Péremption d’instance : 14 septembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/14605

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Péremption d’instance : 14 septembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/14605
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COUR D’APPEL

D'[Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-4

N° RG 19/14605 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BE4RQ

Ordonnance n° 2023/M181

M. [E] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SCI LES ROMARINS

Représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

S.C.I. LES ROMARINS prise en la personne de ses représentants légaux

Représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Appelants

M. [I] [L] [U]

Représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

SARL MAS DES CARASSINS prise en la personne de ses représentants légaux

Représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Intimés

ORDONNANCE D’INCIDENT

du 14 septembre 2023

Nous, Anne-Laurence Chalbos, magistrat de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier,

Après débats à l’audience du 7 juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 septembre 2023, l’ordonnance suivante :

Vu le jugement rendu le 5 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Tarascon entre la SCI les Romarins et Maître [E] en qualité de mandataire judiciaire d’une part, et M. [I] [L] [U] et la société Mas des Carassins d’autre part ;

Vu l’appel interjeté par la SCI les Romarins et Me [E] suivant déclaration du 17 septembre 2019 ;

Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 5 janvier 2023 par la SARL Mas des Carassins et M. [U] aux fins d’entendre, vu les articles 369, 386 et suivants du code de procédure civile :

– dire et juger recevables M. [U] et la SARL Mas des Carassins en leur incident aux fins de voir prononcer la péremption de l’instance,

– dire et juger qu’aucun acte interruptif n’est intervenu entre le 12 mars 2020 et le 20 juillet 2022, soit pendant plus de deux ans,

– en conséquence, prononcer la péremption de la présente instance,

– débouter la SCI les Romarins et Maître [E] ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI les Romarins de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

– dire et juger que la cour est dessaisie de l’affaire,

– condamner la SCI les Romarins et Maître [E] ès qualités à verser à M. [U] et à la SARL Mas des Carassins la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocat aux offres de droit ;

Vu les conclusions déposées et notifiées le 1er juin 2023 par la SCI les Romarins et Maître [E] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SCI les Romarins aux fins d’entendre, vu les articles 386 à 393 du code de procédure civile, 6§1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, vu l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, rejeter la demande de péremption d’instance, condamner solidairement les demandeurs à l’incident au paiement de la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;

MOTIFS :

Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.

Il résulte de la consultation du dossier numérique de la cour que les appelants ont déposé et notifié des conclusions au fond devant la cour le 12 mars 2020 et qu’aucune diligence n’a été accomplie par les parties dans les deux ans suivant cette notification.

La péremption est en conséquence acquise depuis le 13 mars 2022.

La péremption ne peut être soulevée qu’à compter de la date à laquelle elle est acquise.

Les intimés, qui n’ont présenté aucun autre moyen entre le 13 mars 2022 et leurs conclusions d’incident du 24 août 2022 aux termes desquelles ils ont soulevé la péremption, ont donc respecté les dispositions de l’article 388 du code de procédure civile et sont recevables en leur incident.

La circonstance que l’affaire était en état d’être jugée et en attente de fixation par le conseiller de la mise en état, le délai prévu à cette fin par l’article 912 étant expiré, ne dispense pas les parties de manifester, avant l’expiration du délai de deux ans, leur volonté de poursuivre l’instance.

L’avis de fixation intervenu postérieurement à l’acquisition de la péremption est sans incidence sur celle-ci et n’a pas pour effet de priver les parties de la faculté de s’en prévaloir.

Contrairement à ce qu’affirment les appelants, aucune disposition de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 ne permet de proroger un délai de péremption expirant le 13 mars 2022.

La péremption de l’instance, qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.

La péremption sera en conséquence constatée.

Les appelants seront condamnés aux dépens sans qu’il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance contradictoire,

Déclarons M. [I] [L] [U] et la SARL Mas des Carassins recevables en leur incident de péremption d’instance,

Constatons la péremption de l’instance, emportant son extinction et le dessaisissement de la cour,

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la SCI les Romarins et Maître [E] ès qualités aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

 


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