Crimes contre l’humanité : 5 juillet 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 22-13.457

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Crimes contre l’humanité : 5 juillet 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 22-13.457

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 juillet 2023

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 466 FS-D

Pourvoi n° H 22-13.457

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUILLET 2023

1°/ Le Mouvement international pour les réparations Martinique (MIR), dont le siège est Volga plage, [Adresse 26],

2°/ l’association Comité d’organisation du 10 mai, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ le Comité international des peuples noirs (CIPN), dont le siège est Lot. [Adresse 18],

4°/ M. [VD] [GL], domicilié [Adresse 22],

5°/ M. [IB] [LG], domicilié [Adresse 5],

6°/ M. [R] [KC], domicilié [Adresse 11],

7°/ M. [V] [CA], domicilié [Adresse 1],

8°/ Mme [YU] [L], domiciliée [Adresse 7],

9°/ M. [EK] [O],

10°/ Mme [X] [K], épouse [O],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

11°/ Mme [NH] [N], domiciliée [Adresse 24],

12°/ M. [YI] [JR],

13°/ Mme [MD] [D],

domiciliés tous deux [Adresse 15],

14°/ M. [C] [TZ], domicilié [Adresse 9],

15°/ Mme [I] [NT], domiciliée [Adresse 14],

16°/ Mme [TN] [US], domiciliée [Adresse 6],

17°/ M. [LS] [F], domicilié [Adresse 25],

18°/ M. [PI] [ZY], domicilié [Adresse 2],

19°/ M. [Y] [G], domicilié [Adresse 20],

20°/ M. [B] [M], domicilié [Adresse 19],

21°/ Mme [EW] [BG], domiciliée [Adresse 23],

22°/ M. [S] [U], domicilié [Adresse 21],

23°/ Mme [P] [OL], épouse [H], domiciliée [Localité 12],

24°/ M. [W] [DG], domicilié [Localité 13],

25°/ Mme [A] [J], épouse [T], domiciliée [Adresse 10],

26°/ M. [E] [Z], domicilié [Adresse 16],

ont formé le pourvoi n° H 22-13.457 contre l’arrêt rendu le 18 janvier 2022 par la cour d’appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à l’Agent judiciaire de l’État, domicilié [Adresse 17],

2°/ au procureur général près la cour d’appel de Fort-de-France, domicilié en son parquet général, [Adresse 8],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat du Mouvement international pour les réparations Martinique, de l’association Comité d’organisation du 10 mai, du Comité international des peuples noirs, de MM. [GL], [LG], [KC], [CA], [JR], [TZ], [F], [ZY], [G], [M], [U], [DG], [Z], de Mmes [L], [N], [D], [NT], [US], [BG], [H], [T] et de M. et Mme [O], la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l’Agent judiciaire de l’État, et l’avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l’audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Jessel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mme Le Gall, conseiller référendaire, Mme Mallet-Bricout, avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Fort-de-France, 18 janvier 2022), le 20 mars 2014, estimant que l’Etat français était responsable des crimes contre l’humanité que constituent la traite négrière et l’esclavage, quarante-huit personnes physiques, l’association Mouvement international pour les réparations (MIR), l’association Comité d’organisation du 10 mai, ainsi que le Comité international des peuples noirs (le CIPN), ont assigné l’agent judiciaire de
l’Etat en réparation des préjudices subis par ces personnes physiques à titre personnel et en leur qualité d’ayants droit. L’Agent judiciaire de l’Etat leur a opposé la prescription de leur action.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen

2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Les associations MIR et Comité d’organisation du 10 mai, le CIPN et vingt-trois personnes physiques font grief à l’arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de réparation présentées par ces personnes en leur qualité d’ayants droit des victimes de faits d’esclavage, alors :

« 1°/ que, en premier lieu, conformément à l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; qu’en l’espèce, en jugeant irrecevables comme prescrites au sens du texte précité les demandes présentées par les ayants droit des victimes de faits d’esclavage, sans rechercher, ainsi qu’elle y était pourtant invitée, à quelle date se situait le point de départ d’une telle action, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 2224 du code civil ;

2°/ que, en deuxième lieu, conformément à l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968, sont prescrites, au profit de l’Etat toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; qu’en l’espèce, en jugeant irrecevables comme prescrites au sens du texte précité les demandes présentées par les ayants droit des victimes de faits d’esclavage, sans rechercher, ainsi qu’elle y était pourtant invitée, à quelle date se situait le point de départ d’une telle action, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 2224 du code civil ;

3°/ que, en troisième lieu, à titre subsidiaire, en jugeant irrecevables comme prescrites au sens du texte précité les demandes présentées par les ayants droit des victimes de faits d’esclavage à l’encontre de l’Etat, au motif que leur action est « en toutes hypothèses prescrite » après l’entrée en vigueur de la « loi Taubira », et ce au regard « des dispositions des articles 2224 du code civil, 26 de la loi 2008-561 du 17 juin 2008 et 1er de la loi du 31 décembre 1968 », lorsque, qualifiant de crime contre l’humanité les faits d’esclavage et de traite négrière, la loi du 21 mai 2001 ne saurait constituer le point de départ d’un quelconque délai de prescription, la cour d’appel a violé les textes précités, ensemble la loi n° 2008-561 du 21 mai 2001. »

 


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