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Saisine obligatoire du conseil régional de l’ordre des architectes

Saisine obligatoire du conseil régional de l’ordre des architectes

Une demande de conseil ou d’intervention du conseil régional de l’ordre des architectes ne doit pas être confondue avec une demande d’avis. Le non respect de la saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes en cas de litige constitue une fin de non-recevoir.

En l’occurrence, les contrats de missions des 20 décembre 2019 et 24 février 2020 stipulent en leur article 14-Litiges qu’« en cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire sauf conservatoire. Cette saisine intervient à l’initiative de la partie la plus diligente. »

Le défaut de saisine du Croa est une fin de non-recevoir qui n’est pas régularisable. L’appelante a ainsi été déboutée de ses demandes d’annulation du jugement et de caducité de l’assignation délivrée le 5 juillet 2021, qui ne peuvent être fondées sur ce motif.

Par courriel du 14 janvier 2021 adressé au conseil régional de l’ordre des architectes, la société Atelier 618 a sollicité une demande de rendez-vous compte tenu du litige qu’il rencontrait avec la société Stoneskips pour « échanger ensemble » et obtenir « son assistance juridique afin de répondre aux nombreuses interrogations que nous avons sur ce dossier et nous aider à trouver la meilleure résolution possible pour ce litige ».

Il se déduit de ce message que la société d’architecture Atelier 618 a saisi l’ordre des architectes pour qu’il la conseille et il ne s’agit aucunement d’une demande d’avis destinée à être communiquée à son cocontractant conformément à l’article 14 du contrat, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal.

Dès lors la société Atelier 618 est irrecevable à solliciter le paiement du solde de ses honoraires ainsi qu’une pénalité pour résiliation anticipée du contrat par la société Stoneskips.


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