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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/04216 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJC5Z
[5]
C/
S.A.R.L. [6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
– Me Stéphane CECCALDI
– Me Guy DE FORESTA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 10 Octobre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00989.
APPELANTE
[5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. [6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 30 septembre 2015, la [6] ([6]) a déclaré à la [4] l’accident subi par Mme [B], conductrice d’un autobus ayant renversé un piéton, le 29 septembre 2015, le certificat médical initial joint constatant une ‘réaction aïgue à un facteur de stress majeur avec choc émotionnel et psychologique’.
Par courrier du 18 novembre 2015, la caisse a notifié à la [6] sa décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 22 mai 2017, la [6] a contesté l’imputabilité au travail des arrêts prescrits après le 19 novembre 2015 en saisissant la commission de recours amiable, qui, par décision du 4 juillet 2017, a rejeté son recours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 13 juillet 2017, la [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var de sa contestation.
Par jugement en date du 10 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Toulon a :
– déclaré inopposable à la [6] la prise en charge, au titre de l’accident du travail subi par Mme [B] le 29 septembre 2015, des arrêts de travails et soins prescrits à cette dernière à compter du 20 novembre 2015,
– condamné la [3] (sic) aux dépens nés à compter du 1er janvier 2019.
Par courrier recommandé expédié le 12 novembre 2019, la [4] a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 8 janvier 2020, le magistrat chargé d’instruire l’affaire a enjoint à la caisse appelante de communiquer ses conclusions et pièces à la cour et la partie adverse dans le délai
d’un mois.
Par ordonannce du 19 février 2020, le magistrat charge d’instruire l’affaire a radié l’affaire pour défaut de diligence des parties et l’affaire a été remise au rôle des affaires en cours le 9 mars 2022 à l’intitiative de la caisse appelante.
A l’audience du 22 juin 2023, la [4] reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l’audience. Elle demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de déclarer opposable à la société [6] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [B] suite à l’accident de travail dont elle a été victime le 29 septembre 2015.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’assurée a perçu des indemnités journalières suite à l’accident du travail du 29 septembre 2015, de sorte que les soins et arrêts dont elle a bénéficié sont présumés imputables à l’accident du travail jusqu’à la date de consolidation le 30 avril 2016. Elle ajoute que l’assurée a bénéficié de soins et arrêts continus et que son service médical a jugé ces arrêts et soins afférents à l’accident, médicalement justifiés. Elle conclut que que la société employeuse ne justifie d’aucun commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail susceptible de renverser la présomption d’imputabilité.
La société intimée reprend oralement les conclusions datées du 31 mars 2023. Elle demande à la cour de :
– déclarer l’instance périmée,
– confirmer le jugement,
– subsidiairement, ordonner une expertise médicale aux fins de vérifier la justification des arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail du 29 septembre 2015 déclaré par Mme [B] et sursoir à statuer.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la caisse n’a fait aucune diligence depuis l’injonction de conclure qui lui a été faite le 8 janvier 2020 de sorte que l’instance est éteinte.
Sur le fond, elle considère qu’il appartient à la caisse de justifier de ses décisions d’imputation des arrêts et soins à l’accident du travail pour permettre l’effectivité du recours de l’employeur dont le compte est impacté et pour lui assurer un droit à la preuve.
Il convient de se reporter aux écritures des parties reprises oralement à l’audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application des dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation et il résulte des dispositions de l’article 386 suivant que l’instance se périme lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article R. 142-22 ancien du code de la sécurité sociale, dérogeait à ces dernières dispositions en posant la condition que des diligences doivent avoir été expressément mises à la charge des parties par la juridiction du contentieux de la sécurité sociale. Mais ces dispositions ont été abrogées par l’article 2 du décret 2018-928 du 29 octobre 2018, dont l’article 17 dispose que cette suppression entre en vigueur le 1er janvier 2019 et est immédiatement applicable aux instances en cours.
L’article R.142-10-10 nouveau du code de la sécurité sociale est inséré dans la sous section I relative à la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire mais dans le paragraphe 1er relatif à la procédure applicable en première instance, alors que le paragraphe 2 de cette sous section I, relatif à la procédure applicable en appel, ne comporte aucune disposition spécifique pour la péremption d’instance en matière de contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale.
Il s’ensuit que pour les appels postérieurs au 1er janvier 2019, la péremption d’instance en matière de contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale, est régie, en l’absence de dispositions spécifiques dérogatoires, par celles de l’article 386 du code de procédure civile lesquelles ne prévoient pas qu’il soit spécifiquement mis d’obligation à la charge des parties pour faire partir le délai de péremption.
La procédure étant orale, les parties n’ont pas d’autre diligence impérative à accomplir que de solliciter la fixation de l’affaire pour interrompre le délai de péremption.
En l’espèce, la caisse a formé appel par courrier recommandé expédié le 12 novembre 2019, reçu au greffe de la cour le 13 novembre suivant, point de départ du délai de péremption de deux ans.
L’ordonnance du président de la chambre chargé de l’affaire datée du 8 janvier 2020 et tendant à enjoindre à l’appelante de communiquer ses conclusions et pièces dans le délai d’un mois suivant réception de l’ordonnance, dès lors qu’elle émane de la juridiction, n’est pas de nature à interrompre le délai de péremption.
De même, l’ordonnance de radiation de l’affaire par le magistrat chargé du suivi de l’affaire, datée du 19 février 2020, émanant de la juridiction, n’est pas non plus de nature à constituer une diligence des parties, susceptible d’interrompre le délai de péremption.
De la même façon, les conclusions de la caisse datées du 18 février 2022 et déposées au greffe de la cour le 22 février suivant, postérieurement à l’expiration du délai de deux ans suivant le début de l’instance d’appel, sans qu’il soit justifié par elle d’une demande de fixation de l’affaire dans ce même délai de deux ans, ont été communiquées alors que la péremption d’instance était acquise depuis le 13 novembre 2021.
En conséquence, il convient de constater que la péremption de l’instance a pour effet d’éteindre celle-ci à la date du 13 novembre 2021 et que la cour est dessaisie depuis cette date.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire
Constate la péremption de l’instance depuis le 13 novembre 2021,
Dit que la cour est dessaisie depuis cette date,
Met à la charge de la [4], appelante, les éventuels dépens de l’appel.
Le Greffier La Présidente