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Numérisation : 22 mai 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 21/05636

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Numérisation : 22 mai 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 21/05636

ARRET

N°512

S.A.S. [3]

C/

CPAM DU [Localité 4]

COUR D’APPEL D’AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 22 MAI 2023

*************************************************************

N° RG 21/05636 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IJEI – N° registre 1ère instance : 20/02354

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 23 septembre 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

La société [3] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

MP : [D] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée et plaidant par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS susbtituant Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215

ET :

INTIME

La CPAM DU [Localité 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée et plaidant par Me Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée

DEBATS :

A l’audience publique du 30 Janvier 2023 devant Mme Elisabeth WABLE , Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Mai 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Estelle CHAPON

En présence de Mme Edwige FRANÇOIS , greffière stagiaire.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 22 Mai 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement rendu le 23 septembre 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :

– dit la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie de Mme [C] [D] du 5 mai 2020 opposable à la société [3] ;

– condamné la société [3] aux dépens.

Vu l’appel relevé le 8 décembre 2021 par la société [3],

Vu les conclusions visées le 20 janvier 2023, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la société [3] prie la cour de :

– la recevoir en ses conclusions et l’en déclarer bien fondée ;

– infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 23 septembre 2021 ;

– déclarer que la décision par laquelle la CPAM du [Localité 4] a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie du 14 novembre 2019 de Mme [D] lui est inopposable ;

– en conséquence, annuler la décision du 16 septembre 2020 de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4].

Vu les conclusions visées le 30 janvier 2023, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4] prie la cour de :

– confirmer le jugement déféré,

– confirmer la légitimité de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [D] le 20 décembre 2019 ;

– déclarer opposable à l’employeur la prise en charge de la maladie de Mme [D] [C] déclarée le 20 décembre 2019,

***

SUR CE, LA COUR,

La caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4] a été destinataire d’une déclaration de maladie professionnelle en date du 20 décembre 2019 établie par Mme [C] [D], salariée de la société [3] en qualité d’hôtesse de caisse.

Cette demande était assortie d’un certificat médical initial du 14 novembre 2019 faisant état d’une « tendinopathie chronique du supra épineux MP 57 A épaule droite ».

Par courrier en date du 5 mai 2020 et après instruction, la caisse notifiait à l’employeur une décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [D] au titre de la législation professionnelle.

Contestant l’opposabilité à son égard de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa requête, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille lequel, par jugement dont appel, a déclaré la décision de prise en charge opposable à l’employeur.

La société [3] conclut à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [D].

Elle fait valoir que la condition du tableau n° 57 relative à l’exposition au risque de sa salariée ne peut être satisfaite dans la mesure où Mme [D] n’effectue pas de gestes entraînant un décollement des bras du corps à plus de 60°, et qu’elle travaille sur un poste de caisse allégé en temps partiel, de sorte que la durée d’exposition quotidienne ne peut être atteinte.

La caisse conclut à la confirmation de la décision entreprise.

Elle expose que le poste de caissière entraîne une abduction de l’épaule supérieure à 60°, comme l’a déclaré Mme [D] lors de l’instruction, et que le tableau n° 57 ne prévoit pas de durée d’exposition hebdomadaire de sorte qu’il est indifférent que l’assurée travaille à temps partiel tant qu’elle effectue les travaux précités pendant au moins deux heures par jour en cumulé.

***

* Surl’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge  :

Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Ainsi, sont présumées maladies professionnelles sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail, les maladies inscrites et définies aux tableaux prévus par les articles L. 461-2 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale et ce, dès lors qu’il a été établi que le salarié qui en est atteint a effectué, de façon habituelle au cours de son activité professionnelle, les travaux visés par la liste limitative du tableau.

Il appartient, dans les rapports caisse/employeur, à la caisse d’établir que les critères médicaux et administratifs du tableau n° 57 des maladies sont satisfaits.

Par suite, il revient à l’employeur qui entend contester le caractère professionnel de la maladie de combattre la présomption par la production d’éléments probants.

En l’espèce, la caisse a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles. Ce tableau vise notamment la pathologie dénommée « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM » provoquée par des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

Il ressort de l’instruction diligentée par la caisse que Mme [D] occupe un emploi de caissière à temps partiel, à raison de 16 heures hebdomadaires réparties en 3 jours.

La société [3] fait valoir que sa salariée est affectée à un poste de caisse « allégé » correspondant à une section « moins de dix articles », entraînant moins de manutention qu’un poste classique, mais n’en justifie aucunement.

Il y a donc lieu d’examiner les travaux effectués par Mme [D] au regard d’un poste d’hôtesse de caisse classique, étant observé qu’une réduction du nombre d’articles par client n’entraîne pas nécessairement une réduction du nombre d’articles manutentionnés par l’hôtesse de caisse au cours d’une même journée.

Si l’employeur oppose que les premiers juges ont caractérisé l’exposition de Mme [D] par présomption au regard de son activité professionnelle, il sera toutefois rappelé qu’il revient aux juges du fond d’apprécier souverainement l’exposition au risque au regard des éléments de fait et de preuve versés aux débats par les parties.

Les tâches effectuées par Mme [D] ne sont pas détaillées par l’employeur, qui indique qu’elles entraînent un mouvement compris entre 45° et 60° du corps et donc en dessous du seuil exposant. Mme [D] indique quant à elle : « cadence d’un hypermarché, cadence selon affluence des clients, voir à la chaîne, soutenue, soulevant beaucoup d’articles jusqu’à 8kg, être en constante pivotation, les bras surtout sont très sollicités et pas de support pour les retenir, même le clavier et les paiements chèques et cartes à l’opposé, point de vue ergonomique zéro ». Elle déclare effectuer des mouvements d’au moins 60°, sans soutien, plus de deux heures par jour.

L’opération de « passage en caisse » (préhension des articles, numérisation des code-barres, dépôt des articles) ne peut être effectuée sans entraîner un décollement des bras du corps sans soutien en abduction, celui-ci étant supérieur à 60° au regard de la configuration et des dimensions d’une caisse de supermarché, étant observé que les opérations de paiement (saisie et distribution du ticket de caisse, d’éventuelles espèces ou chèques) entraînent également une extension du bras à un angle de plus de 60° du corps.

Il en ressort que Mme [D], qui travaille 3 jours par semaine répartis en seize heures, soit 4h15 quotidiennement selon elle, 3h12 selon l’employeur qui rapporte son temps de travail sur cinq jours, effectue en toute hypothèse lesdits mouvements pendant au moins deux heures par jour en cumulé et ce même en rapportant sa quotité de travail sur une semaine de cinq jours.

La présomption d’imputabilité trouvant à s’appliquer, il revient à l’employeur de démontrer que la pathologie déclarée aurait une cause étrangère au travail.

A cet égard, la seule allégation selon laquelle Mme [D] aurait souffert en 2017 d’un accident du travail impliquant son épaule droite ne saurait faire échec à l’application de la prescription.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré opposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 20 décembre 2019 par Mme [D].

Enfin, si les articles R.142-1 et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine de la juridiction de la sécurité sociale à la mise en ‘uvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision ou de la décision initiale de refus de prise en charge, qui revêtent un caractère administratif.

* Sur les dépens :

La société [3], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;

CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE la société [3] de ses demandes,

CONDAMNE la société [3] aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

 


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