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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, et les conclusions de M. l’avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X… Ludger, partie civile,
contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de PARIS en date du 26 octobre 1989 qui, à la suite de sa plainte avec constitution de partie civile contre X… des chefs de non-assistance à personne en péril et crime contre l’humanité, a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction déclarant irrecevable cette constitution ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
d Vu l’article 575 alinéa 2-2° du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l’article 216 du Code de procédure pénale ;
Attendu que contrairement à ce qu’allègue le demandeur, l’arrêt attaqué mentionne que ” X… a fait déposer au soutien de son appel, le 9 octobre 1989 à 15 h 30, au greffe de la chambre d’accusation, un mémoire visé par le greffier ” ;
D’où il suit que le moyen qui manque par le fait sur lequel il se fonde, ne peut qu’être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l’article 593 du Code de procédure pénale ;