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COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE DE PÉREMPTION D’INSTANCE
N° RG 19/04279 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OGVV
Affaire : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de Montpellier, décision attaquée en date du 15 Mai 2019, enregistrée sous le n° 17/02620
M. [M] [B]
Représentant : Me Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
APPELANT
Mme [Z] [E]
Représentant : Me Arthur MOUNET, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [G] [H] à l’enseigne KUBIK ARCHITECTES
Représentant : Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES
Le QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Thierry CARLIER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine MICHEL, greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Le 20 juin 2019, Monsieur [M] [B] a interjeté appel d’un jugement prononcé par le tribunal de Grande Instance de Montpellier le 15 mai 2019 à l’encontre de Madame [Z] [E] et Monsieur [G] [H].
Par conclusions remises au greffe le 12 juin 2023, Madame [Z] [E] a demandé au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l’instance et de condamner Monsieur [M] [B] aux dépens et à lui payer une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 12 juin 2023, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations de Monsieur [M] [B] et de Monsieur [G] [H] et les a informé qu’en l’absence d’avis contraire de leur part, l’incident de péremption serait examiné sans audience.
Par conclusions remises au greffe le 13 juin 2016, Monsieur [M] [B] a demandé au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de péremption, au vu de la constitution de nouvel avocat de Madame [E], antérieure à sa demande et des dispositions de l’article 6 alinéa 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 23 juin 2023, Madame [E] fait valoir qu’un changement d’avocat n’est pas de nature à faire progresser une affaire et ne constitue pas une cause interruptive de péremption, exposant également l’absence en l’espèce de tout formalisme excessif ayant empêché une partie de faire respecter ses droits.
Monsieur [G] [H] n’a présenté aucune observation.
MOTIFS :
Il est constant que lorsque le conseiller de la mise en état, aux termes des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n’a, en application de l’article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l’instruction et des plaidoiries ni établi un calendrier des échanges, les parties qui, en application de l’article 2 du même code, conduisent l’instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l’affaire ou obtenir une fixation de la date des débats.
Par un arrêt du 8 septembre 2022, la Cour de cassation a réaffirmé que la circonstance que le conseiller de la mise en état n’avait pas fixé les dates de clôture de l’instruction et de plaidoiries ne privait pas les parties de la possiblité de demander la fixation de l’affaire et qu’il leur appartenait de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise.
A défaut, la péremption de l’instance, qui tire les conséquences de l’absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l’affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s’achève dans un délai raisonnable, doit être constatée et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
En revanche, il résulte des dispositions des articles 2 et 386 du code de procédure civile qu’à compter de la fixation de la date des débats, les parties n’ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l’instance de sorte que le délai de péremption se trouve suspendu.
En l’espèce, force est de constater qu’aucune diligence n’a été accomplie par l’une ou l’autre des parties depuis les dernières conclusions d’ intimé remises au greffe le 13 février 2020, la constitution en lieu et place de Maître [F] [L] pour Madame [E] étant datée du 12 février 2020 et est donc antérieure aux dernières conclusions d’intimé, aucun acte interruptif du délai de péremption n’étant intervenu depuis.
Il n’est par ailleurs justifié d’aucun obstacle pratique susceptible d’avoir empêché une des parties d’exercer ses droits.
La péremption est donc acquise depuis le 13 février 2022 et ne peut, dès lors, qu’être constatée.
Conformément aux dispositions de l’article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d’appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [E] les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Sa demande présentée à ce titre sera donc rejetée.
Conformément à l’article 393 du code de procédure civile, les frais de l’instance périmée seront supportés par Monsieur [M] [B].
PAR CES MOTIFS:
Constatons la péremption de l’instance ;
Confèrons force de chose jugée au jugement rendu par le tribunal de Grande instance de Montpellier le 15 mai 2019 ;
Déboutons Madame [Z] [E] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [M] [B] aux entiers dépens de l’instance périmée.
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,