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Numérisation : 15 septembre 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 20/03256

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Numérisation : 15 septembre 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 20/03256

AFFAIRE PRUD’HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 20/03256 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NAH2

Caisse CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALE DE L’AIN

C/

[J]

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Bourg-en-Bresse

du 26 Mai 2020

RG : 18/00289

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2023

APPELANTE :

CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALE DE L’AIN

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Pascal GARCIA de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Sandra VALLET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉ :

[D] [J]

né le 21 Janvier 1963 à [Localité 1]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Juin 2023

Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

– Béatrice REGNIER, présidente

– Catherine CHANEZ, conseillère

– Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 15 Septembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Bourg-en-bresse en date du 26 mai 2020 ;

Vu les déclarations d’appel transmises par voie électronique les 25 et 30 juin 2020 respectivement par la caisse d’allocations failiales (CAF) de l’Ain et par M. [D] [J] ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 29 octobre 2020 par la CAF de l’Ain;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 21 septembre 2020 par M. [J];

Vu l’ordonnance de jonction en date du 26 janvier 2021 ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 avril 2023 ;

Pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

Attendu qu’il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;

Que, selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu’ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;

Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l’employeur ;

Attendu qu’en l’espèce M. [J] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du pour les motifs suivants :

‘En date du vendredi 1er juin 2018, vous vous êtes livré à des attouchements sur la personne de Madame [V], salarieé de l’organisme, travaillant également au pôle numérisation.

En date du mardi 5 juin 2018, vous avez tenu, à Madame [V] des propos plus que déplacés à connotation sexuelle lors d’un échange verbal avec elle.

La victime de vos gestes et propos a été particulièrement choquée.

En application de la convention collective nationale des organismes de la sécurite sociale du 8 février 1957, de ses articles 48 et suivants, le Conseil de discipline a été dument saisi par nos soins et a rendu l’avis suivant en date du jeudi 19 juillet 2018, transmis le mardi 24 juillet 2018 :

‘ Les membres du Conseil de discipline estiment que les témoignages présentés dans le

dossier sont sufflsamment probants pour qualifier la faute.’

‘Le Conseil de discipline, à la majorite simple, se déclare favorable à la sanction proposée par la direction de la CAF DE L’AlN, à savoir un licenciement pour faute grave privatif d’indemnités et de préavis’

Aussi, compte-tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous ne pouvons envisager la poursuite de nos relations contractuelles et vous notifions donc par la présente votre licenciement pour faute grave (. . .)’ ;

Attendu que la réalité des faits ainsi reprochés est établie par deux témoignages précis et convergents :

– celui de Mme [V], qui déclare (sic) : ‘Le vendredi 16 juin il était environ 10h, je parlais avec [M] vers Ia porte de la salle d’ouverture, nous allions descendre en pose quand j’ai senti une main me toucher vraiment les fesses, je me suis retournée choquée, j’ai alors vu [D] me regarder ‘mort de rire’ je n’ai pas osé répliquer parce que j’étais choquée.

Le midi nous avons mangé avec [W] qui nous a dit qu’iI lui aurait déja fait sa.

Puis le mardi 5 juin en début d’après-midi je me rendais a mon bureau, [D] a croisé mon chemin il m’a alors regardé et m’a dit ‘Alors Ia droite ou Ia gauche ”.

Je lui ai répondu très séchement et avec un regard très ferme : ‘ non mais je crois que t’as pas compris en faite, Ia prochaine fois ma réaction sera pas Ia méme, je ne rigole pas’.

II m’a ensuite répondu ‘Tu dis ça mais tu vas aimer tu vas en redemander’. J’étais choquée, je lui ai dit séchement ‘non je crois pas’, puis je me suis assise à ma place.

Vers 15h, je suis allée voir [B] pour lui demandé si elle descendait en pose avec nous

et là [D] nous a coupé en me disant ‘Et moi tu me demandes pas ”, je lui ai répondu

plein de rage ‘non je crois pas !” ;

– celui de Mme [P], aux termes duquel (sic) : ‘ Vendredi 1er juin aux alentours de 10h, je discutais avec [G] au niveau du poste Tracéo. [D] est passé derrière [G], à la vue des visages des deux personnes, j’ai ressentit qu’il s’était passé quelque chose. [G] m’a dit : ‘il vient de me mettre une main aux cul’. Suite à cela, nous avons été choqués, on en a discuté sans vraiment savoir quoi faire.

Puis mardi après-midi, j’étais à mon poste et je vois [G] et [D], côte à côte, [G] repartait vers son poste en disant: : ‘Par contre ne recommence pas, parce que Ia prochaine fois je ne réagirai pas de la même manière’, ce à quoi a répondu [D] ‘Tu aimeras ça et tu en redemandera’, [G] lui a demandé de répéter ce qu’il a fait.’ ;

Que la circonstance que plusieurs collègues de travail de M. [J] font l’éloge de ses qualités personnelles et professionnelles et remarquent n’avoir jamais constaté d’attitude déplacée de sa part, ou encore qu’une pétition a été signée pour son maintien dans l’entreprise, n’est pas de nature à ôter toute crédibilité aux déclarations des témoins susvisées, alors même qu’il n’est fait état d’aucune animosité de Mme [V] à l’égard de M. [J] ;

Attendu que ces faits sont fautifs, constituant un manque de respect à l’égard d’une collègue de travail, une atteinte à son intégrité physique et un manque de dignité ; que M. [J] a failli à son obligation de sécurité envers les autres salariés ;

Attendu que par ailleurs ces faits, de par leur nature, leur répétition et la circonstance qu’ils ont largement perturbé Mme [V] puisque cette dernière a fait usage de son droit de retrait le 11 juin 2018 et a fait l’objet d’un arrêt maladie à compter du 12 juin, justifiaient la rupture immédiate du contrat de travail de M. [J], sans que celui-ci ne puisse valablement arguer d’un traitement médicamenteux à l’origine de pertes de mémoire ;

Attendu que, si M. [J] invoque également une violation de la procédure conventionnelle de par une composition irrégulière du conseil de discipline consulté par le directeur de la CAF de l’Ain , un tel moyen est inopérant pour contester le caractère réel et sérieux du licenciement ; qu’en effet la sanction prévue à l’article L. 1235-2 dernier alinéa du code du travail dans cette hypothèse est l’octroi, au profit, du salarié, d’une indemnité maximale d’un mois de salaire ; qu’en tout état de cause aucun quorum n’est requis lors de la seconde réunion du conseil de discipline ;

Attendu que, par suite, la cour retient que le licenciement pour faute grave de M. [J] est fondé et déboute l’intéressé de ses demandes tendant au paiement de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que sa réclamation au titre du licenciement dans des conditions vexatoires est également rejetée, la CAF de l’Ain ayant valablement pu prononcer à son encontre une mise à pied conservatoire compte tenu des faits commis ;

Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté M. [D] [J] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement dans des conditions vexatoires et rejeté la demande de la CAF de l’Ain sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,

Dit que le licenciement pour faute grave est fondé,

Déboute M. [D] [J] de l’ensemble de ses demandes,

Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,

Condamne M. [D] [J] aux dépens de première instance et d’appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

 


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