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Numérisation : 12 octobre 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/04947

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Numérisation : 12 octobre 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/04947

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 12/10/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 21/04947 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T3BG

Jugement n° 2019006663 rendu le 29 juin 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

APPELANTE

SAS LPN Sécurité Services agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Véronique Dagonet, avocat constitué et substituée à l’audience par Me Bertrand Charles, avocats au barreau de Val-de-Marne

INTIMÉE

SA Leroy Merlin France prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 4]

représentée par Me Philippe Simoneau, avocat constitué et substitué à l’audience par Me Virginie Perdrieux, avocats au barreau de Lille

DÉBATS à l’audience publique du 24 mai 2023 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Dominique Gilles, président de chambre

Pauline Mimiague, conseiller

Clotilde Vanhove, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 mai 2023

****

EXPOSE DU LITIGE

La société LPN Sécurité services (désigné ci-après LPN) est un prestataire de services spécialisé dans les activités de sécurité privée.

Elle a signé le 29 décembre 2013 un contrat de prestation de surveillance du magasin Leroy Merlin situé à [Localité 2].

La société LPN a assuré également la sécurité du magasin Leroy Merlin de Ronny-sous-Bois selon un contrat signé le 20 décembre 2012.

Concernant le contrat pour le site de [Localité 2], la société LPN Sécurité services prétend que le 1er janvier 2015, les deux sociétés se sont accordées sur la mise en place de conditions particulières concernant, d’une part, les modalités de résiliation du contrat dont la durée du préavis et d’autre part, l’interdiction de débaucher du personnel appartenant à l’autre partie. La société Leroy Merlin France conteste l’existence de cet avenant du 1er janvier 2015.

Début 2018, Mme [U], chef de site pour le magasin de [Localité 3] et salariée de LPN a été embauchée par la société Leroy Merlin.

La société Leroy Merlin a notifié, par courrier du 1er août 2018, la résiliation du contrat pour le site de [Localité 2] au 29 décembre de la même année, soit avec un préavis de 5 mois. La société LPN, pour sa part, a estimé que la fin du contrat ne pouvait pas avoir lieu avant le 29 décembre 2019 invoquant les dispositions de l’avenant du 1er janvier 2015 ainsi que l’ancienneté des relations commerciales entre les deux sociétés.

La société LPN sécurité services a assigné la société Leroy Merlin France (la société Leroy Merlin) devant le tribunal de commerce de Lille Métropole le 25 mars 2019. Elle a demandé essentiellement la condamnation du défendeur au paiement de 594 237,36 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du préavis contractuel, au paiement de 50 000 euros à titre de réparation du préjudice subi en raison des circonstances vexatoires encadrant la rupture abusive et déloyale des relations commerciales par celle-ci.

C’est dans ces conditions que par jugement du 29 juin 2021, le tribunal de commerce de Lille métropole a :

– dit ne plus avoir lieu d’un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Bobigny,

– dit que l’avenant du 1er janvier 2015 est écarté du débat,

– dit que la résiliation du contrat du 29 décembre 2013 par la société Leroy Merlin n’est ni fautive ni abusive,

– débouté LPN Sécurité services de sa demande de condamner la société Leroy Merlin au paiement de 594 237,36 euros au titre de dommages-intérêts pour non-respect du préavis contractuel,

– débouté LPN Sécurité services de sa demande de condamner la société Leroy Merlin au paiement de 50 000 euros à titre de réparation du préjudice subi,

– débouté la société Leroy Merlin de sa demande de condamner LPN Sécurité services à une amende civile,

– débouté la société Leroy Merlin de sa demande de condamner LPN Sécurité services à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de dommages-intérêts,

– condamné LPN Sécurité services à payer à la société Leroy Merlin la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonné l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution,

– condamné LPN Sécurité services aux entiers dépens de l’instance taxés et liquidés à la somme de 73,24 euros en ce qui concerne les frais de greffe,

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 21 septembre 2021, la société LPN Sécurité services a interjeté appel du jugement, critiquant expressément chacune des dispositions de la décision entreprise, sauf celles ayant débouté la société Leroy Merlin de sa demande de la voir condamner à une amende civile, et débouté la société Leroy Merlin de sa demande de la voir condamner à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de dommages-intérêts.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 avril 2023, la société LPN Sécurité services demande à la cour de :

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’avenant du 1er janvier 2015 est écarté des débats, dit que la résiliation du contrat du 29 décembre 2013 par la société Leroy Merlin n’est ni fautive ni abusive, débouté la concluante de sa demande de voir condamner la société Leroy Merlin au paiement de 594 237,36 euros au titre de dommages-intérêts pour non-respect du préavis contractuel, de sa demande de voir condamner la société Leroy Merlin au paiement de 50 000 euros au titre de réparation du préjudice subi, condamné la concluante à payer à la société Leroy Merlin la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné l’exécution provisoire, condamné la concluante aux entiers dépens, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Leroy Merlin de sa demande de la voir condamner à une amende civile, de la voir condamner à payer la somme de 30 000 euros au titre de dommages-intérêts,

– statuant à nouveau :

– condamner la société Leroy Merlin à lui payer, à titre principal la somme en principal de 594 237,36 euros, subsidiairement la somme en principal de 495 197,76 euros, plus subsidiairement la somme en principal de 217 887 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à la suite du non-respect par la société Leroy Merlin du préavis contractuel de résiliation du contrat et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2019, date de l’assignation et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 code civil,

– condamner la société Leroy Merlin à lui payer la somme en principal de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison des circonstances vexatoires encadrant la rupture abusive et déloyale des relations commerciales par la société Leroy Merlin et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2019, date de l’assignation et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 code civil,

– débouter la société Leroy Merlin de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de son appel incident et en conséquence, de ses demandes de la voir condamner à lui payer une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, ainsi qu’une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,

– condamner la société Leroy Merlin à lui payer une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Leroy Merlin aux entiers dépens de première instance et d’appel, et dire qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 mai 2023, la société Leroy Merlin demande à la cour de :

– à titre principal,

– confirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’avenant du 1er janvier 2015 est écarté du débat, dit que la résiliation du contrat du 29 décembre 2013 par ses soins n’est ni fautive, ni abusive, débouté la société LPN Sécurité services de sa demande de la voir condamner au paiement de 594 237,36 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect du préavis contractuel, débouté la société LPN Sécurité services de sa demande de la voir condamner au paiement de 50 000 euros à titre de réparation du préjudice subi,

– condamné la société LPN Sécurité services à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société LPN Sécurité services aux entiers dépens de l’instance,

– infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Leroy Merlin de sa demande de voir condamner la société LPN Sécurité services à une amende civile, débouté la société Leroy Merlin de sa demande de voir condamner la société LPN Sécurité services à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de dommages et intérêts,

– statuant à nouveau

– déclarer que l’avenant du 1er janvier 2015 n’a pas de force probante et doit être écarté des débats,

– déclarer que seul le contrat de gardiennage du 29 décembre 2013 régit les rapports contractuels entre les parties,

– déclarer que la résiliation par LRAR du 1er août 2018 a respecté la période de préavis contractuelle et n’a donc été ni fautive ni abusive,

– déclarer qu’il n’y a pas de comportement déloyal de sa part,

– en conséquence,

– débouter la société LPN Sécurité services de l’intégralité de ses demandes,

– à titre infiniment subsidiaire, voire surabondant, si par extraordinaire, la cour conférait force probante à tout ou partie de l’avenant du 1er janvier 2015,

– dire que la société LPN Sécurité services a bénéficié d’un préavis suffisant,

– dire que la société LPN Sécurité services ne justifie pas de l’existence, ni de l’étendue d’un quelconque prétendu préjudice,

– en conséquence,

– débouter la société LPN Sécurité services de l’intégralité de ses demandes,

– à titre reconventionnel,

– dire que sa demande reconventionnelle est recevable et bien fondée,

– dire y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,

– en conséquence,

– condamner la société LPN Sécurité services à telle amende civile dont la cour fixera le montant,

– en toute hypothèse

– condamner la société LPN Sécurité services à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,

– condamner LPN Sécurité services à lui payer la somme de 25 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

– condamner la société LPN Sécurité services aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 24 mai 2023.

MOTIVATION

Par acte sous seings privés du 29 décembre 2013, la société Leroy Merlin a confié à la société LPN Sécurité services la surveillance de son magasin de [Localité 2].

Les parties y ont stipulé en particulier, pour le cas de résiliation à l’initiative d’une des parties, le respect d’un préavis compris entre quatre et six mois pour une relation commerciale comprise entre deux et cinq ans.

Par lettre recommandée datée du 1er août 2018, la société Leroy Merlin a résilié le contrat avec effet au 29 décembre 2018 après un préavis de cinq mois.

La société Sécurité services se prévaut d’un avenant à ce contrat, datant du 1er janvier 2015, par lequel les parties auraient adopté, notamment, une modification de la clause de préavis du contrat de 2013, stipulant que pour une relation commerciale comprise entre 4 et 6 ans, la résiliation devait être notifiée au moins douze mois avant la date anniversaire du contrat.

La société Leroy Merlin conteste avoir jamais signé un tel avenant, lequel mentionne avoir été établi en autant d’originaux que de parties, qui a été produit en copie devant le tribunal de commerce, cette juridiction ayant exigé en vain la production par la société LPN Sécurité services d’un original, toutes circonstances qui sont précisément relatées par le jugement entrepris et qui ne sont nullement utilement contestées en appel par la société LPN Services.

Les premiers juges ont en effet expliqué qu’ils avaient émis un doute sérieux sur l’acceptation d’un tel avenant par un responsable de la société Leroy Merlin ayant autorité pour le signer.

Ils ont précisé à la suite : « Constatant les objections de Leroy Merlin, la mauvaise copie transmise par LPN dans ses conclusions et les à peu près de l’écriture, le tribunal a demandé à l’audience que lui soit transmise un des deux originaux…Sans retour de la part de JPN, le tribunal rejette le contrat du 1er janvier 2015 et dit applicable le seul contrat du 29 décembre 2013 ».

Sur ce point la cour considère que les premiers juges, qui ont essayé de mettre en oeuvre la vérification d’écriture qui s’imposait à eux en pareil cas de dénégation d’écriture, en ont été uniquement empêchés par la seule carence de la société LPN Services à leur fournir un original.

Si la société LPN Sécurité services affirme produire devant la cour l’avenant signé des deux parties, la cour s’assure que la réalité de cette production est celle-ci : la société LPN Services produit en pièce n°2 une reproduction par photocopie ou numérisation d’un document intitulé Avenant au contrat du 29 décembre 2013, apparemment établi entre la société LPN Sécurité services représentée par M. [W] son président et par la société Leroy Merlin France « prise en son magasin de [Localité 2] enregistré sous le numéro SIRET[…]représenté par M. [Z] [Y] en sa qualité de directeur de magasin[…] »

La cour n’ayant pas davantage été mise en possession d’un original de l’avenant, qui ne fait l’objet d’aucune offre de production malgré les énonciations du jugement entrepris, il ne sera pas davantage possible de procéder à la vérification d’écriture.

Toutefois, malgré les circonstances déjà décrites, les premiers juges ne pouvaient pas écarter des débats le document litigieux ainsi qu’ils l’ont fait comme en matière de preuve irrecevable, ce dont ils n’avaient d’ailleurs pas besoin pour considérer que la reproduction était dépourvue de force probante.

Par conséquent, la cour doit réformer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté des débats le document litigieux.

Reste que la cour doit rechercher si, malgré l’absence d’écrit original et la contestation de l’existence du contrat dont une copie seulement est produite, la société LPN rapporte ou non la preuve de l’avenant qui, entre commerçants, peut se faire par tous moyens.

A cet égard, si la société LPN Sécurité services prétend rapporter cette preuve par la reproduction d’un document, prétendant que celui-ci est l’avenant, il doit être toutefois retenu qu’en présence de la contestation élevée par la société Leroy Merlin, les propres circonstances invoquées par la société LPN Sécurité services, jointes à l’absence d’explication quant à la non-production par le prestataire de son original du contrat conduisent à confirmer l’appréciation des premiers juges sur le fait que ce document produit en copie est effectivement dénué de toute force probante de ce qu’il aurait été signé des deux parties.

Ce d’autant plus qu’il est manifeste que ce document n’est revêtu d’aucun cachet de la société Leroy Merlin, et qu’à l’emplacement apparemment réservé pour la signature de cette partie, ne figure qu’une signature illisible non identifiée, précédée de la mention P.O.

Cette situation, contrairement à ce que soutient la société LPN Sécurité services et bien différente de l’avenant dont se prévaut la société Leroy Merlin dans une autre procédure opposant les mêmes parties au sujet du magasin de [Localité 3], et que la société LPN Sécurité services produit en pièce n°45. Dans ce dernier document, si la signature pour la société Leroy Merlin n’est effectivement pas revêtue d’un cachet, il est mentionné néanmoins que cette signature est celle de la personne précisée au contrat comme étant celle ayant pouvoir de représenter la société Leroy Merlin pour cette opération, à savoir M. [M], contrôleur de gestion.

En outre, l’attestation de M. [K], un salarié de la société LPN Sécurité services, invoquée par celle-ci, qui décrit la remise physique de l’avenant par le contrôleur de gestion du magasin de [Localité 2], ne fait que paraître encore moins compréhensible le défaut de production d’un original de l’avenant prétendu ; elle se trouve dépourvue de force probante.

Alors que le salarié M. [K] de la société LPN Services mentionne que l’avenant a été remis par M. [B], contrôleur de gestion du magasin de [Localité 2], non seulement celui-ci atteste de cette qualité et affirme ne pas avoir signé un tel document, mais encore la société LPN Sécurité services affirme-t-elle sans le prouver que l’avenant a été signé en réalité par M. [P] [O], responsable de la sécurité de la société Leroy Merlin qui, selon elle « modifiait le périmètre d’intervention de la société LPN Sécurité services en lui demandant expressément de planifier un nouvel agent de sécurité tous les jours ouvrés de la semaine sur ce magasin » pour en tirer la conséquence que c’était celui-ci qui était le contrôleur de gestion.

Ces circonstances ne constituent pas d’indice sérieux et objectif de la réalité de l’avenant prétendu.

La société LPN Sécurité services invoque encore, à l’appui de la réalité de l’avenant, la concordance entre le montant des honoraires prévus à celui-ci et le montant des factures acquittées par la société Leroy Merlin.

Toutefois, cela ne prouve rien en réalité, dès lors qu’il n’était pas nécessairement besoin de l’avenant contesté pour négocier les honoraires du prestataire, de sorte que la coïncidence alléguée ne tire pas à conséquence.

La preuve que l’avenant a été signé ou convenu par les deux parties et qu’il oblige la société Lery Merlin n’est en définitive nullement rapportée.

Par conséquent, la cour confirmera le jugement qui a retenu que la preuve du caractère contractuel des règles figurant dans l’avenant contesté et concernant le préavis contractuel n’était pas rapportée et qui a débouté la société LPN Sécurité services de toutes ses demandes au titre du non-respect du préavis contractuel.

La société LPN Sécurité services réclame encore 50 000 de dommages-intérêts à la société Leroy Merlin pour avoir, d’abord, en violation de l’article 4 de l’avenant prétendu, débauché, début 2018, Mme [E] [U] alors que celle-ci était son chef de site pour le magasin de [Localité 2].

Or, ce premier moyen à l’appui de la demande en dommages-intérêt est mal fondé dès lors que la preuve de l’existence de l’avenant n’est pas rapportée.

Cette prétention de la société LPN Sécurité services à dommages-intérêts est encore fondée sur un prétendu comportement déloyal pris de la résiliation subite du contrat sans permettre au cocontractant d’en comprendre les raisons par suite du refus de tout échange, ce qui serait d’autant plus vexatoire que la société Leroy Merlin a rompu un second contrat relatif au site de [Localité 3].

La société LPN Sécurité services, à l’appui de la déloyauté alléguée, fait valoir que, de surcroît, elle n’a été informée par la société LPN Sécurité Services du nom de l’entreprise appelée pour lui succéder que le 17 décembre 2018, soit à peine 18 jours avant le terme annoncé du contrat.

La société LPN Sécurité services fait valoir que ce court délai ne permet pas de respecter l’ensemble des obligations issues de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel en cas de reprise d’un marché de sécurité privée.

La société LPN Sécurité services fait valoir que la société Leroy Merlin disposait pourtant de près de quatre mois pour déterminer la société prestataire nouvellement titulaire.

Sur ces points, la cour observe tout d’abord que la société LPN Sécurité services fonde uniquement son action sur la responsabilité contractuelle, à l’exception de toute action délictuelle en rupture brutale des relations commerciales établies.

Dans ce cadre, il appartient à la cour de rechercher, d’abord, si le délai contractuel a été respecté.

Or, s’agissant du préavis, la durée de celui-ci doit s’apprécier uniquement au regard des termes du seul contrat prouvé, à savoir celui du 29 décembre 2013, qui prévoit un préavis de 4 à 6 mois, alors qu’il n’est nullement établi en l’espèce que la durée de préavis ainsi stipulée n’aurait pas été respectée.

La société Leroy Merlin n’encourt par conséquent aucune responsabilité contractuelle pour manquement au regard de la durée du préavis.

Il appartient ensuite à la cour de rechercher si la société Leroy Merlin, bien qu’elle ait respecté les stipulations des parties quant à la durée du préavis, n’a pas néanmoins résilié le contrat de mauvaise foi en commettant un abus du droit de résiliation.

La cour observe d’abord que la circonstance que la société Leroy Merlin ait également résilié le contrat afférent au site de [Localité 3] est sans emport s’agissant du présent litige, qui est circonscrit au site de [Localité 2], dès lors que nulle stipulation afférente au présent contrat du 29 septembre 2013 ne le rattache de quelque manière que ce soit à un autre contrat afférent à un autre site.

Reste le moyen pris de la brièveté du délai laissé à la société LPN Sécurité services pour organiser la reprise par le successeur des salariés travaillant sur le site.

Cependant, ce moyen ne peut aboutir, dès lors que la société LPN Sécurité n’établit ni que la société Leroy Merlin aurait manqué à une obligation s’imposant à elle en vertu de « l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 05 mars 2002 relatif à la reprise du personnel », qui modifie la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 étendue par arrêté du 25 juillet 1985, ni même qu’elle aurait par intention de nuire, négligence coupable ou toute autre faute, gêné par un délai trop bref l’accomplissement des obligations résultant de la convention collective par les entreprises entre lesquelles s’est opéré le transfert des salariés.

En outre, il résulte du bien-fondé de la société Leroy Merlin dans la contestation relative à la preuve de l’avenant prétendu par la société LPN Sécurité services que les autres circonstances alléguées de la rupture ne sont nullement vexatoires ou abusives.

Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société LPN Sécurité services de ses demandes.

Le jugement a encore exactement statué pour débouter la société Leroy Merlin de sa demande reconventionnelle en amende civile et en dommages-intérêts pour abus de droit.

L’abus de droit de la société LPN Sécurité services n’est pas caractérisé.

Pour le surplus, le jugement qui a exactement statué sera confirmé.

En équité, la société LPN Sécurité services versera à la société Leroy Merlin une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision.

La société LPN Sécurité services sera condamnée aux dépens d’appel.

* * * * *

PAR CES MOTIFS

La cour,

Réforme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu’il a dit écarter des débats l’avenant du 1er janvier 2015 ;

Pour le surplus,

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Condamne la société LPN Sécurité services à payer 5 000 euros à la société Leroy Merlin France au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;

Condamne la société LPN Sécurité services aux dépens d’appel.

Le greffier

Marlène Tocco

Le président

Dominique Gilles

 


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