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Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 27 OCTOBRE 2022
AFFAIRE GRACIEUSE
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00332 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZEP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Avril 2022 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 23-2022
APPELANTE
LE MINISTERE DE LA CULTURE, pris en la personne de sa Ministre en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et assisté par Me Jonathan AZOGUI de la SCP SARTORIO LONQUEUE SAGALOVITSCH & ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été entendue le 22 Septembre 2022, en chambre du conseil, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, et Michèle CHOPIN, Conseillère, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte de la plaidoirie dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier : Saveria MAUREL
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a rendu son avis le 6 septembre 2022.
ARRÊT :
– RENDU NON CONTRADICTOIREMENT
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le ministère de la culture a obtenu, par ordonnance sur requête du 11 juin 2020, l’autorisation de reproduction et de diffusion de certains procès historiques, dans le cadre d’une exposition se tenant du 18 septembre 2020 au 31 mai 2021 à [Localité 8] et à [Localité 9].
L’ordonnance du 11 juin 2020 a été modifiée par ordonnance du 18 juin 2020, qui a étendu l’autorisation à une diffusion hors les murs dans certains lieux situés en France ou à l’étranger.
Par la suite, le ministère a sollicité, par requête du 4 février 2022, une ordonnance complémentaire, aux fins d’autoriser la diffusion hors les murs des montages réalisés par les Archives nationales à de nouveaux partenaires, exposant notamment :
– que l’exposition «Filmer les procès, un enjeu social : de Nuremberg au génocide des Tutsis au Rwanda » a obtenu un succès important depuis son inauguration ;
– qu’elle s’est clôturée le 18 décembre 2021 mais que plusieurs autres musées et institutions se sont rapprochés des Archives nationales pour solliciter l’autorisation d’accueillir cet événement, à savoir l’Institut français d’Allemagne et ses onze antennes locales, les archives du département du Rhône et la métropole de [Localité 6], l’université de [Localité 5], les archives départementales de la Haute-Vienne, le [7] de [Localité 3] en Argentine et l’université catholique de [Localité 4].
Par ordonnance du 4 avril 2022 le président du tribunal judiciaire de Paris a :
– complété la disposition de l’ordonnance sur requête du 11 juin 2020 ainsi :
« Disons que l’autorisation de reproduction et de diffusion intégrale ou partielle des enregistrements audiovisuels ou sonores des seuls procès de [S] [J], de [Y] [H], de [M] [N] et de la dictature chilienne mentionnée au dispositif de l’ordonnance sur , requête n° 74/2020 du 77 juin 2020 permet également une représentation hors les murs de tout ou partie des montages des archives audiovisuelles de la justice concernant ces seuls procès (montages de l’exposition physique et montage de l’exposition virtuelle) pour les partenaires suivants des Archives Nationales :
– l’institut français d’Allemagne et ses onze antennes locales,
– les archives du département du Rhône et la métropole de [Localité 6],
– l’université de [Localité 5], les archives départementales de la Haute-Vienne,
– le [7] de [Localité 3] en Argentine ;
– l’université catholique de [Localité 4],
aux mêmes conditions » ;
– rejeté la demande présentée par le ministère de la culture au titre du procès de [A] [B] dit [P] [I], du procès d'[E] [U] alias [K] [G] et de [R] [C] alias [D] [X], du procès en appel de [A] [B] dit [P] [I] et procès en appel d'[E] [U] alias [K] [G] et de [R] [C] alias [D] [X].
Par déclaration du 19 avril 2022, le ministère de la culture a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a rejeté la demande présentée par le ministère de la culture au titre du procès de [A] [B] dit [P] [I], du procès d'[E] [U] alias [K] [G] et de [R] [C] alias [D] [X], du procès en appel de [A] [B] dit [P] [I] et procès en appel d'[E] [U] alias [K] [G] et de [R] [C] alias [D] [X].
Dans sa requête du 19 avril 2022, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le ministère de la culture demande à la cour de:
statuant à nouveau,
– modifier, compléter ou réformer l’ordonnance du 4 avril 2022 (RG n°23-2022) ainsi :
« Disons que l’autorisation de reproduction et de diffusion, intégrale ou partielle, des enregistrements audiovisuels ou sonores au titre des procès de [A] [B] dit [P] [I], du procès d'[E] [U] alias [K] [G] et de [D] [C] alias [D] [X], du procès en appel de [A] [B] dit [P] [I] et procès en appel d'[E] [U] alias [K] [G] et de [D] [C] alias [X] permet également une représentation et diffusion « hors les murs ”, de tout ou partie des montages des archives audiovisuelles de la Justice (montage de l’exposition physique et montage de l’exposition virtuelle) pour les partenaires suivants des Archives nationales :
‘I’institut français d’Allemagne (IFA) et ses onze antennes locales ;
‘les archives du département du Rhône et de la métropole de [Localité 6] ;
‘l’université de [Localité 5] ;
‘les archives départementales de Haute-Vienne ;
‘le « [7] ” ([Localité 3], Argentine) ;
‘l’université catholique de [Localité 4] ;
aux mêmes conditions que celles de l’ordonnance du 11 juin 2020 n°74/2020 ” ;
à titre subsidiaire,
– modifier, compléter ou réformer l’ordonnance du 4 avril 2022 (RG n°23-2022) ainsi :
« Disons que I’autorisation de reproduction et de diffusion, intégrale ou partielle, des enregistrements audiovisuels ou sonores au titre des procès de [A] [B] dit [P] [I], du procès d'[E] [U] alias [K] [G] et de [D] [C] alias [D] [X], du procès en appel de [A] [B] dit [P] [I] et procès en appel d'[E] [U] alias [K] [G] et de [D] [C] alias [X] permet également une représentation et diffusion « hors les murs ”, de tout ou partie des montages des archives audiovisuelles de la Justice (montage de l’exposition physique et montage de l’exposition virtuelle) pour les partenaires suivants des Archives nationales :
‘l’institut français d’Allemagne (IFA) et ses onze antennes locales ;
‘les archives du département du Rhône et de la métropole de [Localité 6] ;
‘l’université de [Localité 5] ;
‘les archives départementales de Haute-Vienne ;
‘le « [7] ” ([Localité 3], Argentine);
‘l’université catholique de [Localité 4]
disons que cette autorisation de reproduction et de diffusion, intégrale ou partielle,
des enregistrements audiovisuels ou sonores permet leur diffusion sous les
réserves suivantes :
‘la diffusion des montages des archives nationales pour les procès listés ci-avant ne pourra avoir lieu que dans le cadre d’une exposition dans les seuls locaux des personnes mentionnées ci-avant ;
‘aucune diffusion sur un site internet n’est autorisée, à I’exception de la promotion de l’exposition consistant en des textes accompagnés de photographies montrant uniquement les magistrats et les accusés ;
‘la diffusion des montages des Archives nationales pour les procès listés ci-avant ne pourra concerner que des séquences où apparaissent à l’écran les magistrats, les avocats, les accusés et les témoins, toute séquence au cours de laquelle les parties civiles et le public sont visibles est proscrite. ”
Le ministère de la culture soutient en substance :
– que les conditions de l’article L. 222-1 du code du patrimoine sont pleinement réunies dès lors que la demande de diffusion dans le cadre de l’exposition «Filmer les procès, un enjeu social : de Nuremberg au génocide des Tutsi au Rwanda » concernent intégralement des extraits de procès qui ont pris fin par une décision devenue définitive ;
– que c’est le cas pour les procès de première instance et d’appel de M. [B] de M. [U] et de M. [X] (Cass. Crim., 24 mai 2018, n°16-87.622 et 16 octobre 2019 n°18-84.608) ;
– que les montages réalisés, limités à deux des quatre procès autorisés (cour d’assises de Paris pour M. [B] et cour d’assises de Bobigny pour M. [U] et de M. [X]), ne comportent aucune image extérieure, ni commentaire, ni correction au regard des extraits choisis pour l’exposition ;
– que les extraits relatifs aux procès sur le génocide rwandais ne concernent qu’une infime partie de ces procès ;
– qu’en effet, concernant le procès de M. [A] [B], premier procès de crime de génocide, les extraits sélectionnés n’ont une durée que de 30 minutes sur un total de 185 heures d’enregistrement (soit 0,27%) ;
– que s’agissant du procès en appel de MM. [U] et M. [X], portant sur le rôle de l’administration locale dans le génocide des Tutsi, les extraits diffusés ne durent que 22 minutes sur un total de 251 heures (soit 0,14%) ;
– que l’ordonnance n’indique pas précisément ni pourquoi ni comment la diffusion des extraits déjà minutieusement choisis et sélectionnés par les archives nationales dans le cadre d’expositions publiques et selon les restrictions déjà prescrites par l’ordonnance du 11 juin 2020, pourrait interférer avec les enquêtes, instructions ou procès en cours relatifs aux événements passés au Rwanda susceptible de troubler la sérénité des débats judiciaires ;
– que M. [B], M. [U] et M. [X] ne semblent pas être appelés à témoigner dans le cadre de ces futures instances ni être appelés à jouer un quelconque rôle dans les procès de M. [T] (appel), M. [O], M. [L], M. [F], M. [W] et dans le dernier dossier dont le mis en cause n’est pas encore défini ;
– qu’en outre l’autorisation initiale du président du tribunal dans l’ordonnance en date du 11 juin 2020 complétée par une ordonnance du 18 juin 2020 a été délivrée alors que le procès de M. [V] [T] allait débuter ;
– que par ailleurs, les crimes contre l’humanité étant imprescriptibles, l’attente de la fin de l’ensemble des procédures juridictionnelles ayant un lien avec le génocide au Rwanda rendrait de facto inapplicable la dernière phase du deuxième alinéa de l’article L. 222-1 du code du patrimoine et contreviendrait ainsi à la volonté du législateur qui ne subordonne l’autorisation de diffusion à aucune autre condition que celle du critère d’une instance devenue définitive ;
– qu’il n’est pas établi que les procédures en cours ou à venir seront ni même pourront être troublées par la seule diffusion d’extraits de procès – dans le cadre d’expositions physiques au sein de services d’archives, de musées ou universités, ce qui limite drastiquement sa diffusion auprès public – ayant pris fin par une décision définitive ;
– que la diffusion actuelle de ces procès dans le cadre de l’exposition « Filmer les procès, un enjeu social : de Nuremberg au génocide des Tutsi au Rwanda » comprend déjà un nombre important de restrictions et de conditions particulières pour leur diffusion conformément à l’article R. 222-2 du code du patrimoine ;
– qu’en effet, dans son ordonnance en date du 11 juin 2020 (n°74/2020) complétée par une ordonnance du 18 juin 2020, le président du tribunal judiciaire de Paris avait ainsi déjà autorisé la reproduction d’extraits de ces procès pour les expositions virtuelles sous les réserves suivantes :
‘pour tous les procès, à réduire la qualité des enregistrements et incruster le logo des Archives Nationales dans l’ensemble des contenus diffusés ;
‘pour tous les autres procès (le procès [N] et les quatre procès du génocide Tutsi), les archives nationales devront privilégier les séquences où apparaissent à l’écran les magistrats, les avocats et les accusés et ne pas diffuser toute séquence où les témoins, les parties civiles et le public sont visibles ;
– que dès lors que l’autorisation de diffusion pour les six nouveaux partenaires des archives nationales a été accordée « aux mêmes conditions ” pour les procès de [S] [J], de [Y] [H], de [M] [N] et de la dictature chilienne, cette autorisation pouvait également être consentie pour les procès en lien avec le génocide au Rwanda en reprenant ces mêmes restrictions pour les appliquer aux expositions physiques cette fois ;
– que subsidiairement, il est sollicité de la cour d’appel qu’elle réforme cette ordonnance, en assortissant si nécessaire de nouvelles réserves spécifiques concernant la diffusion de ces quatre procès pour les nouveaux partenaires des archives nationales ;
– qu’il pourrait être ordonné que les séquences diffusées ne pourront impérativement pas faire apparaître des images des parties civiles, si nécessaire ;
– que cette extension d’autorisation de reproduction partielle de deux des quatre procès ne concerne expressément aucune diffusion sur un support numérique sur internet et accessible par des tiers mais que des expositions publiques physiques dans des services d’archives, des musées ou des universités ;
– que l’autorisation ainsi consentie permettrait uniquement aux six nouveaux partenaires des archives nationales de diffuser physiquement l’exposition d’un montage photographique ou numérique au sein de leur institution sans aucune diffusion sur le réseau internet, sauf pour un objet promotionnel consistant exclusivement à communiquer sur l’exposition au moyen de textes accompagnés de photographies montrant uniquement les magistrats et les accusés ;
– que l’ensemble de ces précautions et ces réserves permettront ainsi de concilier cette autorisation avec les objectifs du législateur et les craintes liées aux risques d’atteinte à la sérénité des procédures juridictionnelles en cours ou à venir seraient limitées voire nulles.
Par avis du 6 septembre 2022, le ministère public sollicite la confirmation de l’ordonnance du 4 avril 2022 rendue par le tribunal judiciaire de Paris.
Le ministère public expose notamment, au visa de l’article L. 222-1 du code du patrimoine :
– que si la condition de décision définitive est satisfaite, l’autorisation de reproduction ou la diffusion, intégrale ou partielle de l’enregistrement d’une audience est une faculté, le magistrat disposant d’un pouvoir souverain d’appréciation ;
– que le ministère public s’étonne que la période de l’exposition ait pu prendre fin seulement le 18 décembre 2021 alors que l’autorisation non modifiée dans les deux ordonnances des 11 et 18 juin 2020 avait été accordée pour la période du 18 septembre 2020 au 31 mai 2021 et sans nouvelle demande d’autorisation complémentaire ;
– qu’il n’est pas possible de prédire et présumer de l’évolution et du contenu des procédures en cours, les investigations réalisées à l’occasion des informations et enquêtes pouvant faire apparaître ou révéler des liens, faits, ignorés à ce jour ;
– que dès lors, une exposition pourrait faire impression sur des témoins ou parties civiles ;
– qu’il ne peut actuellement être affirmé qui seront ou ne seront pas témoins, parties civiles dans les procédures et futurs procès à venir évoqués dans l’ordonnance du 4 avril 2022 ;
– que certaines procédures peuvent-elles avoir des liens entre elles compte tenu des personnes mises en cause dans celles-ci ;
– qu’il n’est pas possible d’affirmer que les ordonnances des 11 et 18 juin précitées ont autorisé les expositions (qui devaient s’interrompre le 31 mai 2021) alors que le procès [T] allait débuter ; qu’en effet ce procès s’est tenu en première instance du 22 novembre au 17 décembre 2021 soit près de dix-huit mois après ces deux ordonnances ;
– qu’un appel est pendant dans le dossier jugé en première instance entre le 9 mai et le 12 juillet 2022 ;
– qu’il n’est pas possible d’ignorer les pratiques certes critiquables des visiteurs d’expositions qui disposent de moyens sophistiqués et discrets pour opérer des captations sonores ou visuelles et qui peuvent ensuite les diffuser largement de façon irréfléchie.
SUR CE LA COUR
L’article L. 222-1 du code du patrimoine dispose que l’enregistrement audiovisuel ou sonore est communicable à des fins historiques ou scientifiques dès que l’instance a pris fin par une décision devenue définitive.
La reproduction ou la diffusion, intégrale ou partielle, de l’enregistrement audiovisuel ou sonore est subordonnée à une autorisation accordée, après que toute personne justifiant d’un intérêt pour agir a été mise en mesure de faire valoir ses droits, par le président du tribunal judiciaire de Paris ou par le juge qu’il délègue à cet effet. Toutefois, la reproduction ou la diffusion, intégrale ou partielle, de l’enregistrement des audiences d’un procès pour crime contre l’humanité ou pour actes de terrorisme peut être autorisée dès que ce procès a pris fin par une décision devenue définitive.
Après cinquante ans, la reproduction et la diffusion des enregistrements audiovisuels ou sonores sont libres.
En l’espèce, il sera rappelé à titre liminaire que le recours ne porte que sur les enregistrements de procès relatifs au génocide au Rwanda.
Il y a lieu de constater :
– que le caractère définitif des décisions n’est qu’une des conditions de l’article L. 222-1 du code du patrimoine, mais n’empêche pas le président du tribunal judiciaire de Paris d’apprécier l’opportunité de la diffusion d’un enregistrement en fonction d’autres éléments, notamment l’existence d’autres procédures pénales toujours en cours ;
– qu’ainsi que le rappelle le premier juge, alors qu’aucun procès ne s’était tenu depuis 2016, non seulement plusieurs procès ont eu lieu de manière très récente relatifs au génocide au Rwanda (en 2021 et 2022 affaires de MM. [T], [O]), mais plusieurs procédures pourraient être audiencées en 2023 (MM. [L] et [F]) et 2024 (procès en appel de M. [T], M. [W] et un autre dossier) ;
– qu’il n’est pas non plus contesté que des dossiers relevant du génocide au Rwanda sont en phase d’enquête préliminaire (6 dossiers) ou au stade de l’instruction (29 informations judiciaires), soit autant de dossiers susceptibles de donner lieu à des procès à bref délai ;
– que, dès lors, eu égard au nombre et à l’importance des procédures pénales en cours, la diffusion d’enregistrements de procès, même déjà terminés, fait craindre un risque important d’atteintes à la sérénité des débats à venir, ce d’autant que, comme le rappelle la décision entreprise, des témoins, lors du procès de M. [T], ont fait état de menaces de mort à leur encontre ;
– que, comme le souligne à cet égard le ministère public, la diffusion d’enregistrements est de nature à pouvoir faire impression sur les témoins et les parties civiles dans les procès à venir, ce d’autant que les témoins et les parties civiles peuvent éventuellement être les mêmes que ceux ayant été présents lors des procès dont la diffusion est sollicitée par le ministère de la culture ;
– que, contrairement à ce qu’indique la partie appelante, il importe peu qu’une partie très limitée des procès soit concernée, la circonstance que le procès de M. [T] allait débuter lors d’une autorisation précédente ne pouvant non plus être retenue, compte tenu des menaces dont il a désormais été fait état lors de la tenue de ce procès, qui a fait l’objet d’un appel ;
– que c’est également en vain que l’appelant indique que compte tenu du caractère imprescriptible des crimes contre l’humanité, aucune diffusion ne pourrait jamais avoir lieu, alors qu’il s’agit ici de procédures en cours avec des dates d’audiencement fixées dans les années immédiatement à venir ;
– que, dans ces circonstances, c’est à juste titre que le premier juge n’a pas fait droit aux demandes du ministère de la culture relatives aux procès en lien avec le génocide au Rwanda, étant aussi observé que les éventuelles restrictions complémentaires suggérées (pas d’image des parties civiles) ne sont pas de nature à empêcher d’éventuelles atteintes à la sérénité des débats, la multiplicité des expositions envisagées et la facilité pour le grand public à enregistrer des documents par l’usage des téléphones augmentant le risque de diffusion publique de passages de procès relatifs au génocide au Rwanda, alors que nombre de procédures pénales sont toujours en cours.
La décision sera ainsi confirmée en tous ses éléments, le ministère de la culture, qui verra ses demandes complémentaires rejetées, étant condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes formées à hauteur d’appel par le ministère de la culture ;
Condamne le ministère de la culture aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE