollicités par Mme [M] [B],

En tout état de cause

‘ Condamner Mme [M] [B] à verser à la société IMM-OUEST la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

‘ La Condamner aux entiers dépens d’instance et d’action, qui seront recouvrés par la Selurl JURIS LABORIS, représentée par Maître Emmanuel TURPIN, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Au terme d’un avis de fixation du 5 octobre 2022, les parties ont été informées que la clôture de la procédure interviendrait le 5 janvier 2023 pour une audience fixée au 12 janvier 2013 et invitées à faire connaître leurs observations sur une éventuelle absence d’effet dévolutif de l’appel.

L’ordonnance de clôture a été signée le 5 janvier 2023.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour l’absence d’effet dévolutif, la SARL IMM OUEST MORBIHAN fait valoir que dans sa déclaration d’appel, la salariée se contente d’indiquer que son appel est limité « aux chefs de jugement critiqués ». Il n’est fait référence à aucun document annexe, il n’est pas fait mention des chefs de jugements critiqués, que le document qu’elle produit n’est pas visé dans l’acte d’appel, contrairement aux exigences légales et jurisprudentielles.

Invitée à faire connaître ses observations sur une éventuelle absence d’effet dévolutif de l’appel au terme d’un avis de fixation du 5 octobre 2022, Mme [M] [B] fait valoir qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir critiqué les chefs du jugement dont appel, que la jurisprudence considère qu’il s’agit d’un vice de forme et non de fond, qu’aucun grief ne lui est opposé, que la société n’a pas été empêchée de préparer sa défense, que les chefs de jugement critiqués ont été à nouveau exposé dans les écritures d’appel, qu’en application de la circulaire de la Direction des affaires civiles et du Sceau, l’annexe fait corps avec la déclaration d’appel, les dispositions du décret n°2022-245 du 25 février 2022 et l’arrêté du 25 février 2022 modifiant celui du 20 mai 2020 concernant la communication électronique en matière civile devant les cours d’appel étant immédiatement applicables, de sorte qu’une déclaration d’appel à laquelle est jointe une annexe constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du Code de procédure civile.

Cependant, aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°’2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Ainsi, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas. La déclaration d’appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.

Selon l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022, d’application immédiate, «’la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57 et à peine de nullité :

1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;

2° L’indication de la décision attaquée ;

3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible (‘.) ».

L’article 1er de l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, applicable aux instances en cours, a complété l’article 3 de l’arrêté du 20 mai 2020 désormais rédigé comme suit’:

« Le message de données relatif à l’envoi d’un acte de procédure remis par voie électronique est constitué d’un fichier au format XML destiné à faire l’objet d’un traitement automatisé par une application informatique du destinataire.

Lorsque ce fichier est une déclaration d’appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l’article 901 du code de procédure civile. En cas de contradiction, ces mentions prévalent sur celles mentionnées dans le document fichier au format PDF visé à l’article 4 ».

Cet article dans sa rédaction issue de l’arrêté du 25 février 2022, dispose que :

« Lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.

Ce document est communiqué sous la forme d’un fichier séparé du fichier visé à l’article 3. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d’un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l’outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique ».

Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une déclaration d’appel, acte de procédure saisissant la juridiction d’appel et fixant les limites de sa saisine, doit en application de l’article 901 du code de procédure civile et à peine de nullité comporter notamment les chefs du jugement critiqués ; lorsque la communication électronique est imposée, la déclaration d’appel prend la forme d’un fichier XML devant obligatoirement comprendre les mentions des alinéas 1à 4 de l’article 901 du code de procédure civile’; lorsqu’un fichier PDF contenant une annexe est joint à la déclaration d’appel, celle-ci doit renvoyer expressément à ce fichier’; si celui-ci peut désormais contenir les chefs du jugement critiqués indépendamment du nombre de caractères nécessaires, il ne saurait ni contredire les mentions ni régulariser un éventuel défaut de la déclaration d’appel.

En l’espèce, la déclaration d’appel du 6 août 2021, qui ne contient aucun renvoi à une quelconque annexe ou note jointe, mentionne que l’objet de l’appel est un appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués.

L’annexe jointe à la déclaration, non expressément visée dans la déclaration d’appel ne saurait prévaloir sur l’acte d’appel qui doit se suffire à lui-même.

Le vice de forme affectant les actes d’appel n’ayant pas été rectifié par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai imparti à l’appelante pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1 du code de procédure civile et ne pouvant plus être régularisé à ce jour, la cour n’est donc saisie d’aucun litige ni donc d’aucune demande, ni à titre principal ni à titre incident.

Enfin, il sera rappelé que l’obligation prévue par l’article 901, 4° du code de procédure civile, de mentionner, dans la déclaration d’appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d’ambiguïté, encadre les conditions d’exercice du droit d’appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure d’appel, l’insécurité induite par la formulation de la déclaration d’appel faisant nécessairement grief à la société intimée qui ne peut identifier le périmètre et la portée dudit appel.

Aux regards des circonstances de l’espèce, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

CONSTATE l’absence d’effet dévolutif de l’appel,

CONSTATE en conséquence que la cour n’est saisie d’aucune demande,

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [M] [B] aux dépens de l’appel.

LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENTempêché

Ph. BELLOIR, Conseiller

 


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