Péremption d’instance : 14 septembre 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/03233

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Péremption d’instance : 14 septembre 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/03233
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5ème Chambre

ORDONNANCE N°145

N° RG 20/03233 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QYNG

Mme [X] [R]

M. [U] [P]

M. [G] [P]

Mme [K] [P] épouse [Z]

C/

S.A. SURAVENIR ASSURANCES

Constate la péremption d’instance à la demande d’une partie

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 14 SEPTEMBRE 2023

Le quatorze Septembre deux mille vingt trois, date indiquée à l’issue des débats du vingt neuf juin deux mille vingt trois, Madame Virginie PARENT, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEURS A L’INCIDENT :

Madame [X] [R] (décédée le 15 septembre 2020)

née le 10 Avril 1942 à TREDREZ

[Adresse 6]

[Localité 3]

Monsieur [U] [P] ès nom et ès qualités d’héritier de Madame [X] [R] épouse [P] décédée le 15 septembre 2019 à [Localité 14]

né le 29 Octobre 1970 à [Localité 12]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représenté par Me Angèle JOLIVET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Monsieur [G] [P] ès nom et ès qualités d’héritier de Madame [X] [R] épouse [P] décédée le 15 septembre 2019 à [Localité 14]

né le 10 Mai 1964 à [Localité 12]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Angèle JOLIVET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Madame [K] [P] épouse [Z] ès nom et ès qualités d’héritière de Madame [X] [R] épouse [P] décédée le 15 septembre 2019 à [Localité 14]

née le 24 Juin 1966 à [Localité 11]

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représentée par Me Angèle JOLIVET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

INTIMES

A

DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :

S.A. SURAVENIR ASSURANCES

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

APPELANTE

A rendu l’ordonnance suivante :

Le 5 août 2010, M. [C] [P] a souscrit auprès de la SA Suravenir Assurances un contrat d’assurance ‘garantie des accidents de la vie’.

Le 30 juillet 2016, alors qu’il se trouvait en villégiature avec son épouse au camping de [Localité 10] (Isère), M. [C] [P] a disparu.

Le 3 août 2016, il a été retrouvé mort sur la rive gauche du Bréda, sur la commune de [Localité 13] (Isère).

Il a laissé pour lui succéder :

– son épouse, Mme [X] [R] épouse [P],

– son fils, M. [U] [P],

– son fils, M. [G] [P],

– sa fille, Mme [K] [P] épouse [Z].

Le sinistre a été déclaré par Mme [X] [R] épouse [P] à la SA Suravenir Assurances, qui en a accusé réception par courrier du 10 août 2016.

Par courrier du 30 décembre 2016, la SA Suravenir Assurances a refusé de garantir le sinistre estimant que l’origine accidentelle du décès de M. [C] [P] n’était pas rapportée.

Par acte du 2 août 2018, Mme [X] [R] épouse [P], M. [U] [P], M. [G] [P], et Mme [K] [P] épouse [Z], ont fait assigner la SA Suravenir Assurances devant le tribunal de Saint-Brieuc aux fins de voir exécuter par la SA Suravenir Assurances le contrat de garantie des accidents de la vie souscrit par feu M. [C] [P].

Mme [X] [P] est décédée le 15 septembre 2019.

Par jugement en date du 16 juin 2020, le tribunal de Saint-Brieuc a :

– dit les consorts [P] recevables en leur action ;

– condamné la SA Suravenir Assurances à payer à M. [U] [P], M.

[G] [P], Mme [K] [P] épouse [Z], en qualité d’ayants droit de [X] [R] épouse [P], la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

– condamné la SA Suravenir Assurances à payer à M. [U] [P]. M.

[G] [P], Mme [K] [P] épouse [Z], en qualité d’ayants droit de [X] [R] épouse [P] la somme de 99 952,60 euros au titre de son préjudice économique assortie des intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

– condamné la SA Suravenir Assurances à payer M. [U] [P] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, assortie des intérêts

au taux légal à compter de ce jour ;

– condamné la SA Suravenir Assurances à payer à M. [G] [P] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, assortie des intérêts

au taux légal à compter de ce jour ;

– condamné la SA Suravenir Assurances à payer à Mme [K] [P] épouse [Z] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

– rejeté tous autres moyens ou prétentions des parties ;

– condamné la SA Suravenir Assurances à payer à chacun des demandeurs

la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la SA Suravenir Assurances aux dépens ;

– ordonné l’exécution provisoire pour la moitié des sommes allouées.

Le 17 juillet 2020, la SA Suravenir Assurances a interjeté appel de cette décision.

Les consorts [P] ont saisi le magistrat de la mise en état d’une demande tendant à prononcer la péremption de l’instance.

Par dernières conclusions notifiées le 31 mars 2023, les consorts [P] demandent ainsi au magistrat de la mise en état de :

– prononcer la péremption de la présente instance inscrite au rôle de la cour d’appel de Rennes sous le n°20/03233,

– constater que le jugement rendu entre parties par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 16 juin 2020 sous le n° RG 18/01285 a acquis force de chose jugée,

– condamner la SA Suravenir à payer à chacun des intimés une indemnité de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– la condamner aux entiers dépens de l’instance.

L’affaire est venue à l’audience du 11 mai 2023 et été renvoyée à l’audience du 29 juin 2023 à la demande de la société Suravenir Assurances pour lui permettre de conclure.

Le conseil des consorts [P] , par courrier du 28 juin 2023, sollicitait de nouveau le renvoi pour permettre à son confrère de conclure ; il indiquait, pour sa part, être retenu à une autre audience.

La société Suravenir Assurances n’a pas conclu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le renvoi n’apparaissant pas justifié, les demandeurs à l’incident ayant conclu depuis le 31 mars 2023, et la partie défenderesse n’ayant pas mis à profit le renvoi accordé pour adresser d’éventuelles conclusions en réplique, l’affaire était retenue et mise en délibéré.

Postérieurement à l’audience a été porté à la connaissance du magistrat chargé de la mise en état, un courrier du conseil de l’appelant à lui adressé moins d’un quart d’heure avant l’audience, aux fins de renvoi de l’affaire pour lui permettre de conclure.

Au regard des mêmes motifs que ceux ci-avant exposés, une réouverture des débats n’apparaît pas justifiée.

En application de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.

Avant la délivrance de l’avis de fixation, les parties gardent la direction de l’instance et il leur incombe d’interrompre le délai de péremption.

La péremption étant la sanction du désintérêt des parties pour le procès, constitue une diligence interruptive toute démarche processuelle qui manifeste clairement la volonté des parties de poursuivre la procédure.

En l’espèce, l’avis de fixation a été délivré le 7 février 2023.

Avant cette date, il est constaté que :

– l’appelant a notifié ses conclusions le 24 septembre 2020,

– l’intimé a notifié ses conclusions le 15 décembre 2020,

– l’intimé a déposé le timbre fiscal exigé le 5 janvier 2021,

– l’appelant a notifié ses conclusions le 18 janvier 2023,

– l’appelant a déposé le timbre fiscal le 23 février 2023.

En application de l’article 963 du code de procédure civile, le droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts doit être réglé par les parties à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses.

En l’espèce, le paiement de ce droit par l’intimé le 5 janvier 2021 manifeste clairement la volonté de poursuivre l’instance et de la voir progresser.

Si l’avis de fixation de la date de plaidoiries suspend le délai de péremption puisqu’après la délivrance de cet avis, les parties n’ont plus la possibilité d’accomplir des diligences de nature à accélérer le déroulement de l’instance, il n’en demeure pas moins que sa délivrance n’empêche pas que, comme en l’espèce, puisse être constatée la péremption de l’instance survenue auparavant.

Dans le cas présent, aucune diligence n’a été entreprise dans les deux ans de celles entreprises le 5 janvier 2021, puisque la notification des conclusions de l’appelante est du 18 janvier 2023, date à laquelle la péremption était déjà acquise.

Il convient de juger que l’instance d’appel engagée par la société Suravenir Assurances est périmée.

L’article 390 du code de procédure pénale dispose que la péremption en cause d’appel confère au jugement la force de la chose jugée. Il n’y a pas lieu de le constater, alors que cet effet résulte de la seule application de la loi.

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les consorts [P] sont déboutés de leur demande. La société Suravenir Assurances supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Dit que l’instance d’appel engagée par la société Suravenir Assurances est périmée ;

Déboute les consorts [P] de leur demande en frais irrépétibles ;

Condamne la société Suravenir Assurances aux dépens.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

 


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