Les agences de publicité ne sont par défaut, soumises à aucune obligation d’exclusivité vis-à-vis de leurs clients. Il ne peut donc être reproché à une agence de publicité, activité dans le cadre de laquelle elle développe des sites internet de commerce électronique, d’avoir signé un marché de prestation de service pour la création d’un logo, d’un site catalogue e-commerce et l’hébergement d’un site avec une entreprise ayant une activité concurrente de l’un de ses clients existants (activité de distribution de couches pour bébé).
Par ailleurs, le seul fait que le gérant de l’agence de publicité et le gérant de la société ayant commandé le site « concurrent » entretiennent des relations d’amitié ainsi que des relations commerciales ne peut suffire à caractériser un acte de concurrence déloyale ou de parasitisme au préjudice du client de l’agence de publicité.
Mots clés : Agence de communication – Responsabilite
Thème : Agence de communication – Responsabilite
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Bordeaux | Date : 8 fevrier 2012 | Pays : France