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Numérisation : 8 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/03731

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Numérisation : 8 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/03731

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 10

ARRÊT DU 08 JUIN 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03731 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFWB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2021 – Tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 17/13799

APPELANTE

S.A.S. SIXT, agissant poursuites et diligences ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Samir MINNE GUERROUDJ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 182

Assisté à l’audience de Me Vaska MITEVSKI DE LA LUBIE de l’AARPI PMGS AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG, toque : 303

INTIMÉ

Monsieur [T] [U] [O], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6] (93)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté et assisté à l’audience de Me Matthieu LESAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1204

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été plaidée le 06 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Florence PAPIN, Présidente

Mme Valérie MORLET, Conseillère

M. Laurent NAJEM, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Valérie MORLET dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.

***

Faits et procédure

Monsieur [T] [U] [O] a le 12 mai 2016 loué auprès de la SAS Sixt un véhicule de marque Mercedes-Benz C 220, immatriculé [Immatriculation 5], jusqu’au 14 mai 2016.

Le véhicule ainsi loué a été, le jour même, impliqué dans un accident et endommagé.

Monsieur [O] a le 18 mai 2016 adressé à la société Sixt sa déclaration relatant les circonstances l’accident.

La société Sixt a fait examiner le véhicule par le cabinet Dekra Expertise, qui a rendu son rapport le 23 mai 2016. L’expert a estimé que le véhicule était techniquement et économiquement réparable et a évalué le montant des réparations à hauteur de la somme de 26.009,42 euros HT. En l’absence de prise en charge de ces réparations par son assureur, la société Sixt a le 14 septembre 2016 émis une facture d’un montant de 26.194,42 euros HT, incluant les frais d’expertise et de dossier et les réparations, et l’a adressée à Monsieur [O], pour paiement, les 14 septembre, 5 et 21 octobre 2016.

En l’absence de réponse, la société Sixt a par courrier recommandé du 14 novembre 2016 mis en demeure Monsieur [O] de régler la facture de réparations et, sa demande restant vaine, l’a par acte du 21 septembre 2017 assigné en paiement devant le tribunal de grande instance de Bobigny.

*

Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 9 février 2021, a :

– déclaré les conditions générales de la société Sixt inopposables à Monsieur [O],

– constaté que la société Sixt ne produit, pour démontrer la réalité du préjudice par elle subi, qu’un rapport d’expertise unilatérale, contesté en défense, sans fournir d’autres éléments de preuve au soutien de cette expertise,

– rappelé que, « de jurisprudence constante », un rapport d’expertise unilatéral, même contradictoirement débattu dans le cadre de la mise en état, ne peut à lui seul fonder la décision du tribunal,

– constaté que la société Sixt ne verse aux débats aucun autre élément de preuve de nature à démontrer et quantifier le préjudice qu’elle dit avoir subi,

– débouté en conséquence la société Sixt des demandes formées contre Monsieur [O],

– débouté Monsieur [O] de ses demandes reconventionnelles en amende civile et en dommages et intérêts,

– dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement,

– condamné la société Sixt à payer à Monsieur [O] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société Sixt aux entiers dépens,

– rejeté comme injustifié le surplus des demandes.

La société Sixt a par acte du 24 février 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant Monsieur [O] devant la Cour.

*

La société Sixt, dans ses dernières conclusions n°2 signifiées le 4 juillet 2022, demande à la Cour de :

– infirmer le jugement,

– condamner Monsieur [O] à lui verser la somme de 26.194,42 euros avec intérêts légaux à compter du 16 novembre 2016,

– débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes,

– condamner Monsieur [O] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Monsieur [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Monsieur [O], dans ses dernières conclusions signifiées le 20 août 2021, demande à la Cour de :

A titre principal,

– constater que les conditions générales de vente lui sont inopposables,

– constater que la clause « Principe de responsabilité du client et de tout conducteur autorisé » visée à l’article 10.1 crée un déséquilibre entre les parties,

– considérer que ladite clause est dépourvue de clarté, de lisibilité et de compréhensibilité,

En conséquence,

– déclarer abusive la clause visée à l’article 10.1 des conditions générales de vente,

– réputer non écrite la clause visée à l’article 10.1 des conditions générales de vente,

– constater l’inopposabilité du rapport d’expertise,

A titre subsidiaire,

– considérer comme étant ambiguës les clauses d’exclusion aux articles 10.2 et 10.3 des conditions générales de vente et les interpréter dans un sens qui lui est favorable,

– considérer comme étant abusives les clauses d’exclusion aux articles 10.2 & 10.3 des conditions générales de vente,

– constater que les clauses d’exclusion visées aux articles 10.2 & 10.3 des conditions générales de vente privent de toute substance la garantie optionnelle,

En conséquence,

– déclarer abusives lesdites clauses d’exclusion,

– réputer non écrites lesdites clauses d’exclusion de la garantie optionnelle,

Egalement,

– constater qu’il n’a pas fait de fausse déclaration dans sa déclaration des circonstances de l’accident,

– constater qu’il n’a pas commis d’infraction au code de la route,

– en conséquence, déclarer que les clauses d’exclusion sont inapplicables en l’espèce,

A titre infiniment subsidiaire,

– constater qu’il a respecté son obligation d’user de la chose raisonnablement et selon sa destination,

– déclarer irrecevables les demandes de la société Sixt mettant en cause sa responsabilité,

– en conséquence, débouter la société Sixt de l’ensemble de ses demandes,

En tout état de cause,

– condamner la société Sixt à une amende civile pour procédure abusive,

– condamner la société Sixt à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,

– condamner la société Sixt à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.

*

La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 22 février 2023, l’affaire plaidée le 6 avril 2023 et mise en délibéré au 8 juin 2023.

Motifs

Sur la demande de la société Sixt

1. sur l’opposabilité des conditions générales du contrat de location et de ses clauses

Les premiers juges ont estimé que la société Sixt ne démontrait pas que Monsieur [O] ait été informé des conditions générales du contrat de location du véhicule et les ait acceptées, ni mêmes paraphées ou signées, et ont donc considéré que ces conditions lui était inopposables.

La société Sixt critique le jugement ainsi motivé. Elle affirme que Monsieur [O] a signé une mention du contrat de location aux termes de laquelle il reconnaissait avoir lu et pris connaissance des conditions générales de celui-ci et les avoir acceptées et que les premiers juges ne pouvaient se fonder sur une seule copie tronquée – au moment de sa numérisation – de ce contrat, mais sur l’original (que Monsieur [O] conserve mais refuse de produire aux débats). Elle expose que l’article 10.2.3 des conditions générales de son contrat excluent la possibilité pour Monsieur [O] de se prévaloir de l’exonération de responsabilité prévue dans l’Offre Sérénité Excellence dont il bénéficiait, exclusion valable et opposable à l’intéressé.

Monsieur [O] affirme avoir signé un contrat ne portant pas mention de ses conditions générales ni aucune mention renvoyant à ces conditions et observe que le contrat que la société Sixt produit aux débats est illisible. Il soutient ne pas avoir paraphé ni signé les conditions générales du contrat de location, dont il n’a pas eu connaissance et qui lui sont donc inopposables.

Sur ce,

Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention (article 9 du code de procédure civile).

Ni la société Sixt ni Monsieur [O] ne versent aux débats l’original du contrat de location de voiture conclu le 12 mai 2016.

La seule pièce probante communiquée est une mauvaise copie (floue) de ce contrat, certes signée par Monsieur [O], mais ne laissant voir aucune mention de ses conditions générales, aucune mention indiquant que l’intéressé en a eu connaissance et les a acceptées.

Si l’original de ce contrat a été plié lors de sa numérisation pour correspondre à un format A4, ainsi que l’affirme la société Sixt, il n’est pas plus démontré que la partie tronquée par ce pliage contienne une mention relative aux conditions générales, à leur prise de connaissance et leur acceptation par Monsieur [O]. La société Sixt ne peut se constituer une preuve pour elle-même et la présentation d’un contrat encore vierge ne saurait être admise. La présentation de contrats signés par d’autres clients, non tronqués ni pliés, ne saurait non plus apporter la preuve de la connaissance et de l’acceptation des conditions générales par Monsieur [O] lui-même. La présentation des conditions générales à d’autres clients n’implique pas, de facto, leur présentation effective à Monsieur [O] lors de la conclusion de son contrat.

Il ressort certes des dispositions des articles L111-1 et 2 et R111-2 du code de la consommation que le professionnel doit communiquer au consommateur, ou mettre à sa disposition, les conditions générales s’il en utilise et qu’ainsi la société Sixt n’était pas tenue de communiquer à Monsieur [O] un document matériel portant les conditions générales de son contrat et de les lui faire signer, et pouvait se contenter de les garder à la disposition de l’intéressé, en agence ou sur son site internet. Mais si les conditions générales des contrats de location de voiture peuvent effectivement être consultées en agence ou sur le site internet de la société Sixt, celle-ci reste devoir démontrer qu’elle a bien informé Monsieur [O] de l’existence de celles-ci, qu’il en a bien eu connaissance et qu’il les a acceptées. La seule mise à disposition desdites conditions sur le site internet de la société Sixt ne suffit pas et cette démonstration n’est pas faite.

Les premiers juges ont en conséquence à juste titre retenu que les conditions générales de location de véhicule de la société Sixt, dont la prise de connaissance et l’acceptation par Monsieur [O] ne sont pas établies, ne lui sont pas opposables. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

2. sur le rapport d’expertise amiable

Les premiers juges ont observé que la société Sixt, pour établir le lien de causalité entre l’accident du 12 mai 2016 et les dommages affectant le véhicule, puis pour présenter ses demandes d’indemnisation, se fondait sur un seul rapport d’expertise amiable et non contradictoire, réalisé sur la base de conditions générales du contrat de location inopposables à Monsieur [O], éléments insuffisants pour cette démonstration, de sorte qu’ils ont débouté le loueur de voiture de toute demande présentée contre l’intéressé.

La société Sixt critique le jugement de ce chef, rappelant qu’aux termes de l’article 10.1 des conditions générales de son contrat, Monsieur [O] doit répondre de la perte et des dégradations causées au véhicule loué. Elle verse aux débats un rapport d’expertise certes unilatéral, mais régulièrement soumis à la discussion contradictoire des parties et souligne que Monsieur [O] n’a pas réclamé de contre-expertise. Ce rapport est selon elle en adéquation avec la déclaration d’accident de l’intéressé et les constatations faites sur le lieu de l’accident. A titre subsidiaire, la société Sixt présente ses demandes sur le fondement du droit commun du contrat de louage.

Monsieur [O] estime donc que la société Sixt ne peut fonder sa demande sur un seul rapport unilatéral d’expertise, qu’il conteste. Il fait valoir l’inopposabilité des conditions générales du contrat de location, et, en tout état de cause, le manque de précision des clauses relatives à la responsabilité et le déséquilibre qu’elles instaurent à son détriment et considère que la clause d’exclusion de la limitation de sa responsabilité optionnelle est ambigüe, abusive et prive de toute substance la garantie optionnelle qu’il a souscrite, de sorte qu’elle doit être réputée non écrite. Il soutient en toute état de cause ne pas avoir fait de fausses déclarations lors de l’accident et n’avoir commis aucune infraction au code de la route. A titre plus subsidiaire encore, sur le fondement de la responsabilité de droit commun en matière de louage de chose, il affirme avoir usé raisonnablement de la voiture louée.

Sur ce,

Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, doivent être exécutées de bonne foi et se résolvent en dommages et intérêts à raison de l’inexécution ou de la mauvaise exécution par le débiteur de son obligation (articles 1134 et 1147 du code civil en sa version applicable en l’espèce, antérieure au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations).

L’article 1315 ancien (1353 nouveau) du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il appartient ainsi à la société Sixt, qui se prévaut d’une obligation de Monsieur [O] à réparation du véhicule loué accidenté, de démontrer l’existence de cette obligation dans son principe et son montant.

Les conditions générales du contrat de location de véhicule de la société Sixt ne pouvant être opposées à Monsieur [O] en l’espèce, la première ne peut donc s’en prévaloir et ne peut ainsi invoquer leur article 10.1 selon lequel « la responsabilité du client ou de tout conducteur autorisé pourra comprendre le montant des réparations évaluées à dires d’expert » ni leur article 10.2.3 prévoyant des causes d’exclusion d’application des limitations de responsabilité. Il n’y a donc pas lieu à interprétation desdites clauses, ni à examen de leur caractère abusif.

Ne peuvent non plus être opposées à Monsieur [O], en l’espèce, les termes des conditions particulières de son contrat de location qui ne figurent pas sur le seul document remis à la Cour, signé par l’intéressé.

Il n’en demeure pas moins que, en présence d’un contrat de location de véhicule, Monsieur [O] était tenu de restituer la voiture louée dans les délais contractuels, dans l’état de marche dans lequel elle lui a été confiée. Il était en effet tenu d’user de ce véhicule raisonnablement (article 1728 du code civil) et doit répondre des dégradations et pertes qui sont arrivées pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute (article 1732 du même code).

Il n’est en l’espèce pas contesté que la voiture louée par Monsieur [O] auprès de la société Sixt a été impliquée dans un accident avant le terme du contrat de location, alors que l’intéressé en avait la jouissance. Monsieur [O] verse d’ailleurs aux débats le document portant « Déclaration de sinistre / Rapport d’accident », formulaire de la société Sixt qu’il a rempli et signé le 18 mai 2016.

Pour réclamer une indemnisation à la charge de Monsieur [O] et en estimer le montant, la société Sixt a confié l’examen du véhicule accidenté à un expert choisi, la société Dekra Expertise. Cet examen a été mené le 23 mai 2016 hors toute présence de Monsieur [O] et le rapport est daté du même jour. Il a régulièrement été produit aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties et ne saurait donc être de facto écarté. Il apparaît cependant qu’il a été contesté par Monsieur [O] devant le premiers juges et encore devant la Cour de céans, et que s’il conclut au caractère techniquement et économiquement réparable du véhicule en cause, moyennant des réparations évaluées à la somme de 26.009,42 euros HT, soit 31.211,30 euros TTC, le rapport est à lui-seul insuffisant pour établir le lien de causalité entre l’accident survenu le 12 mai 2016 et les dommages relevés dont la société Sixt demande réparation. Les photographies du véhicule annexées au rapport d’expertise amiable peuvent certes être rapprochées de la description de l’accident faite par Monsieur [O] dans sa déclaration précitée ou des quelques constatations des services de police intervenus ensuite de l’accident sur les lieux de celui-ci (événement de main courante du 12 mai 2016 à 23 heures 30), mais aucun lien ne peut être fait entre le rapport lui-même, qui se contente de présenter une liste d’environ 180 éléments et, en face, une liste de leurs prix, sans autre explication quant aux défaillances, dégradations, destructions, non-fonctionnements, etc. relevés. Si la date du sinistre, au 12 mai 2016, est portée sur le document, aucun terme de ce rapport ne fait de lien entre la déclaration d’accident précitée de Monsieur [O], les constatations des services de police et l’état du véhicule tel qu’examiné non contradictoirement par l’expert.

L’absence de contestation du rapport de la société Dekra Expertise par Monsieur [O], hors présente instance, ne peut valoir acceptation de sa part des termes de celui-ci. Alors que la charge de la preuve de l’obligation à paiement de Monsieur [O] appartient à la société Sixt, il ne peut être reproché au premier de ne pas avoir réclamé de contre-expertise. Il est par ailleurs observé que la société Sixt a adressé à l’intéressé trois courriers les 14 septembre, 10 et octobre 2016 pour lui réclamer le paiement de la somme de 26.009,42 euros au titre de « frais de réparation selon expertise », outre les sommes de 130 et 55 euros au titre de frais d’expert et de dossier, soit la somme totale de 26.194,42 euros, sans justifier lui avoir adressé le rapport d’expertise litigieux.

Les premiers juges ont en conséquence à juste titre estimé ne pouvoir se fonder sur ce seul rapport d’expertise unilatéral, lacunaire et contesté par Monsieur [O], en l’absence de tout autre élément probant contradictoire, pour asseoir une indemnisation au profit de la société Sixt.

La société Sixt, en l’état, ne démontre pas l’obligation de Monsieur [O] à réparation du véhicule à hauteur de la somme totale réclamée de 26.194,42 euros.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société Sixt de sa demande indemnitaire présentée contre Monsieur [O].

Sur les demandes de Monsieur [O]

Les premiers juges, estimant que Monsieur [O] ne démontrait aucun abus d’ester en justice de la part de la société Sixt, l’a débouté de ses demandes aux fins d’amende civile et d’indemnisation pour cause de mauvaise foi.

Monsieur [O] réitère ses prétentions devant la Cour.

La société Sixt ne répond pas de ce chef.

Sur ce,

L’article 32-1 du code civil dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.

L’amende civile, qui sanctionne ainsi un abus de droit d’ester en justice, ne peut être prononcée qu’à l’initiative du juge mais non de Monsieur [O] qui ne présente aucun intérêt au prononcé d’une telle sanction non indemnitaire à l’encontre de la société Sixt.

Monsieur [O], ensuite, ne caractérise pas la mauvaise foi de la société Sixt, étant rappelé qu’il a restitué à celle-ci un véhicule accidenté et endommagé. Il ne justifie en tout état de cause d’aucun préjudice distinct de celui qui est causé par la nécessité de se défendre en justice, examiné sur un fondement distinct.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de Monsieur [O].

Sur les dépens et frais irrépétibles

Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de la société Sixt.

Ajoutant au jugement, la Cour condamnera la société Sixt, qui succombe devant elle, aux dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Tenue aux dépens, la société Sixt sera également condamnée à payer la somme équitable de 2.000 euros à Monsieur [O] en indemnisation des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La Cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SAS Sixt aux dépens d’appel,

Condamne la SAS Sixt à payer la somme de 2.000 euros à Monsieur [T] [U] [O] en indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

 


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