AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/01329 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M36G
[U]
C/
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE-ALPES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 06 Février 2020
RG : F17/00804
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 17 MAI 2023
APPELANT :
[D] [U]
né le 12 février 1957 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES (CERA)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Audrey PROBST de la SELARL DS-J & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Joëlle DOAT, Présidente
Nathalie ROCCI, Conseiller
Anne BRUNNER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Mai 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [D] [U] a été embauché par la Caisse d’Epargne Rhône Alpes (CERA) le 7 août 1980, en qualité d’employé stagiaire.
Il a notamment occupé les fonctions d’agent virements et prélèvements, d’agent gestion d’incident, de gestionnaire GAB, d’adjoint au Chef d’agence à compter du 1er mars 1997, puis d’adjoint au Directeur d’agence à compter du 1er juin 1998, et de Directeur d’agence à compter du 28 mars 2006.
Il a été nommé au poste de Directeur d’agence II au sein de l’agence de CALUIRE à compter du 1er janvier 2009, puis Directeur d’agence III (classification CM8) le 1er mai 2011.
Une convention de forfait annuelle en jours a été signée entre les parties le 7 janvier 2009.
Au cours de l’année 2016, le service interne de déontologie de la CERA a ouvert une enquête suite à une alerte automatisée de lutte anti-fraude concernant une remise commerciale d’un montant de 948,24 euros, effectuée le 15 janvier 2016 à l’agence de CALUIRE, au bénéfice d’une Société civile immobilière, la SCI [HL] dont l’un des associés est M. [U].
L’enquête a porté sur une série de prêts, accordés par l’agence de Caluire, les conditions de leur octroi et le conflit d’intérêts dans lequel pouvait se trouver M. [U] au regard de l’identité des emprunteurs.
M. [D] [U] a été reçu le jeudi 15 septembre 2016 à 14h15 dans les locaux de la Direction de la Conformité, au siège de la CERA, en présence de M. [O] [X], et de Mme [J] [GW], chargés de l’enquête de déontologie.
Le 15 septembre 2006, la CERA a remis en mains propres, à M. [D] [U] une lettre de convocation à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé au 27 septembre 2016, et l’a mis à pied à titre conservatoire.
Le 3 octobre 2016, la CERA a informé M. [U] de son intention de poursuivre la procédure disciplinaire engagée et de la possibilité de saisir le Conseil de discipline national pour avis.
M. [U] a saisi le conseil de discipline le 8 octobre 2016.
Le Conseil de Discipline National s’est réuni le 18 novembre 2016 : la délégation des salariés a émis un avis défavorable au licenciement ; la délégation des employeurs a émis un avis favorable au licenciement.
Par lettre du 8 décembre 2016, la CERA a notifié à M. [U] son licenciement pour faute grave.
« Dans le cadre du traitement des alertes automatisées de lutte anti-fraude interne, le service de déontologie de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes a été amené à procéder à des vérifications à la suite d’une remise commerciale d’un montant de 948,24 euros effectuée le 15 janvier 2016 à l’agence de Caluire, dont vous êtes le directeur, au bénéfice d’une SCI, dénommée SCI [HL], dont il s’avère que vous êtes l’un des associés.
Cette remise a été effectuée par la directrice adjointe, Madame [N] [NN], qui est gestionnaire du compte de cette SCI. Cette remise commerciale correspond au remboursement total des indemnités de remboursement anticipé d’un crédit en date du 28 août 2004, pour un capital restant dû (CRD) de 48 KE.
Or il ressort des vérifications opérées que vous vous êtes placé à de multiples reprises, et en toute connaissance de cause, en situation caractérisée de conflit d’intérêts, avez impliqué vos collaborateurs dans la gestion de cette situation à votre bénéfice ou celui de vos proches, et que vous avez en outre commis des manquements aux règles et procédures internes applicables au schéma délégataire et à l’appréciation du risque.
Il a ainsi été constaté que vous étiez co-gérant et associé dans plusieurs SCI professionnelles, gérées dans le portefeuille de la directrice adjointe de l’agence de Caluire, sur laquelle vous avez autorité hiérarchique. Or il s’avère que, contrairement aux prescriptions du Règlement Intérieur, vous n’avez pas cru bon devoir déclarer, à la Direction de la Conformité, votre participation directe dans ces SCI clientes de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes, à savoir les SCI NEAL, SCI LENA, SCI [HL], SCI LEAN et la SCI LEMAN. Les 4 premières SCI présentent les mêmes gérants et associés, à savoir vous-même et votre épouse ainsi que Monsieur et Madame [O] [I], et ne présentent pas d’encours de prêt.
S’agissant plus précisément de la dernière SCI, la SCI LEMAN, au capital de laquelle interviennent également vos filles et les enfants des époux [I], l’entrée en relation date du 7 décembre 2011, et elle bénéficiait, au 14 octobre 2016, de 20 prêts immobiliers pour un encours global de 774 KE auprès de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes. Or il s’avère que les 10 derniers prêts ont fait l’objet d’un réaménagement systématique tous les ans, et que la demande de réaménagement est formulée invariablement par Monsieur [I] seul, sans que votre nom apparaisse, alors même que vous êtes co-gérant de cette SCI.
Par ailleurs, au cours des six dernières années, Monsieur et Madame [I] ont bénéficié de 4 crédits NAFI, avec un taux en dessous du taux plancher, dont pour 3 d’entre eux, vous étiez l’instructeur. Le 22 juin 2011, ils ont notamment bénéficié d’un crédit de 30 000 euros, qui a servi pour une part, à rembourser par anticipation le précédent crédit, puis, pour le reliquat d’un montant de 10 267 euros, a alimenté, via le compte joint des époux [I], les comptes des SCI dont vous êtes l’un des associés, par virement en date du 7 juillet 2011 dont le bordereau d’opérations est introuvable.
De même, un crédit d’un montant de 48 130 euros leur a été octroyé le 5 avril 2014. Vous en étiez l’instructeur et le taux accordé était en dessous du taux plancher mais cette dérogation de taux n’a pas été soumise à l’accord de la Direction de Région, contrairement au schéma délégataire applicable. Ce crédit a également servi à rembourser par anticipation le précédent crédit et le reliquat, soit 24 422,61 euros, a été versé le 14 avril 2014 sur le compte joint des époux [I], pour ensuite alimenter le compte de la SCI LEMAN via un chèque de banque de 30 534,61 euros en date du 17 avril 2014.
Outre ces concours octroyés à vos associés, vous avez également octroyé, ou contribué à l’octroi de concours à certains de vos proches, à savoir vos filles et l’ex compagne de votre neveu, Madame [DV]. Il s’avère que pour plusieurs de ces prêts à la consommation, que ce soit pour Madame [DV] ou pour Madame [M] [U], la Direction de Région qui était le délégataire compétent au regard notamment de la note «bâloise » du client, n’a pas été sollicitée. Ainsi, Madame [DV] a bénéficié d’un crédit de 5 000 euros en janvier 2012, remboursé par anticipation grâce à un crédit de 8 000 euros octroyé en mars 2012, lui-même remboursé par anticipation en mars 2013 suite à l’octroi d’un crédit de 10 000 euros. Le 13 février 2015, vous lui avez enfin octroyé un crédit d’un montant de 12 000 euros.
Quant à Madame [P] [U], votre seconde fille, celle-ci a pour sa part bénéficié d’un prêt étudiant BAC + 5 d’un montant de 1 600 euros le 5 septembre 2015. Ce dossier a été instruit par l’un de vos collaborateurs. Le dossier n’a pas été numérisé mais il ressort des éléments collectés que le statut d’étudiant de cette cliente n’a pu être vérifié, pas plus qu’au travers de l’exemplaire prêteur de l’offre de prêt que vous avez transmis a posteriori à l’unité de déontologie.
Il a également été constaté que d’autres membres de votre famille ou relations familiales sont gérés à l’agence de Caluire. Ainsi, l’enquête a révélé que vous remisiez systématiquement le coût du forfait souscrit au titre du compte d’une des sociétés de Monsieur [WK] [U], votre neveu, soit la somme mensuelle de 22 euros.
Il a également été découvert que le 29 mars 2016, vous aviez modifié l’adresse personnelle de Monsieur [T] [U], gérant de plusieurs sociétés, et de Madame [F] [U], et aviez renseigné en lieu et place votre propre adresse, et ce, sans que nous n’ayons pu trouver trace d’une demande de ces clients, ni aucun autre justificatif.
Par ailleurs, le 21 mai 2013, vous avez ouvert un compte de dépôt à Monsieur [SE] [S], puis lui avez octroyé un crédit à la consommation de 5 000 euros. La note d’octroi était de 8 et le taux accordé était inférieur au taux plancher. La fiche synthèse de la demande de crédit a été visée uniquement au niveau du taux par le Directeur Adjoint de Région et pas sur l’engagement.
Les fonds ont été versés sur le compte de dépôt de Monsieur [S] le 28 mai 2013 et le 30 mai 2013, à 14h54, vous avez fait un virement de 2 454,14 euros du compte de dépôt de Monsieur [S] sur le compte de la SCI [HL]. Vous avez ensuite fait annuler cette opération à 15h08 par une de vos collaboratrices avant que celle-ci ne la repasse à 15H09 sous son identifiant, sous le libellé d’opération « Loyer 31 Racine ».
Or, il a été découvert la copie d’un courrier recommandé que vous avez adressé à Monsieur [S] pour le compte de la SCI [HL]. Dans ce courrier daté du 9 avril 2013, vous enjoigniez, en votre qualité de gérant associé de cette SCI, ce dernier de régler la somme de 2 049,23 euros.
De plus, Il a été constaté, dans le cadre du fonctionnement du compte de Monsieur [S], qui, au 14 octobre 2016, était noté 9 et faisait l’objet d’une opposition, que vous acceptiez systématiquement les prélèvements de loyers et autres charges locatives émis par la SCI [HL], ou la SCI LEMAN, quitte à porter le débit du compte au-delà du découvert autorisé, alors que dans le même temps vous rejetiez des prélèvements d’un montant inférieur en provenance d’autres créanciers.
Il en est de même pour la gestion du compte de Monsieur [B] [Z], qui s’avère également être un locataire d’un appartement de la SCI LEMAN dont vous êtes l’un des associés et gérants. Là encore, si la quasi-totalité des prélèvements fait l’objet d’une décision de rejet (factures d’énergie, téléphone, assurance, impôts…), le paiement du loyer ou les appels de fonds pour travaux de votre SCI sont en revanche systématiquement forcés et honorés. Or, dans ce dossier qui plus est, il s’avère que vous avez vous-même, les 4 et 13 mars 2015, procédé aux opérations de modification de domiciliation de ce client, précédemment géré à l’agence de Rillieux Centre, pour le rapatrier à l’agence de Caluire, et plus précisément dans le portefeuille de la directrice adjointe. La situation financière de ce client est régulièrement tendue et au 7 juillet 2016, le compte de dépôt présentait un solde débiteur de 2 036 euros.
Par ailleurs, il a été révélé que vous faisiez partie du conseil d’administration du [Localité 5] HANDBALL ASSOCIATION, localisée sur [Localité 5], cliente de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes mais gérée à l’agence de Caluire. Cette association a créé l’EUSRL VHA dont le compte a été ouvert à l’agence de Caluire le 15 janvier 2014. Non seulement vous n’avez jamais informé le service de la déontologie de cette situation, mais il a été constaté qu’outre les dépenses courantes liées au fonctionnement du club, ce compte supporte des virements de salaire et d’indemnité dont, entre autres, est destinataire le compte joint de Monsieur ou Madame [NN], cette dernière étant la directrice adjointe de l’agence de Caluire, qui s’avère également être la gestionnaire des comptes de vos SCI et d’un de vos locataires. Il est également apparu que certains joueurs ou membres de cette association sont également clients de l’agence de Caluire, et gérés par vous-même, et qu’ils bénéficient entre autres de crédits à la consommation à des conditions financières avantageuses avec un taux inférieur au taux plancher et des frais de dossier réduits.
Enfin, vous avez fréquemment et à de multiples reprises, enfreint le schéma délégataire, en consentant des crédits à la consommation à des clients notés 8 et 9, hors de votre délégation. Ainsi, à titre d’exemples, peuvent être cités des crédits octroyés à Madame [LC] [JX] (crédit de 16 000 euros en janvier 2014 puis crédit de 26 000 euros en août 2014), Monsieur [G] [EK] (crédit de 13 000 euros en décembre 2013, instruit par la directrice adjointe mais pour lequel vous avez-vous-même signé en tant que délégataire), Monsieur [OD] [W] (crédit de 45 000 euros en juillet 2014), Monsieur [R] [H] (crédit de 9 000 euros en septembre 2014), Monsieur [K] [L] (crédit de 20 000 euros en décembre 2014, pour lequel vous avez-vous-même signé à l’emplacement réservé au délégataire) et Madame [KM] [V] (crédit de 40 000 euros en janvier 2015).
En agissant ainsi, vous vous êtes placé en situation caractérisée de fautes vis-à-vis de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes en contrevenant au Règlement Intérieur et son annexe le Recueil de déontologie, aux procédures et notes de directives internes et à votre obligation de loyauté, et vous avez aussi créé un risque civil, financier et d’image pour la Caisse d’Epargne Rhône Alpes et ses salariés.
Vous avez, à de multiples reprises, fait fi du schéma délégataire en ne sollicitant pas le délégataire compétent, violant par là-même les dispositions du Règlement Intérieur, pris notamment en son article 3.5.16 selon lequel « les salariés ne doivent pas outrepasser le niveau de délégation accordé par la direction sans autorisation expresse de » et contournant également les notes de directive qui définissent la charte de délégation pour les marchés des particuliers en matière d’ouverture de comptes et d’accord de concours.
En outre, vous avez sans conteste manqué à votre obligation de loyauté et développé un important et grave conflit d’intérêt avec la CERA dans la mesure où :
vous êtes associé dans plusieurs SCI que vous n’avez pas déclarées conformément aux dispositions applicables en la matière,
vous avez multiplié les octrois de crédits à des personnes de votre entourage, qu’il s’agisse de votre entourage familial ou de votre entourage d’affaires, octrois qui sont intervenus pour la majorité d’entre eux en violation du schéma délégataire,
vous avez bénéficié indirectement, via la SCI LEMAN, des fonds octroyés à titre personnel à vos associés,
vous n’avez pas hésité à user de votre position professionnelle pour tirer avantage à titre personnel de celle-ci en privilégiant notamment le paiement des loyers de vos locataires face à d’autres créances,
vous avez usé de votre position de « hiérarchique » pour impliquer vos collaborateurs dans la gestion de cette situation de conflits d’intérêts.
Vos agissements constituent des manquements particulièrement graves au regard des règles de déontologie les plus élémentaires. Vous avez sans conteste profité illégitimement et en toute connaissance de cause de votre position professionnelle et des outils mis à votre disposition dans le cadre de votre activité professionnelle à des fins personnelles. En agissant de la sorte, vous avez ainsi confondu votre position d’employé de banque et vos intérêts personnels ou ceux de vos proches, et vous êtes donc sciemment et en toute connaissance de cause placé en situation de conflit d’intérêts.
Vous avez volontairement fait fi des dispositions du Règlement Intérieur et du Recueil de Déontologie qui lui est annexé, qui précisent notamment :
« II est interdit à un salarié de s’accorder des crédits, des découverts ou des remises de frais à lui-même et d’accorder des crédits, des découverts ou des remises de frais à :
son conjoint, la personne avec laquelle il vit maritalement ou la personne avec laquelle il a conclu un PACS
ses ascendants descendants ou collatéraux au premier degré
une entreprise dans laquelle son conjoint, la personne avec laquelle il vit maritalement, ou la personne avec laquelle il a conclu un PACS, ses ascendants descendants ou collatéraux au premier degré, ont des intérêts
toute personne morale ou physique avec laquelle il a des intérêts », (article 3.5.17)
« Doivent être déclarées par écrit à la direction, toutes prises de participation directe ou indirecte et tous mandats détenus dans toute société civile ou commerciale cliente de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes, exception faite des sociétés cotées en bourse.
Doivent également être déclarées à la direction les délégations de signature sur les comptes de sociétés civiles, d’associations et de sociétés commerciales, clientes de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes. Les opérations effectuées dans le cadre de ces délégations doivent être contresignées par un autre collaborateur de l’unité ou par le supérieur hiérarchique.
En raison du devoir de loyauté, les collaborateurs doivent veiller à ne pas générer de conflits d’intérêts entre leurs activités professionnelles et leurs activités extérieures et à ne pas profiter illégitimement de leur position professionnelle.
Par ailleurs, sont considérées comme incompatibles : les fonctions de collaborateur de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes et d’associé ou administrateur d’une société cliente. Cependant pour les situations de ce type existantes au jour de la mise en application du règlement intérieur, chaque personne concernée doit en faire la déclaration auprès de la Direction de la Conformité et des Contrôles Permanents.
Toute situation nouvelle doit être soumise à autorisation préalable de la Direction de la Conformité et des Contrôles Permanents.
Pour tous ces cos, l’existence d’un conflit d’intérêt devra être déclaré avec le plus d’anticipation possible à la Direction de la Conformité et des Contrôles Permanents ». (article 3.5.11)
En outre, l’article 4.1 du Recueil de Déontologie applicable au sein de la CERA définit le conflit d’intérêts de la manière suivante :
Le conflit d’intérêts se définit comme une situation qui implique d’avoir à choisir
– entre l’intérêt de la CERA et l’intérêt du client,
– entre l’intérêt d’un client et l’intérêt d’un autre client,
– entre l’intérêt de la CERA et l’intérêt personnel du collaborateur,
– entre l’intérêt d’un client et l’intérêt du collaborateur
de sorte que la CERA ou l’un de ses collaborateurs peut être amené à ne pas agir en toute indépendance et/ou objectivité.
En réalité, vous avez privilégié la gestion de vos propres intérêts et qui plus est, fait en sorte de mettre en place une organisation au sein de votre agence, propre à favoriser cette gestion avec certains de vos collaborateurs. En impliquant la gestion de vos intérêts personnels dans votre activité professionnelle et celle de vos collaborateurs, et en créant sciemment et en toute connaissance de cause des liens particuliers avec vos collaborateurs, vous avez également dénaturé les relations professionnelles que vous pouviez entretenir avec eux.
En agissant ainsi, vous avez rompu la confiance que la Caisse d’Epargne Rhône Alpes avait placée en vous et cette situation ne saurait être tolérée, dans la mesure où elle est créatrice de risques pour l’Entreprise.
La Caisse d’Epargne Rhône Alpes ne peut accepter de tels agissements et se doit d’être particulièrement vigilante et intransigeante quant aux règles régissant son activité dont le respect, au sein d’un établissement bancaire, revêt un caractère essentiel. Cette situation ne saurait perdurer dans la mesure où elle est véritablement créatrice de risques pour l’Entreprise.
Lors de l’entretien préalable du 27 septembre 2016, vous n’avez apporté aucune explication permettant à la Caisse d’Epargne Rhône Alpes de modifier son appréciation des faits.
[‘] »
Le 28 mars 2017, M. [U] a saisi le conseil de prud’homme de LYON de demandes salariales et indemnitaires.
Par jugement du 6 février 2020, le conseil de prud’hommes a débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
M. [U] a fait appel de ce jugement le 19 février 2020.
Par conclusions notifiées le 13 février 2023, M. [U] demande à la cour :
d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de juger que la clause de forfait est nulle à tout le moins inopposable, qu’il a accompli de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées ; de débouter la CERA de sa demande de compensation des sommes dues au titres des heures supplémentaires avec les RTT et de juger que son licenciement est abusif
condamner la CAISSE D’ÉPARGNE RHÔNE ALPES au paiement des sommes suivantes :
57 716,88 € outre 5 771,68 euros de congés payés afférents à titre de rappel d’heures supplémentaires
21 499,33 euros à titre d’indemnité de repos compensateurs,
subsidiairement, la somme de 20 000 euros nets de dommages et intérêts pour application d’une convention de forfait illicite,
17 469,75 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 746,97 euros de congés payés afférents
200 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
114 523,97 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
Subsidiairement, 62 761,72 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Dans tous les cas,
condamner la CAISSE D’ÉPARGNE RHÔNE ALPES au paiement de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile
condamner la CAISSE D’ÉPARGNE RHÔNE ALPES aux dépens.
Par conclusions notifiées le 1er février 2023, la CERA demande à la cour de
Sur le licenciement,
confirmer le jugement en ce qu’il a dit régulier et bien fondé le licenciement pour faute grave de M. [U] ;
à titre subsidiaire de :
fixer le montant de l’indemnité légale de licenciement, en cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse, à la somme de 60 947,40 euros,
fixer le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 69 876 euros.
fixer le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal, soit 34 938 euros bruts.
Sur les demandes au titre de la convention de forfait jours
A titre principal, confirmer le jugement
A titre subsidiaire, débouter M. [U] de sa demande en rappel d’heures supplémentaires
A titre infiniment subsidiaire, juger prescrites les demandes de rappel d’heures supplémentaires antérieures au mois de mars 2014, et juger qu’il convient de compenser la demande de rappel d’heures supplémentaires avec le salaire indûment versé à Monsieur [U] au titre des jours de repos supplémentaires octroyés dans le cadre de la convention de forfait annuel en jours à hauteur de 7 009,63 euros bruts, outre 700,96 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
Débouter M. [U] de la demande de dommages-intérêts au titre de la convention de forfait annuel en jours ;
Condamner M. [U] à payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2023.
SUR CE,
Sur la convention de forfait-jours :
Sur la prescription :
M. [U] rappelle que le salarié dont la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires n’est pas prescrite est recevable à contester la validité de la convention de forfait annuel en jours stipulée dans son contrat de travail
La CERA objecte que la convention de forfait a été signée le 7 janvier 2009 ; que M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes le 28 mars 2017 alors qu’il aurait dû agir en nullité avant le 7 janvier 2014, en application de l’article 2224 du code civil. Elle admet toutefois que la demande étant liée à celle du rappel d’heures supplémentaires, c’est le délai de prescription de l’action en rappel de salaire qui est applicable, soit à compter du mois de mars 2014.
***
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’un rappel de salaire fondée sur l’invalidité d’une convention de forfait en jours est soumise à la prescription triennale prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail.
Le régime de la demande d’invalidité de la convention de forfait en jours suit donc celui de la demande principale de rappel de salaire. L’employeur ne peut donc utilement invoquer, sur le fondement de l’article 2224 du code civil, que le salarié n’est pas recevable à agir à l’expiration d’un délai de cinq ans suivant la conclusion de la convention de forfait en jours.
Le salarié forme une demande de rappel d’heure supplémentaires en arguant de la nullité et l’inopposabilité de la convention de forfait annuel en jours.
Sa demande n’est donc pas prescrite.
Sur la validité et l’opposabilité de la convention de forfait jours :
M. [U] fait valoir que l’accord d’entreprise du 10 juillet 2007 indique que les « cadres autonomes sont en forfait-jours, il leur sera proposé une convention individuelle de forfait fixant à 209 le nombre de jours travaillés, ce qui correspond au bénéfice de 11 jours RTT en sus des congés conventionnels » et ne comporte aucune garantie pour le salarié de sorte que sa convention de forfait, conclue sur la base de cet accord ne peut être considérée comme valable.
Il ajoute que le dispositif de contrôle mis en place par la CERA est insuffisant ; qu’il n’est produit que deux entretiens, lesquels confirment ses contraintes professionnelles importantes, au détriment de sa vie privée et les moyens humains insuffisants ; qu’il n’était mis en place aucun système de contrôle des jours travaillés ; que la production des bulletins de salaire permettant d’identifier quand le salarié était en RTT ne confirme aucunement la mise en place d’un mécanisme de contrôle des jours travaillés.
Il en déduit que la convention de forfait est nulle ou, à tout le moins inopposable.
La CERA réplique :
que le salarié a bénéficié d’un entretien annuel sur sa charge de travail ;
que le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées a fait l’objet d’un contrôle et été porté sur ces bulletins de paie ;
que le salarié a bénéficié des temps de repos quotidien et hebdomadaire ;
***
Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.
Il résulte des articles 17, paragraphe 1, et 4 de la directive 1993/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, ainsi que des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
L’accord collectif relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail à la Caisse d’Epargne Rhône Alpes, en date du 10 juillet 2007, en vertu duquel la convention de forfait annuel en jours a été conclue, stipule que les cadres autonomes sont au forfait jours et qu’il leur sera proposé une convention individuelle de forfait fixant à 209 le nombre de jours travaillés ce qui correspond au bénéfice de 11 jours RTT en sus des congés conventionnels.
Aucune disposition n’est prévue pour assurer la garantie du respect des durées raisonnables ainsi que les repos journalier et hebdomadaires.
La convention de forfait en jours, conclue entre la CERA et M. [U], le 7 janvier 2009, est nulle. Celui-ci est fondé à revendiquer l’application à son égard des dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire du travail, prévue à l’article L. 3121-10 du code du travail dans sa rédaction applicable à l’espèce.
Sur la demande de rappel de salaire
M. [U] formule des demandes au titre des heures supplémentaires, de la contrepartie en repos et subsidiairement à titre de dommages-intérêts en raison de l’application d’une convention de forfait illicite.
Il soutient avoir réalisé de nombreuses heures de travail et avoir été omniprésent à l’agence, au-delà des heures d’ouverture ; qu’il arrivait une heure avant et partait une heure après ; que ses pauses déjeuner étaient courtes ; qu’il travaillait 50 heures par semaine.
Il précise que son calcul tient compte des jours de RTT qu’il a déjà déduits et s’oppose à la demande de compensation formulée par la CERA.
La CERA réplique que
le salarié ne produit aucun décompte précis permettant de répondre utilement ;
les salariés ne sont pas autorisés à rester seuls à l’agence pour des raisons de sécurité
les salariés peuvent être autorisés à travailler jusqu’à 19H30 sous réserve de récupérer les heures dans le mois ;
le temps de présence de M. [U] ne peut être assimilé à du temps de travail effectif car il s’occupait de ses affaires personnelles ;
il y a lieu de limiter les demandes de M. [U] à la période non prescrite, soit à compter du mois de mars 2014 et de faire déduction des sommes correspondant aux jours de RTT ;
il ne démontre pas de préjudice au soutien de la demande de dommages-intérêts.
***
L’article L. 3245-1 du code du travail dispose que : ‘l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture.’
En l’espèce, le contrat de travail a été rompu le 8 décembre 2016, M. [U] est en droit de réclamer les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture, soit à compter du 8 décembre 2013.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [U] verse aux débats les attestations de trois de ses collègues : Mme [E] témoigne que les journées de M. [U] débutaient entre 7h30 et 7h45 et qu’il restait seul après 19 heures pour recevoir des clients ; M. [Y] témoigne que M. [U] arrivait entre 7H30 et 7H45, ne mangeait pas le midi et partait tard le soir ; M. [VV] témoigne que M. [U] était disponible de 7H30 à 19H00 du mardi au vendredi et de 7h30 à 14 heures le samedi.
Il ressort de l’accord collectif du 10 juillet 2007 que les agences bancaires sont ouvertes du mardi au vendredi de 8h30 à 18h00 et le samedi de 8h30 à 12h30 et que les collaborateurs sont autorisés à travailler jusqu’à 19h30, sur rendez-vous.
M. [U] sollicite un rappel de salaire sur la base de 15 heures supplémentaires par semaine durant 23 semaines en 2013 et 2016, 31 semaines en 2014 et 32 semaines en 2015.
La CERA ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail.
La cour dispose d’éléments suffisants pour fixer, déduction faite des jours de RTT, le nombre d’heures supplémentaires non rémunérées réalisées par le salarié entre le 8 décembre 2013 et le 15 septembre 2016, sur une base de 5 heures par semaine, à 450 heures et leur montant à la somme de 14 000 euros, outre celle de 1 400 euros au titre des congés payés afférents, au paiement desquelles il convient de condamner la CERA. Le jugement sera infirmé.
Le contingent annuel de 220 heures n’ayant pas été dépassé, le jugement sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
Enfin, le jugement sera confirmé en ce que la demande de dommages-intérêts pour application d’une convention de forfait illicite a été rejetée, puisqu’en pareil cas, le salarié peut seulement prétendre au paiement d’heures supplémentaires.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur la procédure de licenciement
Le salarié rappelle les dispositions de l’article L1332-2 du code du travail ainsi que l’accord sur les instances paritaires nationales du 22 décembre 1994 et de l’accord du 12 juillet 2013 relatifs au conseil de discipline national.
Il souligne qu’il s’est écoulé un délai de plus d’un mois entre la saisine du conseil de discipline et sa réunion.
Il ajoute :
que la procédure conventionnelle n’a pas été respectée par la caisse d’Epargne car la délégation de salarié du conseil de discipline était composée de deux personnes tandis que celle des employeurs en comptait trois ;
qu’un troisième salarié aurait pu convaincre la délégation employeur ou qu’un partage de voix aurait pu avoir lieu ;
qu’un partage de voix lui aurait permis de saisir le conseil de discipline national ;
qu’il a été privé d’une garantie de fond ;
que la CERA ne peut se prévaloir d’un avis de la CDN faute de respecter la parité exigée par l’accord.
Il soutient n’avoir jamais été entendu par le service déontologie car le jour où il a été reçu, il lui a été remis sa convocation à un entretien préalable avec mise à pied, de sorte que la décision était déjà prise et que la CERA ne peut se prévaloir d’une enquête contradictoire.
La CERA réplique :
que le délai prévu à l’article L1332-2 du code du travail est interrompu par la saisine de l’instance consultative conventionnelle dans le délai d’un mois suivant l’entretien préalable
que ce délai ne court qu’à la date à laquelle la commission chargée de rendre un avis a effectivement rendu cet avis ;
que le conseil de discipline ayant rendu son avis le 18 novembre 2016, elle avait jusqu’au 18 décembre 2016 pour notifier son licenciement à M. [U] ;
que la parité s’entend de deux avis valablement exprimés par le représentant de chaque délégation ;
que chaque délégation peut rendre des avis divergents et qu’il n’y a plus, depuis l’Accord national du 12 juillet 2013, de recours devant la commission paritaire nationale en cas de partage de voix ;
qu’aucune disposition du code du travail n’impose à l’employeur de mener une enquête interne de manière contradictoire ;
que M. [U] a été entendu par le service déontologie le 15 septembre 2016.
***
Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 1332-2 du code du travail, la sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrable, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien.
Lorsque l’employeur est tenu de consulter une instance disciplinaire, le délai d’un mois pour notifier la sanction ne court qu’à compter de l’avis rendu par cette instance.
Selon l’article 1er de l’accord du 12 juillet 2013, relatif au conseil de discipline national (CDN), le salarié a la possibilité de saisir le CDN en cas de projet de rétrogradation ou de projet de licenciement pour motif disciplinaire envisagé à son encontre par son employeur.
Le CDN, saisi le 8 octobre 2016 par le salarié, s’est prononcé le 18 novembre 2016 de sorte que la CERA, qui a notifié la décision de licenciement le 8 décembre 2016, a respecté le délai prévu à l’article L1332-2 du code du travail.
La consultation d’un organisme chargé, en vertu d’une disposition conventionnelle, de donner un avis sur une mesure disciplinaire envisagée par l’employeur constitue pour le salarié une garantie de fond et le licenciement prononcé sans que cet organisme ait été consulté et ait rendu son avis selon une procédure régulière ne peut avoir de cause réelle et sérieuse.
Les dispositions de l’accord sur les instances paritaires nationales du 22/12/1994 relatives au partage de voix et à la saisine de la commission paritaire nationale ont été supprimées par l’article 9 de l’accord du 12 juillet 2013 relatif au conseil de discipline national. M. [U] ne peut donc se prévaloir de l’absence de saisine de la commission paritaire nationale.
Selon les articles 7 et 8 de l’accord du 12 juillet 2013, le CDN est composé de neuf membres élus représentant les salariés et de membres, représentant les employeurs, figurant sur une liste. A chaque réunion, trois membre de la liste employeur sont désignés par l’organe central et trois membres de la délégation salariale sont appelés, par ordre alphabétique, par le secrétariat, jusqu’à ce que la délégation soit complète.
Selon l’article 5 de l’accord, la parité est respectée dès lors que chaque délégation est représentée par au moins deux membres. Selon l’article 6, à l’issue de la réunion, le CDN rend soit un avis commun, soit un avis par délégation, chaque délégation élaborant son avis à huis clos.
En l’espèce, la délégation employeur du CDN était composée de trois membres tandis que la délégation salariée était composée de deux membres.
Le CDN n’a pas émis d’avis commun puisque chaque délégation a émis un avis, la parité a ainsi été respectée.
Dès lors, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que M. [U] n’a été privé d’aucune garantie de fond.
Sur le licenciement
Sur la prescription des faits reprochés
M. [U] soutient que les griefs relevés à son encontre ont été révélés en début d’année alors qu’il n’a été convoqué à un entretien que le 15 septembre 2016 ; que les faits reprochés sont prescrits. Il fait remarquer que les extraits Kbis des SCI, versés aux débats par la CERA datent de 2012 et 2013 ou juin et début juillet 2016 soit plus de deux mois avant la convocation à entretien préalable.
Il ajoute que le contrôle systématique des dossiers de prêt immobilier aurait dû révéler les irrégularités et manquements à la procédure qui lui sont reprochés ; que le point de départ du délai de prescription se situe à l’examen par le service crédit.
La CERA objecte
que le service de back office (MOC) ne contrôle pas, sur le fond, l’instruction des dossiers de prêt, menée par un collaborateur en agence (l’instructeur du dossier), et acceptés par le délégataire compétent, selon le schéma délégataire mis en place au sein de la banque (Directeur d’agence, Directeur de région’)
qu’elle n’a eu connaissance exacte de la réalité, la nature et l’ampleur des faits reprochés qu’au jour de la clôture de l’enquête interne, soit le 15 septembre 2016, après l’audition de M. [U]
que jusqu’à ce jour, l’enquête, menée par la Direction de la Conformité et des Contrôles Permanents (DDCP) était restée confidentielle ;
que lorsque le service de déontologie a estimé ne plus devoir faire d’investigations, il a avisé la direction des ressources humaines du résultat de l’enquête.
***
Aux termes de l’article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de ce qu’il en a eu connaissance dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites.
Le point de départ du délai est le jour où l’employeur a connaissance du fait fautif, lequel doit s’entendre comme le jour où l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
Il est reproché au salarié d’avoir profité de sa position de directeur d’agence pour s’octroyer des liquidités indirectement, d’avoir violé les obligations déclaratives en matière de prise de participation dans une société cliente, ou encore de n’avoir pas respecté le schéma délégataire.
Le contrôle exercé par le back office n’a pas pu permettre de constater les irrégularités reprochées au salarié, dans la mesure où il ressort de la note de directive du 2 décembre 2014 que chaque instructeur doit vérifier, avant de signer le dossier, qu’il est bien dans sa délégation ; qu’il n’y a pas de blocage du système même lorsque le dossier n’est pas dans la délégation de l’instructeur et que le suivi des dossiers s’intègre dans le dispositif de maîtrise des risques et de contrôle de 1er niveau.
En l’espèce, Mme [GW], analyste au sein de la Direction de la Conformité et M. [X], directeur projet conformité ont mené une enquête de déontologie visant M. [U].
Ni M. [X] ni Mme [GW] ne sont les responsables hiérarchiques de M. [U], de sorte que les constats qu’ils ont pu faire au cours de cette enquête, rendue complexe par l’absence de numérisation et d’archivage, ne sont pas le point de départ du délai de prescription, quand bien même, les extraits KBis des sociétés dans lesquelles M. [U] a des intérêts ont été édités en 2012 et 2013.
Par mail du 13 septembre 2016, adressé à Mme [A], M. [X] a demandé que M. [U] soit avisé, en fin de matinée, le jeudi 15/09/2016 de ce qu’il était attendu le jour-même, à 14h30, dans les locaux de la Tour Incity.
Il résulte de l’attestation de Mme [GW] que cette dernière s’est entretenue avec M. [U] le 15 septembre 2016, dans les locaux de la direction de la conformité ; qu’ont été repris l’ensemble des constats effectués au cours de l’enquête ; puis que la Direction des Ressources Humaines a été avisée.
C’est donc le 15 septembre 2016 que l’employeur a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit les faits non prescrits.
Sur les faits reprochés :
La CERA reproche à M. [U]
1/ d’avoir violé à plusieurs reprises les règles déontologiques internes relatives aux obligations déclaratives en cas de prise de participation dans une société cliente en ce que
il est gérant et/ou associé au sein de 5 SCI dont les comptes bancaires sont domiciliés à l’agence de Caluire et ne l’a pas signalé au service de déontologie
la SCI LEMAN a bénéficié de 20 prêts, pour un montant de 773 000 euros ;
les demandes de réaménagement de ces prêts ayant toutes été présentées par le co-gérant de la SCI, il est évident que l’abstention de M. [U] ne peut être que volontaire ;
il n’a pas signalé qu’il était membre du conseil d’administration du [Localité 5] HANDBALL ASSOCIATION, or, cette association a ouvert un compte bancaire à l’agence de Caluire ;
qu’il ne pouvait ignorer les dispositions du règlement intérieur, entré en vigueur le 5 janvier 2011 et sur lequel il avait reçu une formation le 29 décembre 2011.
2/ d’avoir profité de sa position de directeur d’agence pour s’octroyer indirectement des liquidités en ce que :
quatre prêts ont été accordés aux époux [I], associés des SCI et qu’une partie des fonds prêtée a été reversée sur les comptes de la SCI, soit par virement, soit par chèque de banque ;
le taux de deux de ces prêts était inférieur au taux plancher, ce qui nécessitait la validation de la Direction de région ;
la validation du taux de l’un de ces prêts a été obtenue de la Direction par M. [U], sans l’informer de son lien avec les époux [I] ;
pour l’autre prêt le taux a été accordé sans validation de la Direction de Région ;
3/ d’avoir utilisé ses fonctions au sein de la CERA pour privilégier ses propres intérêts financiers en ce que :
il a géré les comptes de l’un des locataires de la SCI [HL] (M. [S]) , lui a fait souscrire un crédit à la consommation d’un montant de 5 000 euros afin de faire face à un arriéré de loyer, a effectué un virement du compte du locataire vers le compte de la SCI puis a demandé à une salariée placée sous sa subordination, d’annuler l’opération et de la repasser sous l’identifiant de cette dernière
il avait donc bien conscience d’enfreindre des règles déontologiques, se trouvait dans une situation de conflit d’intérêts et aurait dû en aviser le service de déontologie ;
il a géré les comptes de deux locataires en laissant passer les prélèvements de loyer alors que les autres prélèvements étaient rejetés
4/ d’avoir violé les dispositions du règlement intérieur relatives à la gestion des situations de conflit d’intérêts et accordé des crédits et des remises à des proches et en violation du schéma délégataire en
octroyant à la SAS MANG, gérée par son neveu, [WK] [U], une remise mensuelle sur les frais
validant un prêt à taux zéro pour sa fille [M]
accordant 4 prêts successifs à Mme [C] [DV], compagne de son neveu et co-titulaire d’un compte avec [WK] [U], sans validation par la direction régionale quant à l’octroi du prêt
5/ d’avoir octroyé des crédits sans respect du schéma délégataire à M. [EK], M. [W] et M. [L], pour lesquels une validation par la Direction Régionale était nécessaire et n’a pas été demandée
M. [U] estime que la CERA doit rapporter la preuve de sa volonté de se placer en conflits d’intérêts et de sa connaissance des règles internes.
Sur le fond des griefs, il observe :
que la remise commerciale d’un montant de 948,24 euros correspond au remboursement total des indemnités de remboursement anticipé d’un crédit octroyé en 2004, qui est une pratique courante pour tout client remboursant un prêt et en sollicitant un autre, a été validée par sa supérieure hiérarchique (la directrice régionale Saône Mont d’Or) ;
qu’il n’avait pas connaissance de l’obligation de déclarer sa participation à des SCI d’autant qu’il n’a jamais été majoritaire ;
que le règlement intérieur produit par la CERA date de 2012 tandis que la première SCI date de 2001 et les autres de 2003 et 2004, alors qu’il n’était pas directeur d’agence ;
que lorsqu’il a demandé s’il devait faire gérer ces SCI par l’Agence du personnel, il lui a été répondu par la négative dans la mesure où il ne possédait pas 50% des parts ;
que les réaménagements de prêt ont été demandés par M. [I], cogérant de la SCI et consentis par sa hiérarchie ;
qu’il n’a pas dissimulé sa qualité de membre du conseil d’administration du club de Handball de [Localité 5] ;
que l’octroi de crédit à la consommation au-dessous du taux plancher est une pratique courante et s’imposait eu égard aux objectifs fixés aux directeurs d’agence ;
que le défaut de respect des procédures d’octroi du prêt n’est pas établi puisque la caisse d’épargne ne verse pas de pièces à ce titre ;
que les prêts à la consommation accordés à ses proches ont été validés par sa hiérarchie ;
que Mme [DV] n’était plus la compagne de son neveu lorsque les prêts ont été accordés ;
que l’apposition de sa signature, au bas des fiches d’instruction des prêts ne signifie pas qu’il a validé ceux-ci mais seulement qu’il visait les dossiers montés par ses collaborateurs, à charge pour ses derniers de faire remonter le dossier au délégataire concerné ;
que les prêts consentis ont tous été honorés ;
que les opérations bancaires qui lui sont reprochées ont été effectuées à la demande des clients de la banque.
Il affirme que son licenciement s’inscrit dans une réorganisation de la caisse d’épargne.
***
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, pendant la durée du préavis. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Il ressort de la note de directive du 2 décembre 2014 que, pour les demandes de crédits à la consommation, le directeur d’agence bénéficie d’une délégation lorsque la note «Bâle 2» de l’emprunteur est inférieure à 8. A partir de cette note, le délégataire est le directeur de région.
Il ressort des pièces n°32 à 36 que M. [U] n’a pas respecté le schéma délégataire, pour les crédits octroyés à M. [G] [EK], M. [OD] [W], M. [K] [L], Mme [LC] [JX] et M. [R] [H], lesquels avaient une note de 8, de sorte que le crédit aurait dû être validé par le directeur de région.
Il en va de même des 4 crédits octroyés à Mme [DV], laquelle avait une note de 8 ou 9, étant observé, s’agissant de cette dernière, ex compagne de son neveu, qu’elle ne fait pas partie des personnes auxquelles M. [U] avait interdiction d’accorder crédit.
L’annexe II au règlement intérieur, en date du 5 janvier 2011, portant recueil de déontologie définit le conflit d’intérêt comme «une situation qui implique d’avoir à choisir entre l’intérêt de la CERA et l’intérêt du client, entre l’intérêt d’un client et celui d’un autre client, entre l’intérêt de la CERA et l’intérêt personnel du collaborateur entre l’intérêt d’un client et l’intérêt d’un collaborateur, de sorte que la CERA ou l’un de ses collaborateurs peut être amené à ne pas agir en toute indépendance et/ou objectivité».
Aux termes de cette annexe, les collaborateurs doivent déclarer par écrit à la direction de la conformité et des contrôles permanents, toute prise de participation directe ou indirecte et tous les mandats détenus dans toute société civile, association, collectivité locale cliente de la CERA. Egalement, sont considérées comme incompatibles, les fonctions de collaborateur de la CERA et d’associé ou d’administrateur d’une société cliente.
Il est interdit à un salarié de s’accorder des crédits, des découverts ou des remises de frais et d’accorder des crédits, découverts ou remises de frais à ses ascendants, descendants ou collatéraux au premier degré, à toute personne morale ou physique avec laquelle il a des intérêts.
M. [U] a bénéficié d’une formation relative au règlement intérieur le 29 décembre 2011.
Il est constant qu’il est gérant et associé des SCI NEAL, LENA, [HL], LEMAN et LEAN et qu’il n’a pas déclaré cette situation de conflit d’intérêt à la direction de la conformité et des contrôles permanents, or les comptes bancaires de ces SCI étaient domiciliés à l’agence de CALUIRE.
Parmi les autres associés gérants des SCI, figurent les époux [I], or, M. [U] a instruit des demandes de prêt au profit de M. [I] en 2010 (pièce n°16 de la CERA), au profit de M. et Mme [I] (pièces n°23 et 24 de la CERA) en 2011 et 2014.
Il a également opéré des virements, au mois de juillet 2011, entre le compte courant des époux [I] au bénéfice des SCI LEAN, LENA, [HL] et NEAL et ce juste après la réception de fonds prêtés par la CERA.
Il ressort des pièces n°37 à 41, que M. [SE] [S], locataire de la SCI [HL], résidant à VILLEURBANNE mais titulaire d’un compte courant à la Caisse d’Epargne de Caluire, alors qu’il ne réglait pas ses loyers depuis plusieurs mois, s’est vu accorder un crédit à la consommation (au vu de la synthèse de la demande de crédit : dossier instruit par M. [U] mais vérifié par le directeur adjoint de région, conformément au schéma délégataire), d’un montant de 5 000 euros puis que M. [U] a opéré un virement correspondant au montant de l’arriéré de loyer, le 30 mai 2013, que cette opération a été annulée puis initiée de nouveau quelques minutes plus tard.
La pièce n°42 fait apparaître, s’agissant de la gestion du compte courant de M. [S], que courant 2016, les virements concernant le loyer ont fait l’objet d’un forçage lorsqu’ils étaient sans provision tandis que les virements sans provision au profit de FREE ou de Canal plus faisaient l’objet de rejet. Les opérations sont décidées par M. [U] alors que le gestionnaire est un autre agent (désigné sous le numéro 30237).
Il ressort de la pièce n°43 de la Caisse d’Epargne qu’entre les mois de février et juin 2016, pour le compte courant de M. [Z], autre locataire, les prélèvements sans provision font l’objet de forçage lorsque le bénéficiaire est la SCI LEMAN et de rejet lorsque le créancier est DIRECT ENERGIE, FREE, la MACIF ou la direction générale des finances. Alors que la gestionnaire du compte est Mme [NN], c’est M. [U] qui décide de l’opération.
La confusion des intérêts est manifeste et M. [U] a privilégié, au détriment des intérêts de la banque, ceux des SCI dont il était gérant, quand bien même, ces opérations auraient été faites à la demande des locataires impécunieux.
La CERA verse également aux débats la synthèse de la demande de crédit, pour un prêt, dont le taux est égal à zéro, au bénéfice d'[M] [U], pour un montant de 1 000 euros, demande instruite par Mme [NN] et signée par M. [D] [U], qui apparait comme délégataire alors que l’emprunteuse est sa fille. Il a ainsi enfreint la règle interdisant d’octroyer un prêt à un descendant en impliquant l’une de ses collaboratrices.
Cette collaboratrice était également chargée de gérer le compte de la SCI LEMAN.
Ainsi, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs, il est établi que M. [U] a enfreint de nombreuses règles déontologiques en ne déclarant pas sa participation à des SCI, en octroyant des crédits à son entourage familial ou d’affaire, en bénéficiant indirectement des crédits accordés et enfin, en impliquant certains de ses collaborateurs.
Ces manquements sont d’une gravité telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis er congés payés afférents, d’indemnité conventionnelle ou légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
La CERA, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable de condamner la CERA à payer à M. [U] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoirement :
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;
Statuant à nouveau
Condamne la CERA à payer à M. [U], au titre du rappel sur les heures supplémentaires, la somme de 14 000 euros, outre celle de 1 400 euros au titre des congés payés afférents ;
Y ajoutant
Condamne la CERA à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la CERA aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE