Péremption d’instance : 7 septembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/13761

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Péremption d’instance : 7 septembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/13761
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 07 SEPTEMBRE 2023

N° 2023/ 256

Rôle N° RG 22/13761 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFNU

[J] [T]

C/

[K] [X] [T]

Société TCM TAURUS CAPITAL MANAGEMENT LIMITED

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Laure ATIAS

Me Jean-luc RAFFI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de la mise en état de NICE en date du 27 Septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 12/03766.

APPELANTE

Madame [J] [T]

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4] (POLOGNE), demeurant [Adresse 6] POLOGNE

représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Alain BERDAH, avocat au barreau de NICE, plaidant

INTIMES

Monsieur [K] [X] [T]

né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] (Pologne), demeurant [Adresse 6] POLOGNE

représenté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Alain BERDAH, avocat au barreau de NICE, plaidant

Société TCM TAURUS CAPITAL MANAGEMENT LIMITED représentée par son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 5] / Chypre

représentée par Me Jean-luc RAFFI, avocat au barreau de NICE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier du 24 avril 2012, la société TAURUS CAPITAL MANAGEMENT (TCM) LTD a fait assigner Monsieur [K] [X] [T] et Madame [J] [R] épouse [T] aux fins principalement d’obtenir le remboursement d’un prêt et le paiement d’un billet à ordre.

Par jugement du 16 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Nice a notamment dit applicable la loi polonaise au litige, a condamné Monsieur [T] à verser à la société TCM LTD la somme de 3.364.024 euros avec intérêts journaliers de 504 euros, ordonné une expertise en écriture du billet à ordre en raison de la dénégation d’écriture de Madame [R] épouse [T] et sursis à statuer sur la demande formée à l’encontre de cette dernière en l’attente du rapport d’expertise.

Par ordonnance sur requête du 17 février 2017 signifiée le 17 mars 2017, il a été fait injonction à la SCI Le Prieuré de remettre au greffe du tribunal de grande instance de Nice diverses pièces en original portant la signature de Madame [R] épouse [T].

Par ordonnance sur requête du 22 mars 2019, il a été fait injonction à Madame [R] épouse [T] de remettre diverses pièces au greffe du tribunal sous astreinte.

Par acte d’huissier du 19 février 2021, Madame [R] épouse [T] a fait assigner en référé la société TMC aux fins d’annuler l’ordonnance du requête du 27 mars 2019. Le juge des référés s’est déclaré incompétent.

L’expert a déposé son rapport ‘en l’état’ le 12 novembre 2021, en indiquant n’avoir pas reçu les pièces rédigées de la main de Madame [R] épouse [T] nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

Le 04 novembre 2021, Madame [R] épouse [T] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir constater la péremption d’instance.

Par ordonnance du 27 septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a :

– débouté Madame [J] [R] épouse [T] de son incident tendant à faire constater la péremption de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 12/03766 ;

– débouté Mme [J] [R] épouse [T] de toutes ses demandes ;

– condamné Mme [J] [R] épouse [T] à verser à la société TCM Taurus Management Ltd la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

– débouté la société TCM Taurus Management Ltd du surplus de ses demandes reconventionnelles ;

– renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 14 décembre 2022 et invitons Maître Jean-Luc RAFFI à conclure sur le fond avant cette date au vu du rapport d’expertise déposé le 12 novembre 2021 ;

– condamné Mme [J] [R] épouse [T] aux dépens de l’incident.

Le juge de la mise en état a estimé que l’instance n’était pas périmée au motif que le délai de péremption avait été suspendu jusqu’au dépôt du rapport d’expertise du 12 novembre 2021, événement visé par la décision de sursis à statuer. Il a précisé qu’un nouveau délai de deux ans avait commencé à courir à compter de la survenance de l’événement déterminé par le jugement, à savoir le dépôt du rapport d’expertise du 12 novembre 2021.

Il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société TCM LTC en indiquant que Madame [R] épouse [T], qui a fait appel du jugement du 16 décembre 2015, avait pu se méprendre sur l’effet interruptif de péremption que revêtait le sursis à statuer. Il a relevé que l’erreur de cette dernière n’était pas suffisante à caractériser un abus.

Le 17 octobre 2022, Madame [R] épouse [T] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a été déboutée de sa demande de péremption d’instance, en ce qu’elle a été déboutée de toutes ses demandes et condamné à verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Monsieur [K] [X] [T] n’a pas constitué avocat.

La société TCM TAURUS CAPITAL MANAGEMENT LTD a constitué avocat.

Par conclusions notifiées le 12 mai 2023 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, Madame [R] épouse [T] demande à la cour :

– d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande tendant à voir déclarer l’instance périmée, en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes et en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens et au versement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

– d’ordonner la péremption de l’instance enrôlée sous le RG 12/03766

– de condamner la société TMC aux dépens de l’instance RG 12/03766, comprenant les frais d’expertise

– de condamner la société TMC au versement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

– de condamner la société TMC aux dépens.

Elle expose avoir relevé appel du jugement du 16 décembre 2015 en ce qu’il a estimé applicable la loi polonaise et non en ce qu’une expertise était diligentée. Elle souligne que les deux dispositions ne sont pas indivisibles entre elles et que la procédure afférente à l’expertise graphologique est périmée, en l’absence d’aucun acte, pendant deux ans, de nature à faire progresser l’expertise.

Elle relève que l’expert sollicitait le 09 décembre 2016 l’autorisation de déposer son rapport en l’état, ce qui démontre que le rapport était terminé à cette date. Elle précise qu’aucun acte juridique n’a été porté à sa connaissance depuis cette date. Elle en conclut que le sursis motivé par la mesure d’expertise n’avait plus de raison d’être depuis le 09 décembre 2016 puisque cette mesure était censée être achevée, si bien que la péremption est acquise au 09 décembre 2018.

Elle conteste avoir fait preuve d’inertie et note avoir participé aux opérations d’expertise. Elle expose n’avoir pu répondre favorablement aux demandes de l’expert relatives à des pièces originales comportant sa signature et contemporaines de l’établissement du billet à ordre puisqu’elle n’en disposait pas.

Elle ajoute que le renvoi à la mise en état dans l’attente du dépôt du rapport n’exonérait pas les parties de leur obligation d’effectuer les diligences leur incombant pour faire progresser l’instance. Elle précise que celles accomplies à l’occasion des opérations d’expertise qui ne font pas partie de l’instance au fond ne sont pas susceptibles d’interrompre ce délai.

Par conclusions notifiées le 23 mai 2023 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, la société TMC demande à la cour :

– de déclarer caduc l’appel de Madame [R] épouse [T]

*à défaut :

– de déclarer irrecevables les demandes de Madame [R] épouse [T]

*subsidiairement, sur le fondement du principe de l’estoppel

– de déclarer irrecevables les demandes de Madame [R] épouse [T]

*en tout état de cause :

– de déclarer recevables ses conclusions

– de confirmer l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a rejeté sa demande de dommages et intérêts

– de condamner Madame [R] épouse [T] à lui verser la somme de 35.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive

– de condamner Madame [R] épouse [T] à lui verser la somme de 15.000 euros outre les dépens de l’incident et d’appel.

A titre préliminaire, elle soulève la caducité de l’appel, au motif de l’absence par l’appelante d’une notification dans les 10 jours de l’avis de fixation adressé par le greffe le 08 novembre 2022.

Elle soutient que les conclusions de Madame [R] épouse [T] sont irrecevables puisqu’elle se domicilie à une adresse qui n’est plus la sienne depuis des années.

Elle expose que l’expert judiciaire s’est heurté à l’inertie de Madame [R] épouse [T] qui n’a fourni les pièces en original sollicitées

Elle souligne que l’expert avait indiqué qu’il reprendrait ses opérations sur décision du magistrat et qu’il a déposé son rapport en l’état, après autorisation du juge.

Elle conteste toute péremption d’instance. Elle affirme que le sursis à statuer a emporté suspension de l’instance jusqu’à la survenance de l’événement déterminé, à savoir le dépôt du rapport d’expertise.

Subsidiairement, elle note avoir accompli des diligences interruptives d’instance ( ses requête ayant abouti à des ordonnances sur requête et signification de ces décisions; sa lettre à l’expert du 14 juin 2021).

Elle soulève l’irrecevabilité de la demande de Madame [R] épouse [T] par l’effet de l’estoppel. Elle déclare que cette dernière, dans le cadre de l’appel du jugement du 16 novembre 2015, a indiqué en 2021 que l’expertise était toujours en cours. Elle affirme qu’elle ne peut, à son détriment, dire dans la présente instance et que l’expertise est périmée depuis 2018.

Elle sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle soulève la mauvaise foi de Madame [R] épouse [T] qui a entravé la mesure d’instruction et la recherche de la vérité et tente d’échapper à ses obligations contractuelles par des manoeuvres dilatoires.

MOTIVATION

A titre préliminaire, la cour, en application de l’article 954 du code de procédure civile, n’est saisie que des demandes mentionnées au sein du dispositif des conclusions des parties. Ainsi, elle n’est pas saisie de l’irrecevabilité des conclusions de la société TMC évoquées dans le corps de ses conclusions par Madame [R] épouse [T], cette prétention n’étant pas reprise dans son dispositif.

Sur la caducité de l’appel

Selon l’article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

Dans la procédure à bref délai, la compétence pour constater la caducité de la déclaration d’appel revient au président de la chambre saisie. La demande de caducité de l’appel faite par l’intimée constituée devant la cour est irrecevable.

De façon surabondante, l’appelante a, le 10 novembre 2022, dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui a été adressé par le greffe (le 08 novembre 2022) transmis un projet d’assignation au procureur général de la cour d’appel d’Aix-en-Provence portant signification de la déclaration d’appel, s’agissant de signifier celle-ci à une société chypriote.

En application de l’art. 905-1, al. 1er, l’obligation faite à l’appelant de notifier la déclaration d’appel à l’avocat que l’intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours à compter de la réception de l’avis de fixation adressé par le greffe, n’est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d’appel (Cour de cassation 2e, 12 /07/2018).

Par ailleurs, rien dans les éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l’appel qui sera déclaré recevable.

Sur la recevabilité des conclusions de Madame [R] épouse [T]

Selon l’article 961 du code de procédure civile, les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article précédent n’ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats(…).

Parmi les indications mentionnées à l’article 2 de l’article 960 du même code se trouve le domicile de la personne physique.

Dans ses conclusions (tout comme dans sa déclaration d’appel), Madame [R] épouse [T] se domicilie [Adresse 6].

Le fait que cette dernière, dans une autre procédure, donne une autre adresse, ne veut pas dire ipso facto que l’adresse actuelle mentionnée dans les conclusions de la présente instance serait inexacte. En l’absence de démonstration de l’existence d’une adresse inexacte dans le cadre de la présente procédure, la société TMC sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de l’appelante.

Sur l’estoppel

Nul ne peut se contredire au détriment d’autrui.

Il s’agit d’une fin de non-recevoir opposée à la recevabilité des prétentions, l’exigence de cohérence étant limitée aux seules prétentions objet du litige.

La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui ne peut être retenue dès lors que n’est pas invoquée, devant le juge saisi, une contradiction au détriment d’autrui lors du débat judiciaire. Ainsi, le fait que l’appelante ait indiqué, dans une autre instance, que l’expertise était toujours en cours, alors qu’elle prétend, dans le cadre de cette instance, que l’expertise est périmée depuis 2018, ne peut être retenu pour déclarer irrecevable les demandes de Madame [R] épouse [T]. Aucune contradiction n’est à relevée au cours de cette instance en cours.

Sur la péremption d’instance

L’article 378 du code de procédure civile énonce que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

Selon l’article 392 du code de procédure civile, l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption.

Ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement (…).

Le jugement mixte du 16 décembre 2015 a ordonné une expertise en écriture et un sursis à statuer sur la demande de condamnation de Madame [R] épouse [T] dans l’attente des résultats de l’expertise.

Dès lors, compte tenu du sursis à statuer, l’instance était suspendue (donc le délai de péremption), jusqu’au résultat de l’expertise. Ce résultat s’entend du dépôt effectif du rapport par l’expert, effectué le 12 novembre 2021 et non d’une demande d’autorisation de l’expert à déposer son rapport en l’état.

En conséquence, l’instance n’est pas périmée et l’ordonnance déférée sera confirmée.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société TMC

La société TMC ne démontre pas que la procédure dont la cour est saisie, intentée par Madame [R] épouse [T], aurait dégénéré en abus de droit. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts et l’ordonnance sera confirmée sur ce point.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Madame [R] épouse [T] est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Elle sera déboutée de ses demandes faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il appartiendra au premier juge, saisi sur le fond de l’affaire, de statuer sur la charge du coût de l’expertise judiciaire.

Il n’est pas équitable de laisser à la charge de la société TMC les frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et en appel.

L’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné Madame [R] épouse [T] aux dépens de l’incident de première instance et à verser la somme de 1500 euros à la société TMC. Madame [R] épouse [T] sera en outre condamnée à verser la somme de 2500 euros à la société TMC au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevable la demande de la société Taurus Capital Management (TMC) tendant à voir déclarer caduc l’appel formé par Madame [R] épouse [T],

DÉCLARE l’appel recevable,

REJETTE les fins de non recevoir formées par la société TMC (irrecevabilité des conclusions de Madame [R] épouse [T] au titre de l’indication de son domicile sur ses conclusions ; principe de l’estoppel),

CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

REJETTE la demande au titre des frais irrépétibles formulées par Madame [R] épouse [T],

CONDAMNE Madame [R] épouse [T] à verser à la société TMC la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de la présente instance,

CONDAMNE Madame [R] épouse [T] aux dépens de la présente instance.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

 


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