Your cart is currently empty!
ARRET N° .
N° RG 22/00658 – N° Portalis DBV6-V-B7G-BILYX
AFFAIRE :
Mme [J] [L] Es qualité d’héritière de Monsieur [D] [N] décédé le 13 mai 2020.
C/
S.A.R.L. PIRONTE
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
JP/MS
Grosse délivrée à Me Patricia CHARME, Me Christine MARCHE, avocats,
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
—==oOo==—
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
—==oOo==—
Le sept Septembre deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [J] [L] Es qualité d’héritière de Monsieur [D] [N] décédé le 13 mai 2020.
née le 18 Janvier 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Patricia CHARMEY, avocat au barreau de TULLE
APPELANTE d’une décision rendue le 10 SEPTEMBRE 2018 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TULLE
REINSCRIPTION APRES RADIATION
ET :
S.A.R.L. PIRONTE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christine MARCHE de la SELARL SELARL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de TULLE
INTIMEE
—==oO§Oo==—
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 06 Juin 2023. L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 mai 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont
donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
—==oO§Oo==—
LA COUR
—==oO§Oo==—
EXPOSE DU LITIGE :
[D] [N], qui avait été embauché le 04 mars 2011 par la société Pironte en qualité de menuisier poseur, a été victime le 02 décembre 2013 d’un accident du travail.
Le 23 janvier 2017, le médecin du travail l’a déclaré inapte à tout emploi et le 10 février 2017 la société Pironte l’a convoqué à un entretien préalable à un licenciement prévu le 20 février 2017.
[D] [N], prétendant n’avoir pas reçu, par la suite, de lettre de licenciement mais seulement un chèque d’acompte de 3 000 euros, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail, a mis en demeure la société Pironte par courrier du 03 mai 2017 de lui régler des salaires à compter du 23 février 2017. En réplique, la société Pironte lui a adressé le 9 mai 2017 un chèque daté du 3 avril 2017, un solde de tout compte et une lettre de licenciement.
Le 20 juin 2017, [D] [N] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Tulle en vue d’obtenir le paiement de diverses sommes et, par ordonnance du 26 juillet 2017, il a vu ses demandes rejetées au motif pris de l’existence d’une contestation sérieuse.
Le 17 octobre 2017, [D] [N] a alors saisi cette juridiction au fond aux fins de voir reconnaître le caractère irrégulier de la procédure de licenciement et condamner la société Pironte à lui payer diverses sommes à titre d’indemnités, de rappel de salaire et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 10 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Tulle :
– a dit que le licenciement de [D] [N] a eu lieu le 23 février 2017 ;
– a débouté [D] [N] de ses demandes en rappel de salaire à hauteur de 9.245,40 euros et en congés payés afférents ;
– a débouté [D] [N] de sa demande de complément d’indemnité spéciale de licenciement à hauteur de 1.461 euros ;
– a dit que la procédure de licenciement a respecté les prescriptions de la loi et débouté [D] [N] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1.800 euros ;
– a dit que la notification de la décision de licenciement n’a pas respecté les prescriptions légales dans sa forme et que le délai d’information de [D] [N] a été abusivement long et a condamné en conséquence la société Pironte à payer à [D] [N] la somme de 1.049,43 euros à titre de dommages etintérêts pour préjudice moral et matériel ;
– a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le 12 octobre 2018, [D] [N] a relevé appel de ce jugement ; il est décédé le 13 mai 2020.
Suite au décès de [D] [N], le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance par une ordonnance du 28 octobre 2020 et, en l’ absence de régularisation de la procédure, l’affaire a été radiée par une ordonnance du 06 janvier 2021.
Suivant attestation notariée du 25 mars 2021, la dévolution successorale a été établieau profit de Mme [J] [L] veuve [N], en qualité d’épouse commune en biens de [D] [N], venant à sa succession pour un quart en toute propriété, et des deux filles issues de cette union, Mme [B] [N] épouse [K] et Mme [E] [N],en qualité d’héritières pour chacune trois huitièmes en toute propriété.
Par des conclusion notifiées le 26 août 2022, Mme [J] [L] veuve [N] est intervenue volontairement à la procédure et a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la cour d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures du 28 avril 2023 auxquelles il est renvoyé, Mme [L] veuve [N] demande à la cour :
– de déclarer recevable l’appel interjeté par [D] [N] ;
– de la déclarer recevable en sa reprise d’instance ;
– de réformer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que le licenciement a eu lieu le 23 février 2017, ainsi qu’en ce qu’il l’a débouté [D] [N] de ses demandes et dit que la procédure de licenciement a respecté les prescriptions de la loi ;
En conséquence :
– de fixer la date de licenciement au 28 juillet 2017 ;
– de condamner la société Pironte à lui verser les sommes suivantes :
‘ 9.245,40 euros à titre de rappel de salaire et 924,54 euros au titre des congés payés afrérents;
‘ 1 461 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
‘ 1.800 euros pour le non-respect de la procédure de licenciement ;
– d’ordonner la remise des fiches de paie sur la période du 23 février 2017 au 28 juillet 2017 ainsi que l’attestation Pôle emploi et le certificat de travail rectifiés ;
– de condamner la société Pironte à lui verser à la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures du 18 avril 2023 auxquelles il est renvoyé, la société Pironte demande à la cour :
‘ à titre principal, de dire irrecevables les demandes présentées par Mme [L] pour cause de péremption de l’instance et en l’absence des deux filles héritières de [D] [N] ;
– ‘ à titre subsidiaire :
– d’infirmer le jugement attaqué uniquemement en ce qu’il a dit que la notification de la décision de licenciement n’a pas respecté les prescriptions de la loi dans sa forme et que le délai d’information de [D] [N] a été abusivement long, et l’a condamnée en conséquence à payer à [D] [N] la somme de 1 049,43 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et matériel , et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
– y ajoutant de condamner Mme [L] veuve [N] à lui restituer la somme de 1 049,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2018 ;
– de débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes ;
– de condamner Mme [L] veuve [N] à lui payerune somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la péremption d’instance :
L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
En application de l’article 370 du code de procédure civile, dans le cas où l’action est tranmissible, le décès de l’appelant entraîne l’interruption du délai de péremption si, avant l’expiration dudit délai, la partie qui entend se prévaloir de cette interruption notifie le décès à la partie adverse.
En l’espèce, suite au décès de [D] [N] survenu le 13 mai 2020, le conseil de Mme [L] veuve [N] l’a notifié au conseil de la société Pironte par courrier du 28 septembre 2020, de sorte que le délai de péremption a été interrompu le 28 septembre 2020 et qu’un nouveau délai de deux ans a commencé à courir à compter de cette date.
Aucune péremption ne peut donc être opposée à Mme [L] veuve [N] qui a repris l’instance le 26 août 2022, soit moins de deux ans après.
Sur la recevabilité de la reprise d’instance par Mme [L] veuve [N]:
Mme [L] veuve [N] fait valoir qu’en application de l’article 724 du code civil, les héritiers sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt et que que tout héritier est fondé, même sans le concours des autres indivisaires, à exercer toutes les actions de son auteur, sans que puisse lui être opposé le droit commun de l’indivision.
Toutefois, selon les articles 370 et 373 du code de procédure civile, en cas d’interruption de l’instance par le décés d’une partie en cours d’instance, celle-ci peut être reprise par les ayants droit du défunt dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense
Il en ressort que l’instance doit être reprise pour tous les héritiers dûment identifiés ( cf en ce sens Cass. Civ2° -10 décembre 2020 – n° 19-22.186).
Or la reprise d’instance faite par Mme [L] veuve [N] par voie de conclusions déposées pour les premières le 26 août 2022 et pour les dernières le 28 avril 2023 l’a été en son seul nom sans mention dans ses écritures du nom des hérirtières que sont les deux filles de [D] [N].
Mme [L] veuve [N] sera donc dite irrecevable en cette reprise d’instance.
Sur les frais et dépens :
Mme [L] veuve [N] , qui succombe, doit supporter les dépens de l’appel sans que l’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Pironte .
—==oO§Oo==—
PAR CES MOTIFS
—==oO§Oo==—
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dit Mme [L] veuve [N] irrecevable en sa reprise de l’instance d’appel;
Condamne Mme [L] veuve [N] aux dépens de l’appel ;
Dit n’y vaoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.