Your cart is currently empty!
VS/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
– SELARL LIANCIER – MORIN-MENEGHEL
LE : 13 JUILLET 2023
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 JUILLET 2023
N° – Pages
N° RG 23/00280 – N° Portalis DBVD-V-B7H-DRBT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 21 Février 2023
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [E] [V]
née le 30 Juin 1970 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL LIANCIER – MORIN-MENEGHEL, avocat au barreau de NEVERS
APPELANTE suivant déclaration du 24/02/2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
Le dossier a été transmis le 22 mai 2023 au Ministère Public
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [V] est décédé le 2 octobre 2019 à [Localité 4] et a laissé pour lui succéder Mme [K] [B], son épouse en deuxièmes noces, et Mme [E] [V], sa fille, selon acte de notoriété établi par Me [G], notaire associé à [Localité 3] (58), le 18 novembre 2019.
M. [V] était propriétaire à 90%, par le biais de la SCI Machy dont Mme [V] est titulaire des 10 % de parts restantes, d’une propriété comprenant un château garni de mobilier et des communs.
Mme [V] expose que Mme [B] aurait réuni une assemblée générale extraordinaire du 6 août 2020 au cour de laquelle elle se serait désignée comme gérante de la SCI, décision annulée par jugement du 20 décembre 2022 frappé d’appel.
Mme [E] [V] a procédé à la cession en sa faveur des 90 parts de la SCI qui appartenaient au défunt et est désignée gérante de la SCI à l’issue d’une assemblée générale extraordinaire du 13 décembre 2022.
Mme [B] aurait par la suite tenu une nouvelle assemblée générale au cours de laquelle elle se serait désignée, une nouvelle fois, comme gérante.
Craignant que Mme [B] n’use de cette qualité pour s’approprier le mobilier du château et les fonds figurant sur les comptes bancaires de la SCI, Mme [V] a déposé une requête le 7 février 2023 devant la présidente du tribunal judiciaire de Nevers, afin de faire apposer des scellés sur le château et de bloquer les comptes bancaires de la SCI sur le fondement de l’article 812 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 21 février 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Nevers a rejeté les demandes, au regard de l’existence de divergences entre les indivisaires sur leurs droits respectifs et notamment sur la propriété des parts figurant à l’actif de la succession de M. [V], jugeant en conséquence que Mme [V] n’ était pas fondée à ne pas appeler la partie adverse en dérogeant au principe du contradictoire.
Par déclaration au greffe du tribunal judiciaire en date du 24 février 2023, Mme [V] a interjeté appel de cette ordonnance sur requête.
Le 2 mars 2023, la présidente du tribunal judiciaire a indiqué à la cour qu’elle n’entendait ni modifier, ni rétracter sa décision.
Par réquisitions écrites du 22 mai 2023, le ministère public a indiqué s’en rapporter.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2023, lors de laquelle Mme [V], par le truchement de son avocat, a été entendue en ses observations.
Mme [V] n’a en revanche déposé aucunes conclusions devant la cour.
SUR CE
En vertu de l’article 954 du code de procédure civile, ” les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. [‘]
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. ”
L’article 954 du code de procédure civile, qui figure dans le chapitre relatif aux ” dispositions communes ” à la procédure devant la formation collégiale de la cour d’appel, est applicable tant en matière contentieuse qu’en matière gracieuse.
En l’absence de conclusions de l’appelant, la cour d’appel, qui n’est saisie d’aucun moyen, ne peut que confirmer le jugement entrepris (cass. com., 4 avril 2006, no 04-12.509).
En l’espèce, Mme [V] n’a pas déposé de conclusions devant la cour, de sorte que cette dernière n’est saisie d’aucune prétention et d’aucun moyen.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en l’ensemble de ses dispositions.
Eu égard à l’issue de la procédure, Mme [V] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
– Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
– Condamne Mme [E] [V] aux dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V.SERGEANT O. CLEMENT