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Numérisation : 14 septembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/05400

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Numérisation : 14 septembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/05400

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 7

ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023

(n° 391, 12 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05400 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYTY

Décision déférée à la Cour : Décision déférée à la cour : Arrêt de la Cour de Cassation du 06 avril 2022 (Pourvoi P20-15.180) ayant cassé partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, du 18 septembre 2019 – RG 17/10495 statuant sur l’appel du jugement du 28 Juin 2017 rendu par le conseil de Prud’hommes de Paris – RG n° F14/16424.

DEMANDEUR SUR RENVOI APRÈS CASSATION

Monsieur [F] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

DÉFENDEUR SUR RENVOI APRÈS CASSATION

Société AIG EUROPE SA, société de droit étranger venant aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED

Inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 838 136 463

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 11 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendus en leur rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR.

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La société Chartis Europe, devenue la société AIG Europe Limited, a employé M. [F] [D] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 novembre 2012, en qualité de spécialiste du reporting financier.

La société AIG Europe Limited, société de droit anglais, appartient au groupe américain AIG et fait partie de la branche AIG Property & Casualty du groupe, compagnie d’assurance spécialisée dans les produits d’assurance non-vie destinées aux entreprises et aux particuliers.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des sociétés d’assurance.

En juillet 2014, la société AIG Europe Limited a annoncé un projet de réorganisation visant à rationaliser, d’une part, la politique de souscription et d’autre part, son activité par la mise en place de centres de services partagés.

Lors des réunions des 17 septembre et 16 décembre 2014, elle a engagé la procédure d’information-consultation des institutions représentatives du personnel sur le projet de réorganisation et de licenciement économique .

Elle a saisi la DIRECCTE de ce projet, qui a homologué le document unilatéral portant sur le projet de licenciement collectif pour motif économique, par décision du 14 janvier 2015.

Après contestation de cette homologation par un défenseur syndical et le syndicat Force Ouvrière, ladite homologation a été validée par les juridictions administratives.

M.[D] a été licencié pour motif économique le 10 juillet 2015.

A la date du licenciement, M. [D] avait une ancienneté de 2 ans et 8 mois et la société AIG Europe Limited occupait à titre habituel au moins onze salariés.

Contestant le bien-fondé de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, M. [D] a saisi le 24 décembre 2014 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 28 juin 2017, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, a débouté la société AIG Europe Limited de sa demande reconventionnelle et a condamné M. [D] aux dépens.

Suivant arrêt en date du 18 septembre 2019, rendu sur appel interjeté le 24 juillet 2017 par M. [D], la cour d’appel de Paris a :

– confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

– débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

– laissé à leur charge respective les frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné M. [D] aux dépens.

La société AIG Europe SA (ci-après désignée la société AIG) est venue aux droits de la société AIG Europe Limited.

Sur pourvoi formé par M. [D], la Cour de Cassation a, par arrêt du 2 février 2022, cassé et annulé partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel en ce qu’il a débouté M. [D] de ses demandes de rappel de salaire au titre de sa rémunération variable pour les années 2013 à 2015 et en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La Cour de Cassation a condamné la société AIG aux dépens et à verser à M. [D] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur renvoi après cassation, M. [D] a saisi la cour d’appel de Paris le 20 mai 2022.

Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 11 mars 2023, M. [D] demande à la cour de :

In limine litis,

– débouter la société AIG de sa demande de rejet de ses conclusions ;

– infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de rappel de salaire au titre de sa rémunération variable pour les années 2013 à 2015 et en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Et, statuant de nouveau,

– déclarer que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;

– fixer la moyenne de ses douze derniers mois de salaire à 5.666.66 euros bruts ;

– condamner la société AIG à lui payer la somme de 68.000 euros bruts, équivalant à 12 mois de salaires, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– condamner la société AIG à lui payer la somme de 9.740 euros bruts à titre de rappel de salaire de rémunération variable pour les années 2013 à 2015, outre 974 euros de congés payés afférents ;

– condamner la société AIG à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;

– assortir les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.

Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 27 septembre 2022, la société AIG demande à la cour de :

A titre liminaire,

– juger que les conclusions de M. [D] ne lui ont pas été signifiées dans le délai des articles 1037-1 et 911 du code de procédure civile ;

En conséquence,

– rejeter les conclusions déposées devant la cour de renvoi par M. [D] le 19 juillet 2022 ;

– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes ;

En conséquence,

– juger que le licenciement de M. [D] repose sur un motif économique valable et qu’elle a rempli son obligation de recherche de reclassement à l’égard de ce dernier ;

Par conséquent,

– juger que le licenciement pour motif économique de M. [D] repose sur une cause réelle et sérieuse et qu’il ne peut prétendre à un quelconque rappel de salaire au titre de sa rémunération variable au titre des années 2013, 2014 et 2015 ;

Par conséquent,

– A titre principal, débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

– A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour venait à considérer que le licenciement de M. [D] était dénué de cause réelle et sérieuse et/ou qu’elle n’a pas respecté son obligation de reclassement, apprécier de manière raisonnable le préjudice prétendument subi par M. [D] et limiter le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 23.370 euros bruts correspondant au salaire des 6 derniers mois ;

– Débouter M. [D] de ses autres demandes comme infondées ;

En tout état de cause :

– Condamner M. [D] à payer à la société AIG la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamner M. [D] aux entiers dépens.

Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.

L’instruction a été déclarée close le 12 avril 2023.

MOTIFS :

Sur le rejet des conclusions du 19 juillet 2022 soulevé in limine litis par la société AIG :

La société AIG demande à la cour de rejeter les premières conclusions de M. [D], déposées au greffe le 19 juillet 2022, dans la mesure où celles-ci ne lui ont pas été signifiées dans le délai des articles 1037-1 et 911 du code de procédure civile puisque l’acte d’huissier dénommé ‘assignation devant la cour d’appel de Paris avec signification des conclusions articles 911 et 1037-1 du CPC ‘ qui lui a été signifié le 27 juillet 2022 par M. [D] ne comportait pas ses conclusions mais celles de Mme [C].

En défense, M. [D] soutient au contraire que l’acte d’huissier comportait bien ses conclusions et non celles de Mme [C] et conclut au débouté de la demande de rejet de la société AIG.

En premier lieu, en application de l’article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues par les articles 908 à 910 de ce code, les conclusions sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat dans le mois suivant l’expiration du délai de leur remise au greffe de la cour d’appel ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

Selon l’article 1037-1 du code de procédure civile, la notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l’article 911 et les délais sont augmentés conformément à l’article 911-2. Les parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation, qui ne respectent pas les délais qui leur sont impartis pour conclure, sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé. Il en résulte qu’en ce cas, les conclusions que ces parties prennent, hors délai, devant la cour d’appel de renvoi sont irrecevables.

Il se déduit de l’ensemble de ces textes que dans le cadre d’un renvoi après cassation, la sanction pouvant être prononcée à l’encontre de conclusions ne respectant pas les dispositions de l’article 911 du code de procédure civile est l’irrecevabilité et non le rejet de celles-ci.

Selon l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Comme il a été dit précédemment, l’employeur ne sollicite pas dans le dispositif de ses dernières écritures l’irrecevabilité des conclusions du salarié mais leur rejet. Il s’en déduit que la cour n’est pas saisie d’une demande d’irrecevabilité à l’encontre de ces dernières qui seule peut être prononcée en cas de méconnaissance des dispositions de l’article 911 du code de procédure civile en cas de renvoi après cassation.

En second lieu et au surplus, il ressort des pièces versées aux débats qu’il a bien été signifié à la société AIG l’acte d’huissier versé aux débats dénommé ‘assignation devant la cour d’appel de Paris avec signification des conclusions articles 911 et 1037-1 du CPC  ‘ établi par l’officier ministériel à la demande de M. [D]. Or, il n’est nullement établi au regard des éléments produits que, contrairement aux énonciations de cet acte authentique, l’huissier instrumentaire aurait adressé à l’employeur les conclusions de Mme [C] au lieu de celles de M. [D].

Il se déduit de ce qui précède que la demande de rejet des conclusions du salarié formée par l’employeur doit être rejetée.

Sur le rappel de rémunération variable :

Lorsque le salarié a droit au paiement d’une rémunération variable reposant sur l’atteinte d’objectifs, il appartient à l’employeur de fixer les objectifs servant au calcul de la rémunération variable. Par ailleurs, lorsque les modalités de calcul sont déterminées par l’employeur, le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération variable a été effectué conformément aux modalités prévues, et il appartient à l’employeur de justifier des éléments permettant de déterminer si les objectifs fixés au salarié pour les années de référence ont été atteints. A défaut, il incombe au juge de fixer le montant de la rémunération en fonction des critères convenus entre les parties et des éléments de la cause.

En toute hypothèse, le droit à rémunération variable, qui est une contrepartie de l’activité du salarié, s’acquiert au prorata du temps de présence du salarié dans l’entreprise au cours de l’exercice et ne peut être soumis à une condition de présence effective dans l’entreprise à une date déterminée.

***

Les parties s’accordent dans leurs écritures (p.26 employeur, p.19 salarié) sur les faits suivants :

– M. [D] était bénéficiaire au titre des années 2013, 2014 et 2015 d’une rémunération variable d’un montant maximal de 4.000 euros déterminée en fonction de la réalisation des objectifs qui lui étaient assignés,

– les objectifs annuels de M. [D] au titre de ces trois années lui ont été communiqués uniquement en langue anglaise.

Dans ses dernières écritures, M. [D] soutient que les objectifs qui lui avaient été fixés par l’employeur au titre de la rémunération variable pour les années 2013 à 2015 lui étaient inopposables car rédigés uniquement en langue anglaise. N’ayant perçu à ce titre que la somme de 2.260 euros pour l’année 2013, il sollicite un rappel de salaire d’un montant de 9.740 euros correspondant à la différence entre ce qu’il aurait dû percevoir au titre des années 2013 à 2015 (4.000×3=12.000) et ce qu’il a effectivement perçu, outre 974 euros de congés payés afférents.

Dans ses dernières conclusions et en défense, la société AIG s’oppose à ces demandes. Elle expose que M. [D] a complété une auto-évaluation sur la base des années 2013 et 2014, qu’il a ainsi accepté ses objectifs bien que rédigés en langue anglaise, qu’il maîtrise cette langue et qu’il a obtenu au titre de ces années une note de 4 correspondant à une performance ‘insuffisante’. Elle expose également que le salarié a été absent du 21 janvier 2015 jusqu’à la date de son licenciement (hormis une courte période de reprise de 3 semaines) et qu’il ne peut donc prétendre au paiement d’aucun bonus.

Les parties ont ainsi repris les demandes et arguments qu’elles avaient précédemment présentés devant la cour qui, dans son arrêt du 18 septembre 2019, a débouté les demandes du salarié.

Dans son arrêt du 2 février 2022, la Cour de Cassation a rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 1321-6 du code du travail, tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l’exécution de son travail doit être rédigé en français et a jugé que la cour d’appel avait violé ce texte dans son arrêt du 18 septembre 2019 en considérant que le salarié ne pouvait se prévaloir de l’inopposabilité des objectifs rédigés en langue anglaise alors ‘qu’il n’était pas contesté que les documents fixant les objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable étaient rédigés en anglais et qu’il ne ressortait pas de ses constatations que le salarié avait eu accès, sous quelque forme que ce soit, à un document rédigé en français fixant ces objectifs ‘.

En l’espèce et en premier lieu, il n’est ni allégué ni justifié par l’employeur que des documents fixant les objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable au titre des années 2013 et 2015 ont été communiqués au salarié en langue française. Il s’en déduit que les objectifs fixés à ce dernier dans des documents rédigés uniquement en langue anglaise lui sont inopposables et, par suite, le salarié devait percevoir le maximum de la rémunération variable au titre des années en litige.

En deuxième lieu, il n’est ni allégué ni justifié par la société AIG qu’elle a versé au titre des années concernées une rémunération variable d’un montant supérieur à 2.260 euros comme l’affirme le salarié.

En troisième lieu et comme le soutient l’employeur, le salarié a fait l’objet d’arrêts de travail versés aux débats pour la période du 21 janvier au 30 mars 2015 et du 20 avril à la date de rupture du contrat de travail. Or, comme il a été dit précédemment, le droit à rémunération variable s’acquiert au prorata du temps de présence du salarié dans l’entreprise au cours de l’exercice. Par suite, au titre de l’année 2015, le salarié devait percevoir une rémunération variable d’un montant de 400 euros bruts.

De même, au titre des années 2013 et 2014, M. [D] devait percevoir la somme de 8.000 euros à laquelle il convient de déduire celle de 2.260 euros précédemment versée.

***

Il se déduit de ce qui précède que M. [D] est fondé à solliciter un rappel de rémunération variable au titre des années 2013 à 2015 d’un montant de 5.340 euros bruts, outre 534 euros bruts de congés payés afférents, selon la formule ci-dessous :

((8.000-2.260)+400)

Le jugement sera infirmé en conséquence.

Sur le bien fondé du licenciement :

Le salarié soutient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, puisque :

– d’une part, la cause économique de celui-ci n’est pas établi,

– d’autre part, l’employeur a manqué à son obligation de reclassement.

En défense, la société AIG demande à la cour de juger que le licenciement de M. [D] repose sur un motif économique valable et qu’elle a rempli son obligation de recherche de reclassement à l’égard de ce dernier.

***

Il résulte de la combinaison des articles L.1232-6, L. 1233-16, L.1233-17, L. 1233-3 et L.1233-4 du code du travail que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer, lorsqu’un motif économique est évoqué, à la fois la cause économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l’emploi et le contrat de travail du salarié. Il appartient au juge d’apprécier le caractère sérieux du motif économique invoqué par l’employeur ainsi que l’effectivité de l’obligation de reclassement mise à la charge de l’employeur.

Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2008-596 du 25 juin 2008 applicable à la date de la rupture du contrat de travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, à une réorganisation rendue nécessaire par la sauvegarde de la compétitivité.

La réorganisation, si elle n’est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit l’être par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité auquel elle appartient.

Il appartient à l’employeur de démontrer la réalité du risque pesant sur la compétitivité de l’entreprise et la nécessité de procéder à une réorganisation de celle-ci au moment où il licencie. La réalité de la cause économique doit ainsi être appréciée à la date de la rupture du contrat de travail.

La cause économique doit être appréciée au regard du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise concernée. Dès lors que l’existence du groupe est avérée, il appartient au juge de vérifier l’existence de la cause économique au niveau du secteur d’activité de ce groupe dans lequel intervient l’employeur.

Il appartient au juge prud’homal de vérifier le caractère réel et sérieux de la cause économique invoquée et, lorsque celle-ci est la sauvegarde de la compétitivité, de caractériser l’existence d’une menace pesant sur la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe dont elle relève, ainsi que la nécessité de prendre des mesures d’anticipation afin de préserver l’emploi.

Si le motif économique de licenciement doit s’apprécier à la date du licenciement il peut être tenu compte d’éléments postérieurs pour cette appréciation.

S’il appartient au juge, tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique, de vérifier l’adéquation entre la situation économique de l’entreprise et les mesures affectant l’emploi ou le contrat de travail envisagés par l’employeur, il ne peut se substituer à ce dernier quant au choix qu’il effectue pour faire face à la situation économique de l’entreprise.

***

La lettre de licenciement en date du 10 juillet 2015 énonce : ‘ (…) Comme cela a été indiqué aux représentants du personnel et détaillé dans la documentation qui leur a été remise à cette occasion, le groupe AIG auquel appartient la société se devait en effet de procéder à une réorganisation afin de sauvegarder sa compétitivité.

Les raisons à l’origine de cette difficile décision sont essentiellement les suivantes :

(a) Les difficultés rencontrées par le secteur de l’assurance non-vie depuis plusieurs années, le secteur de l’assurance non-vie en Europe est confronté à une situation délicate. Ce secteur est en effet soumis à un environnement réglementaire évolutif et de plus en plus contraignant, notamment en raison des nouvelles règles européennes issues ou à venir des directives Solvabilité II et IMD2, se traduisant par des normes de plus en plus importantes à respecter et l’augmentation significative des coûts opérationnels relatifs à leur mise en oeuvre. Par ailleurs, le secteur doit faire face à d’importants défis économiques et de marché, dont notamment :

– une concurrence accrue, en raison de la présence d’un grand nombre d”acteurs sur le marché et d’une surcapacité structurelle, entraînant une forte pression sur les prix générés et la recherche, par les clients, de l’offre la plus intéressante à moindre coût ;

– l’évolution du rapport de force courtiers/assureurs, entraînant une augmentation significative des taux d’intermédiation et des frais de gestion opérationnels ;

– l’évolution du marche de l’assurance non-vie notamment liée à la numérisation croissante de l’économie.

Ces éléments ont eu d’importante répercussions sur les résultats de la division assurance non-vie du groupe AIG.

(b) Les résultats de la division assurance non-vie du groupe AIG.

Dans ce contexte, la division assurance non-vie du groupe AIG a enregistré des résultats fragilisés.

Au niveau mondial, sur le secteur d’activité de l’assurance non-vie, le niveau des primes nettes acquises a baissé de manière constante (- 5%) entre 2011 et 2013. Pour 2014, la croissance demeure atone : + 1% en commercial lines et – 3% en Consumer Lines.

Le ratio combiné (soit la somme (i) du ratio de frais qui correspond aux dépenses divisées par les primes nettes émises et (ii) du ratio S/P correspondant au ratio entre la charge sinistres et les primes nettes acquises) s’élève depuis plusieurs années à plus de 1000% ce qui n’est plus viable sur le moyen et le long terme et se situe en-deçà du ratio de nos principaux concurrents lesquels parviennent à afficher des ratios combinés inférieurs.

Dans ces conditions, le secteur de l’assurance non-vie au niveau mondial n’a pas été en mesure de générer un bénéfice technique.

Au niveau national, bien que le niveau des primes (primes nettes de réassurance) ait augmenté de 4% en 2014, après être resté stable sur les trois années précédentes, la société a enregistré une forte chute de son résultat technique en 2014 (-10,8 millions vs +11,5 millions en 2013) après une chute de – 91% entre 2012 et 2013.

Dès lors, compte tenu de ces éléments, le groupe et la société n’ont d’autres choix que de continuer à évoluer pour sauvegarder leur compétitivité.

(c) La nécessité de mettre en oeuvre des mesures visant à sauvegarder la compétitivité du secteur de l’assurance non-vie du groupe AIG.

La sauvegarde de la compétitivité dans le secteur de l’assurance non-vie en Europe requiert que soit mis en oeuvre le projet de réorganisation présenté aux représentants du personnel.

En effet, l’organisation actuelle présente des faiblesses opérationnelles dans certains domaines qui impactent la compétitivité du groupe.

Ces faiblesses opérationnelles ont été identifiées au niveau des fonctions Opérations, Sinistres, Centre de comptabilité, Finance, comptabilité Clients, Taxes, Consumer, Distribution, Analyses et études de marché.

Le présent projet de réorganisation vise à :

– mettre en place des Centres de Services Partagés afin de mutualiser un certain nombre d’activités dans des localisations compétitives en termes de coûts et offrant une main d’oeuvre fortement qualifiée,

– standardiser les processus et partager les meilleures pratiques au sein de la région EMEA,

– internaliser certaines activités clés jusqu’alors sous-traitées afin de réduire la dépendance du groupe vis-à-vis des tiers, réduire les coûts opérationnels et offrir un meilleur service aux clients,

– améliorer la réactivité.

Cette réorganisation se traduit par la suppression de certains postes de travail, et notamment la suppression de l’ensemble des postes de la catégorie professionnelle de spécialiste reporting financier à laquelle vous appartenez.

Dans le cadre de la réorganisation entreprise, l’ensemble des postes de la catégorie est supprimé, y compris le vôtre.

Afin d’éviter votre licenciement, nous vous avons proposé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 15 juin 2015, une proposition individualisée de reclassement, identifiée parmi l’ensemble des postes disponibles localisés en Hongrie. Vous n’avez pas donné suite à cette proposition.

Par conséquent, la présente lettre constitue la notification de votre licenciement pour motif économique. Votre préavis de 3 mois débutera à la date de la première présentation de cette lettre. Vous êtes dispensé de l’exécution de ce préavis, votre rémunération vous étant néanmoins versée aux échéances habituelles. (…) ‘.

Dans son arrêt du 2 février 2022, la Cour de Cassation a rappelé que la lettre de licenciement du salarié est uniquement fondée sur la réorganisation nécessaire à la compétitivité du groupe AIG et a jugé que dans son arrêt du 18 septembre 2019, la cour d’appel n’a pas caractérisé une menace pesant sur cette compétitivité en énonçant, d’une part, que la société AIG Europe Limited établissait l’existence de difficultés économiques sérieuses rendant nécessaire sa réorganisation puisque son chiffre d’affaires avait baissé entre 2012 et 2014, son résultat net était passé de 20.622 millions d’euros en 2011 à 7.529 millions d’euros en 2014 et que le résultat technique était passé de 10.553 millions d’euros en 2013 à (-10.868) millions d’euros et, d’autre part, qu’il est ‘ avéré que la réorganisation de la société AIG Europe Limited nécessite la mise en oeuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, homologué par la DIRECCTE le 14 janvier 2015 dont l’homologation a été validée par la cour d’appel administrative de Versailles le 20 octobre 2015 et enfin qu’il n’est pas utilement contesté par le salarié que le nouveau cadre réglementaire applicable au secteur d’activité de l’assurance non-vie est contraignant et entraîne des coûts additionnels ainsi qu’une concurrence accrue.’

Dans ses dernières écritures, la société AIG entend démontrer qu’il existait à l’époque de la réorganisation décidée en juillet 2014 une menace sur la compétitivité du groupe AIG, ce que conteste le salarié.

L’employeur soutient ainsi (conclusions p.9-14) que cette menace est liée :

– aux difficultés rencontrées par le secteur de l’assurance-vie en Europe en raison, d’une part, d’un environnement normatif évolutif et contraignant imposant aux acteurs de ce secteur une augmentation significative des coûts opérationnels afin de mettre en oeuvre ces normes et, d’autre part, une concurrence accrue,

– à la nécessité pour les assureurs de déployer d’importants efforts pour soutenir leur résultats et pour sauvegarder leur compétitivité en réduisant leurs coûts, en réalisant de nouveaux investissements et en procédant à des réorganisations,

– à la fragilisation des résultats de la division assurance-vie du groupe AIG.

Afin d’établir ces éléments, la société AIG se réfère dans son argumentaire à deux séries de pièces versées aux débats.

En premier lieu, elle se réfère à des documents qu’elle produit en langue anglaise et qui ne comportent aucune traduction en langue française (pièces H à N, P, S, U et V).

Il est rappelé que le juge peut, dans l’exercice de son pouvoir souverain, écarter comme élément de preuve une pièce communiquée en langue anglaise, faute de production d’une traduction en langue française et sans qu’il soit nécessaire d’ouvrir à nouveau les débats.

Faute pour l’employeur de produire une traduction en langue française des documents précités, il y a lieu de les écarter comme élément de preuve, sans qu’il soit nécessaire d’ouvrir à nouveau les débats.

En deuxième lieu, l’employeur se réfère :

– d’une part, aux pièces intitulées ‘ selected financial data ‘ produites en pièces R1 et R2. Si elles sont communiquées en langue anglaise, elles comportent néanmoins la traduction manuscrite de certains termes apposée directement sur les deux documents. Selon les conclusions de l’employeur (p.12), les données financières contenues dans ces pièces se rapportent au groupe AIG. Aux termes de celles-ci : le chiffre d’affaires du groupe a peu évolué entre 2011 et 2012 et a même enregistré une baisse de 3% entre 2012 et 2013, le résultat net a chuté de 56% entre 2011 et 2013 et un indicateur dénommé ‘ ratio combiné  ‘ (sans autre précision) est passé de 10,7 en 2011 à 108,5 en 2012 et à 101,3 en 2013,

– d’autre part, à un article de la Banque de [M] intitulé ‘ Les chiffres d’affaires du marché français de la banque et de l’assurance 2014 ‘ (pièce O) affirmant qu’un mouvement de concentration du marché de l’assurance non-vie s’est accéléré en 2014, générant une baisse du nombre d’organismes passant de 229 en 2010 à 206 en 2014 suite à des fusions.

Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisamment précis pour établir l’existence de menaces sur la compétitivité de l’entreprise à la date du licenciement (10 juillet 2015) et ce d’autant que le salarié entend contester celles-ci en se référant utilement :

– au procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité d’entreprise AIG Europe en date du 16 décembre 2014 au cours de laquelle les élus ont donné un avis défavorable au projet de réorganisation de la succursale française du groupe AIG au motif qu’il n’était pas établi un manque de compétitivité de l’entreprise au regard des données économiques et financières qui leur étaient présentées et que le projet de réorganisation était en réalité lié à l’attractivité boursière du titre AIG,

– aux propos de M. [K], dirigeant du groupe AIG, tenus devant le comité d’entreprises qui, tout en déplorant l’avis défavorable précité, a néanmoins reconnu : ‘ En observant uniquement les résultats nets, qui ne sont pas les critères de performance primordiaux d’une société d’assurance, il apparaît qu’AIG se redresse de manière assez incroyable depuis 2008. Néanmoins, nous n’avons pas mené beaucoup de projets de réorganisation pour continuer d’être le leader mondial. En 2008, la priorité était de sauver les 65.000 employés d’AIG. Il est normal qu’AIG se réorganise ‘,

– à l’étude du cabinet d’expertise comptable Sacef (pièce C du salarié, p.138) réalisée dans le cadre de la mission que le comité d’entreprise d’AIG [M] lui a confiée afin d’analyser le projet de réorganisation communiqué par l’employeur. Aux termes de cette étude, la société Sacef a estimé que ‘ le groupe AIG a consolidé ses résultats avec une amélioration de résultat opérationnel et du résultat net en 2013. D’ailleurs, rapporté au chiffre d’affaires, ces derniers s’établissent à des niveaux supérieurs à ceux d’Axa, d’Alliance et de Generali. Après 9 mois d’activité, cette tendance semble également se confirmer en 2014 (….). En assurance non-vie, l’activité s’est maintenue en 2013 avec un résultat d’exploitation qui ressort même en progression sur les deux lignes d’activité ‘commerciale’ et ‘consumer’. Au niveau de l’Europe et plus précisément d’AIG Europe Limites, société de rattachement de la succursale française, la situation reste solide avec un résultat net représentant 6,8% des primes émises brutes en 2013″. Le cabinet d’expertise comptable a ainsi conclu : ‘Comme pour tout assureur, AIG doit s’adapter aux évolutions des contraintes réglementaires et un marché concurrentiel. Pour autant, comme le précise [W] [K], directeur général [M] et Europe de l’Ouest, AIG est une ‘entreprise solide’ avec de ‘très bons résultats’. Dans ce contexte et à travers l’évolution de l’ensemble des données financières et économiques, il n’est pas démontré qu’AIG en [M] souffre d’un manque de compétitivité. Ce projet est la déclinaison d’un ‘projet de transformation mondiale’. Celui-ci ne reflète pas la situation financière et économique à venir au niveau de la succursale française. Par conséquent, le motif économique ne nous semble pas démontré ‘.

De même, il ressort des pièces versées aux débats que saisie d’une demande d’autorisation de licenciement pour motif économique de Mme [E], salariée protégée de la société AIG, l’inspection du travail l’a rejetée par courrier du 6 janvier 2016 pour absence de motif économique établi alors que lui avait été communiqués par l’employeur les documents versés aux débats concernant l’information et la consultation du comité d’entreprise sur les raisons économiques et sur le projet de réorganisation mis en place au sein de l’entreprise et du groupe. Or, la cour constate que la société AIG ne produit pas d’argumentaire pertinent visant à critiquer l’appréciation convergente faite par l’inspection du travail, le comité d’entreprise et un cabinet d’expertise comptable sur le projet de réorganisation de 2014, selon laquelle celle-ci n’était pas liée à la sauvegarde de la compétitivité du groupe.

S’il est vrai, comme le souligne la société AIG, que par arrêt définitif du 20 octobre 2015 la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté le recours en annulation formé contre la décision du 14 janvier 2015 par laquelle le directeur de la DIRECCTE a homologué le plan de sauvegarde pour l’emploi, force est de constater que ni ce dernier ni le juge administratif ne se sont prononcés sur l’existence de menaces sur la compétitivité de l’entreprise justifiant le licenciement économique des salariés concernés.

Il se déduit de ce qui précède que le caractère réel et sérieux de la cause économique invoquée à l’appui du licenciement du salarié n’est pas établi par l’employeur.

Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré du manquement à l’obligation de reclassement, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera infirmé en conséquence.

***

Dans le dispositif de ses conclusions, M. [D] demande à la cour de fixer sa rémunération mensuelle brute à la somme de 5.666,66 euros.

Il n’est versé aux débats que les bulletins de salaire de M. [D] au titre des mois de juin 2014 à juin 2015. Comme il a été dit précédemment, le salarié était en arrêt de travail à compter du 21 janvier 2015. Par suite, il ne sera tenu compte pour établir le salaire moyen de ce dernier que des bulletins de paye de juin à décembre 2014, outre les sommes mises à la charge de la société par la cour au titre du rappel de rémunération variable.

Compte tenu de ces éléments et statuant dans les limites de l’appel, le salaire mensuel brut de M. [D] sera fixé à la somme de 5.666,66 euros.

M. [D] réclame la somme de 68.000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et correspondant à 12 mois de salaire en réparation des préjudices financier, moral et de carrière qu’il estime avoir subis du fait de la rupture de son contrat de travail.

En défense et à titre subsidiaire, l’employeur sollicite que le montant de l’indemnité soit fixée à 23.370 euros bruts correspondant, selon lui, à 6 mois de salaire.

Selon l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la rupture du contrat de travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.

En premier lieu, il est rappelé que même si l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixée à partir d’un salaire mensuel brut, son montant est exprimé en net.

En second lieu, eu égard à l’âge du salarié au moment de la rupture (né le 24 mars 1979), à son ancienneté (moins de trois ans), à son salaire et au fait qu’il justifie une baisse de revenus suite à son licenciement, il lui sera alloué la somme de 34.200 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation de l’ensemble des préjudices qu’il a subis du fait de la rupture de son contrat de travail.

Le jugement sera infirmé en conséquence.

***

Selon l’article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

Il y a lieu d’ordonner d’office à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois d’indemnités.

Sur les demandes accessoires :

La société qui succombe est condamnée à verser à M. [D] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel.

La société sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, dans les limites de la cassation, mis à disposition au greffe :

INFIRME le jugement en ce qu’il a :

– débouté M. [F] [D] de ses demandes pécuniaires au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, du rappel de rémunération variable et des congés payés afférents ;

– condamné M. [F] [D] aux dépens, ;

CONFIRME le jugement en pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;

DIT que le licenciement pour motif économique de M. [F] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la société AIG Europe SA venant aux droits de la société AIG Europe Limited à verser à M. [F] [D] les sommes suivantes :

– 5.340 euros bruts à titre de rappel de rémunération variable au titre des années 2013 à 2015,

– 534 euros bruts de congés payés afférents,

– 34.200 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel,

DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision qui les ordonne,

ORDONNE la capitalisation des intérêts pour une année entière,

ORDONNE à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois d’indemnités,

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,

CONDAMNE la société AIG Europe SA venant aux droits de la société AIG Europe Limited aux dépens de première instance et d’appel.

La greffière, La Présidente.

 


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