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Numérisation : 18 octobre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 20/06102

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Numérisation : 18 octobre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 20/06102

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 18 OCTOBRE 2023

N° 2023/ 144

Rôle N° RG 20/06102 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BF7XH

[V] [U]

C/

[F] [I] épouse [X]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe BRUZZO

Me Olivier KUHN-MASSOT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE en date du 02 Juillet 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .

APPELANT

Maître [V] [U], pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [W] [X], désigné à cet effet par jugement rendu le 27 janvier 2015 par le Tribunal de commerce d’Aix en Provence,

représenté par Me Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO DUBUCQ avocat au Barreau d’AIX-EN-PROVENCE.

INTIMEE

Madame [F] [I] épouse [X]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009088 du 29/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le 03 Avril 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Olivier KUHN-MASSOT avocat au Barreau de MARSEILLE substitué par Me Vianney FOULON avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 20 Septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Mme Pascale BOYER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2023,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [F] [I], de nationalité franco-turque, et M. [W] [X], de nationalité turque, se sont mariés le 14 octobre 1994 à Ankara (Turquie), où leur première résidence a été établie.

En application des dispositions de la convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, le couple est soumis au régime matrimonial légal de sa première résidence, en l’espèce le régime de la séparation de biens turque.

Les époux ont acquis le 19 septembre 2006 un ensemble immobilier composé d’un appartement et d’une cave situé à [Adresse 2], cadastré section [Cadastre 3], [Cadastre 4] à [Cadastre 5].

Par jugement rendu le 27 janvier 2015 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, M. [W] [X], artisan maçon, a été placé en liquidation judiciaire. Me [V] [U] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur à cette liquidation judiciaire.

Le rapport rendu par un expert immobilier le 17 juillet 2015 a estimé le bien immobilier entre 180 et 190 000 €.

Par acte d’huissier en date du 15 novembre 2019, Me [V] [U], ès qualité de mandataire judiciaire, a assigné Mme [F] [I] épouse [X] devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence aux fins de licitation du bien.

Par jugement réputé contradictoire, la défenderresse n’ayant pas constitué avocat, du 02 juillet 2020, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :

DEBOUTÉ Me [V] [U], en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [W] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNÉ Me [V] [U], en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [W] [X] aux entiers dépens de la procédure ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Les parties n’ont pas justifié de la signification de la décision.

Par déclaration reçue le 06 juillet 2020, Me [V] [U], en sa qualité de mandataire liquidateur a interjeté appel de cette décision.

Par courrier du 23 avril 2021, l’appelant a refusé la médiation proposée, à laquelle l’intimée avait répondu favorablement.

Dans ses premières et seules conclusions déposées par voie électronique le 07 août 2020, “la SAS Les Mandataires” demande à la cour de :

Vu les dispositions de l’article 815-17 du Code Civil,

Vu les Articles 966 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu l’Article 1273 du Code de Procédure Civile,

Vu l’état de la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées au débat,

REFORMER la décision dont appel.

Statuant à nouveau,

DIRE ET JUGER que la SAS LES MANDATAIRES représentée par Maître [U] est fondée et recevable dans sa demande,

VOIR ORDONNER qu’aux requêtes, poursuites et diligences de la SAS LES MANDATAIRES représentée par Maître [U], il sera procédé à la vente sur licitation d’un appartement de type 5, formant le lot formant le lot n°1181, situé au 3ième étage et les 73/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales et une cave formant le lot 1171 et les 1/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, sis à [Adresse 2], cadastré section [Cadastre 3] ; [Cadastre 4] à [Cadastre 5] pour une contenance de 00ha 83a et 32ca..

‘ sur la mise à prix à la somme de 150.000 €

‘ avec faculté de baisse à la somme de 125.000 € en cas de carence d’enchères,

à l’audience du Tribunal Judiciaire d’AIX EN PROVENCE aux clauses et conditions du cahier des charges qui sera dressé et déposé par Maître Philippe BRUZZO, de la SELAS BRUZZO-DUBUCQ, Avocat au barreau d’Aix en Provence sis [Adresse 1].

Voir commettre tel Notaire qu’il plaira au Tribunal à l’effet d’établir un état liquidatif avec apurement définitif des comptes entre les parties après l’adjudication des biens indivis.

S’entendre tout contestant condamner aux entiers dépens lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et de licitation, le tout distrait au profit de Maître Philippe BRUZZO, Avocat.

Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 29 octobre 2020, l’intimée sollicite de la cour de :

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Débouter l’appelant de toutes ses demandes et prétentions,

Le condamner aux entiers dépens.

Par soit-transmis du 16 février 2023, les parties ont été invitées à faire leurs observations sur la déclaration d’appel ne faisant aucun renvoi à l’annexe.

Par courrier transmis par voie électronique le 27 février 2023, l’appelant indique que “la déclaration d’appel du 06 juillet 2020, réalisée sous l’ancienne loi de 2017, mentionne expressément que “l’objet de l’appel est joint à la présente procédure”, le fichier PDF contenant l’annexe, ayant été régulièrement transmis en même temps que le fochier XML”.

Par conclusions complémentaires transmises le 06 avril 2023, l’intimée sollicite de la cour de:

Vu l’article 901 4°,

Vu la déclaration d’appel,

Constater le caractère général de l’appel et l’absence dévolutif de l’appel ainsi formé,

Dire et juger en conséquence la Cour non saisie,

Condarnner la partie succombante aux entiers dépens.

La procédure a été clôturée le 28 juin 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

La cour relève que la SAS Les Mandataires, qui a déposé des conclusions le 07 août 2020, n’a transmis aucun document attestant qu’elle venait aux droits de Me [V] [U], désigné mandataire judiciaire par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence par jugement du 27 janvier 2015, et partie à ce titre dans le litige ayant donné lieu au jugement attaqué.

La déclaration d’appel a été formée le 06 juillet 2020 par Me [V] [U] ès qualité, et non par la SAS Les Mandataires, représentée par Me [V] [U].

La SAS Les Mandataires n’ont donc aucune qualité dans la présente instance.

Sur l’étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler que :

– en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,

– l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’”il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention” et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée “avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation”,

– ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir “constater” ou “donner acte”, de sorte que la cour n’a pas à statuer.

Il n’y a donc lieu de reprendre ou d’écarter dans le dispositif de la présente décision que les demandes portant sur des moyens ou éléments de fait relevant des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.

Les demandes de “donner acte” sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.

Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.

Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives.

Le jugement est critiqué dans son intégralité.

Sur le renvoi à une annexe dans la déclaration d’appel

Aux termes de l’article 901 4° du code de procédure civile, la déclaration d’appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs de jugements expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.

Aux termes des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, seul l’acte d’appel emporte dévolution du jugement des chefs critiqués du jugement.

Il en résulte que les mentions prévues par l’article 901 4° visé supra doivent figurer dans la déclaration d’appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul.

La cour de cassation a jugé le 13 janvier 2022 qu’il résulte de la combinaison des articles 562 et 901 4° du code de procédure civile, que le déclaration d’appel, dans laquelle doit figurer l’énonciation des chefs critiqués du jugement, est un acte de procédure se suffisant à lui seul ; que cependant, en cas d’empêchement technique, l’appelant peut compléter la déclaration d’appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer.

Le décret n° 2022-245 du 25 février 2022, entré en vigueur le 27, et l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d’appel prévoit en ses articles 1 et 2 que “lorsque le fichier est une declaration d’appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l’article 901 du code de procédure civile. En cas de contradiction, ces mentions prévalent sur celles mentionnées dans le document fichier au format PDF visé à l’article 4”.

Il prévoit également que la déclaration d’appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, en ajoutant “comportant le cas échéant une annexe”.

L’article 4 de l’arrêté du 20 mai 2020 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : “lorsqu’un document doit être joint à l’acte, ledit acte renvoie expressément ce document. Ce document est un fichier au format PDF produit soit au moyen d’un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l’outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique”.

Par avis du 08 juillet 2022, la cour de cassation précise que :

1 ‘ Le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d’appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d’appel qui ont été formées antérieurement à l’entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu’elles n’ont pas été annulées par une ordonnance du magistraé compétent qui n’a pas fait l’objet d’un déféré dans le délai requis ou par un arrêt d’une cour d’appel statuant sur déféré ;

2 ‘ une déclaration d’appel, à laquelle est jointe “le cas échéant” une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqué, constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, même en l’absence d’un empêchement technique.

Si dans l’avis ci-dessus il a été accepté de voir figurer les chefs de jugement critiqués dans une annexe, même en l’absence d’un empêchement technique, la Cour de Cassation a, dans un arrêt du 12 janvier 2023, a estimé que la cour d’appel a fait une exacte application des textes précités en :

– retenant, pour constater l’absence d’effet dévolutif, que la déclaration d’appel ne précise pas les chefs de jugement critiqués mais procède par renvoi à une annexe transmise le même jour par RPVA les mentionnant, ce dernier document n’ayant aucune valeur procédurale et ne faisant pas partie intégrante de cette déclaration,

– relevant qu’en outre, l’appelante ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité de faire figurer ces mentions dans la déclaration elle-même, laquelle pouvait parfaitement contenir l’intégralité des chefs de jugement critiqués”.

Le recours à une annexe ne se comprend qu’au regard d’une limitation technique du système de communication qui n’accepte pas de dépasser 4080 caractères dans l’espace pour y mentionner les chefs critiqués.

Il n’est pas contestable que la déclaration d’appel formée le 06 juillet 2020 par Me [V] [U], en sa qualité de mandataire liquidateur, ne vise ni ne précise aucun des chefs de jugement critiqués mais procède par renvoi à une annexe en indiquant “Objet de l’appel joint à la présente déclaration”, en transmettant par RPVA le même jour un document intitulé “Déclaration d’appel – article 901 du Code de procédure civile” précisant que les chefs de jugement critiqués sont ceux de la décision en ce qu’elle a “débouté Me [V] [U], en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [W] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Condamné Me [V] [U], en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [W] [X] aux entiers dépens de la procédure”.

Le recours à une annexe ne se comprend qu’au regard d’une limitation technique du système de communication qui n’accepte pas de dépasser 4080 caractères dans l’espace pour y mentionner les chefs critiqués, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les chefs de jugement attaqués contenant moins de 4080 caractères.

Cette solution a été récemment confirmée par un arrêt rendu par la cour de cassation le 12 janvier 2023.

L’appelant ne fait valoir aucun empêchement d’ordre technique qui aurait empêché la transmission par voie électronique des dispositions du jugement attaqué.

Il s’ensuit que l’acte d’appel n’a pas emporté dévolution des chefs critiqués en l’absence d’une déclaration d’appel rectificative dans les délais impartis aux premières conclusions de l’appelant.

L’intimée ne forme pas d’appel incident, sollicitant la confirmation en toutes ses dispositions du jugement querellé.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

L’appelant, qui succombe, doit être condamné aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par le mandataire de l’intimée, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur sa demande de recouvrement direct. Aucune demande n’est formée relativement aux frais irrépétibles.

L’intimée ne forme pas de demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Juge dépourvue d’effet dévolutif la déclaration d’appel formée le 06 juillet 2020 par Me [V] [U], en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [W] [X], à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 02 juillet 2020.

Constate que la SAS Les Mandataires n’a pas justifié de sa qualité à agir,

Condamne Me [V] [U], en sa qualité de mandataire liquidateur de M. [W] [X], aux dépens d’appel,

Dit n’y avoir lieu de statuer sur sa demande de recouvrement direct,

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

la greffière la présidente

 


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