AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille trois, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me CHOUCROY, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
– LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS,
contre l’arrêt de ladite cour d’appel, 13ème chambre, en date du 18 septembre 2002, qui a ordonné la suspension de la peine de dix ans de réclusion criminelle prononcée contre Maurice X…, pour complicité de crimes contre l’humanité, par arrêt du 2 avril 1998 de la cour d’assises de la GIRONDE ;
Attendu que les interventions de ces associations, qui se produisent pour la première fois devant la Cour de Cassation, sont irrecevables ; que, dès lors, les mémoires ne peuvent être examinés ;
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que Maurice X…, né le 3 septembre 1910, condamné par arrêt du 2 avril 1998 de la cour d’assises de la Gironde, pour complicité de crimes contre l’humanité, notamment à dix ans de réclusion criminelle, a commencé à exécuter cette peine, le 22 octobre 1999, à la maison d’arrêt de Fresnes puis à celle de la Santé ; que, par décision du 3 juin 2002, le juge de l’application des peines de Paris a rejeté la requête du condamné tendant à la suspension de la peine sur le fondement de l’article 720-1-1 du Code de procédure pénale, issu de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
Attendu que l’arrêt attaqué, statuant sur l’appel de Maurice X…, ordonne la suspension de la peine privative de liberté et astreint le condamné à établir sa résidence à Gretz-Armainvilliers (Seine-et-Marne) ainsi qu’à tenir le juge de l’application des peines de Melun informé de toute modification de son lieu de résidence ou de son hospitalisation ; que la cour d’appel relève qu’il ressort des conclusions des deux collèges d’experts désignés par le juge de l’application des peines saisi de la requête, qui ont procédé à des expertises médicales distinctes, que Maurice X… présente un faisceau de pathologies engageant le pronostic vital et que son état de santé est durablement incompatible avec la détention ; que les juges ajoutent que la suspension de peine, compte tenu de l’âge et de l’état de santé du condamné, n’est pas de nature à troubler l’ordre public ;
En cet état ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 et 720-1-1 du Code de procédure pénale, insuffisance ou contradiction de motifs, manque de base légale ;