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délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00317 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PV6K
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 SEPTEMBRE 2019
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 17/01300
APPELANTE :
SARL HOTEL DE LA PLAGE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier CAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [S] [L]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Bénédicte SAUVEBOIS PICON de la SELARL CABINET D’AVOCATS SAUVEBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 Juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
– contradictoire;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
[S] [L] a été embauché par la SARL REINE en qualité de plongeur à compter du 1er avril 2015.
La SARL HOTEL DE LA PLAGE a repris le fonds de commerce de la SARL REINE et le contrat de travail de [S] [L] a été transféré à cette nouvelle société à compter du 11 octobre 2016 en application de l’article L.1224-1 du code du travail.
Le 4 novembre 2016, les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail.
Le contrat de travail a été rompu le 12 décembre 2016 par rupture conventionnelle.
Contestant la rupture de son contrat et sollicitant un rappel de salaire, [S] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier par requête du 22 novembre 2017 lequel a, par jugement du 4 septembre 2019 :
– dit que la rupture conventionnelle du contrat de travail de [S] [L] était nulle et non avenue,
– dit que la rupture s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– condamné la SARL HOTEL DE LA PLAGE à verser à [S] [L] les sommes suivantes :
* 529,24€ brut à titre de rappel de salaire pour le mois d’octobre 2016,
* 1 028,21€ brut à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2016,
* 10 643€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 124€ au titre du solde de l’indemnité de rupture,
– ordonné à la SARL HOTEL DE LA PLAGE de délivrer à [S] [L] le dernier bulletin de salaire et les documents de fin de contrat conformes au présent jugement et ce sous astreinte de 5€ par jour de retard à compter de la date de notification du jugement.
La SARL HOTEL DE LA PLAGE a interjeté appel de cette décision le 9 octobre 2019.
Suivant ordonnance sur incident du 11 février 2021, le conseiller de la mise en état, statuant en application des dispositions de l’article 526 du code de procédure civile alors applicable, a prononcé la radiation du rôle de l’affaire pour absence d’exécution par la SARL HOTEL DE LA PLAGE de la décision frappée d’appel.
Par courrier du 16 janvier 2023, accompagné d’une lettre justifiant de la transmission d’un chèque à la partie adverse, la SARL HOTEL DE LA PLAGE a sollicité le rétablissement de l’affaire, laquelle a été réinscrite au rôle par ordonnance du 18 janvier 2023.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2023, la SARL HOTEL DE LA PLAGE demande à la cour de constater le bien fondé et la régularité de la procédure d’appel, réformer le jugement attaqué en ce qu’il l’a condamnée au titre de la nullité de la rupture du contrat de travail, débouter [S] [L] de ses demandes à ce titre et le condamner à lui verser la somme de 1 750€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au RPVA le 12 mai 2023, [S] [L] demande à la cour de :
– à titre principal, constater la péremption d’instance et en conséquence confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
– à titre subsidiaire, constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel et sa caducité faute de transmission des conclusions d’appelant, et par conséquent confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
– à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
– dans tous les cas, condamner la SARL HOTEL DE LA PLAGE à lui payer la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption d’instance
Selon l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article 526 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux faits litigieux, prévoit la possibilité pour le conseiller chargé de la mise en état de radier l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel.
Les alinéas 7 et 8 de cet article disposent que « le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. »
En l’espèce, l’affaire a été radiée par ordonnance du 11 février 2021.
La SARL HOTEL DE LA PLAGE a procédé au règlement de la somme, dont le défaut de paiement avait justifié la radiation de l’affaire du rôle de la cour, le 16 janvier 2023, ce que confirme le salarié.
Ce faisant, la partie appelante justifie d’un acte d’exécution significatif du jugement frappé d’appel manifestant sa volonté non équivoque de l’exécuter dans le délai de deux ans suivant l’ordonnance de radiation.
Cet acte constitue une diligence interrompant le délai de péremption de l’instance d’appel, peu important la transmission de conclusions lors de la réinscription intervenue le 16 janvier 2023.
En conséquence, l’instance n’est pas périmée.
Sur l’effet dévolutif de l’appel
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Aux termes de l’article 901-4° du même code, la déclaration d’appel est faite par un acte contenant notamment les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, la déclaration d’appel du 9 octobre 2019 est rédigée comme suit : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : le jugement est critiqué en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur [L] était nulle et non avenue, dit que la rupture de cette relation doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société au paiement des sommes suivantes : 529.24 € bruts à titre de rappel de salaire pour le mois d’octobre 2016, 1028.21 € bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2016, 10643 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 124 € au titre du solde de l’indemnité de rupture. Ordonner à la société de délivrer le dernier bulletin et les documents conforme sous astreinte de 5€ par jour de retard à compter de la date de notification du jugement par le greffe, condamner la société aux entiers dépenses, en la déboutant de ses demandes et ordonné l’exécution provisoire de droit en précisant que le salaire mensuel brut de référence est de 1773.93 € ».
Les dispositions susvisées ont été respectées dès lors que la SARL HOTEL DE LA PLACE a indiqué sans équivoque les points sur lesquels portait son appel, la mention de l’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou l’annulation n’étant pas exigée pour que l’effet dévolutif opère.
La cour est donc valablement saisie du recours de la société.
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Selon l’alinéa 6 de l’article 526 du code de procédure civile, alors applicable, la décision de radiation, pour inexécution du jugement frappé d’appel, n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911 du même code.
L’article 908 visé prévoit qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Il résulte de ces articles que la radiation de l’instance en application de l’article 526 du code de procédure civile ne suspend pas le délai de l’appelant pour conclure. Ce délai court à compter de la déclaration d’appel et non du rétablissement de l’affaire.
En déposant ses premières conclusions le 8 janvier 2020, la SARL HOTEL DE LA PLAGE a respecté le délai prévu par l’article 908 susvisé, en sorte qu’il n’y a lieu de dire la déclaration d’appel frappée de caducité.
Sur le rappel de salaire et l’indemnité de rupture
La SARL HOTEL DE LA PLAGE indique accepter la décision du conseil de prud’hommes sur ces points.
Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
Sur la rupture du contrat de travail
La rupture conventionnelle, prévue par l’article L.1237-11 et suivants du code du travail, doit garantir la liberté de consentement des parties. Elle ne peut pas être imposée par l’une ou l’autre des parties.
Seuls la fraude ou le vice du consentement (violence, erreur ou dol) peuvent entraîner l’annulation d’une convention de rupture.
En l’espèce, s’il est démontré que la SARL HOTEL DE LA PLAGE a fait l’objet de travaux sur la période du mois d’octobre 2016 au mois d’août 2017, la réduction du personnel sur un temps donné n’est en revanche pas établie, pas plus que la contrainte alléguée pour la signature de la rupture conventionnelle.
La réfection réalisée par la société ne suffit pas à justifier un détournement de procédure et la nécessité pour l’employeur de procéder à une compression des effectifs.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes et de dire que la rupture conventionnelle est valable.
Il en découle que la demande d'[S] [L] à titre dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être rejetée.
Sur les autres demandes
Il sera fait droit à la remise d’un bulletin de paie rectificatif ainsi que des documents de fin de contrat rectifié, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir la mesure d’une astreinte.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit aux demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit que l’instance n’est pas périmée ;
Se déclare saisie en vertu de l’effet dévolutif de l’appel ;
Rejette la demande de caducité de la déclaration d’appel ;
Confirme le jugement rendu le 4 septembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Montpellier en ce qu’il a statué sur les rappels de salaire pour les mois d’octobre et décembre 2016 ainsi que sur le solde de l’indemnité de rupture ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Condamne la SARL HOTEL DE LA PLAGE de délivrer à [S] [L] un bulletin de paie récapitulatif ainsi que le certificat de travail et l’attestation destinée au Pôle emploi rectifiés conformément au présent arrêt ;
Déboute les parties l’ensemble de ses demandes, y compris celles formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL HOTEL DE LA PLAGE aux dépens.
Le greffier Le président