Péremption d’instance : 19 septembre 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 22/04598

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Péremption d’instance : 19 septembre 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 22/04598
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N° RG 22/04598 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LUFY

N° Minute :

C2

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL PRAGMA JURIS

Me Alice NALLET

Me Emmanuelle MANZONI

la SELAS AGIS

Me Elise QUAGLINO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 19 SEPTEMBRE 2023

Appel d’une ordonnance (N° R.G. 21/06100) rendue par le Juge de la mise en état de GRENOBLE en date du 08 décembre 2022, suivant déclaration d’appel du 20 Décembre 2022

APPELANTS :

Mme [L] [I] épouse [G]

née le 24 Octobre 1969 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 4]

M. [F] [G]

né le 11 Juin 1962 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentés et plaidant par Me Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉS :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] [Localité 4] représenté par son Syndic en exercice, la société REGIE IMMOBILIA SARL au capital de 30.000 euros, inscrite au RCS de GRENOBLE sous le numéro 072.503.022, dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 4], prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié es qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté et plaidant par Me Alice NALLET, avocat au barreau de GRENOBLE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L IMMEUBLE [Adresse 10] [Localité 4] représenté par son syndic en exercice la SARL PARTENARIAT IMMO dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 4], pris en la personne de son représentant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté et plaidant par Me Emmanuelle MANZONI, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A.R.L. FONCIERE ETOILE Prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Elise QUAGLINO, avocat au barreau de GRENOBLE

Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualités audit siège

[Adresse 7]

[Localité 8]

S.A. GROUPAMA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 9]

représentées par Me Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente,

M Lionel Bruno, conseiller,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère

DÉBATS :

A l’audience publique du 13 Juin 2023, Mme Emmanuèle Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [F] [G] et Mme [L] [I] épouse [G] sont propriétaires de plusieurs studios situés dans un immeuble en copropriété [Adresse 10] à [Localité 4] qui ont fait l’objet d’une rénovation totale en 2011.

L’un de ces studios a été affecté par plusieurs dégâts des eaux.

Une expertise, ordonnée en référé, a été réalisée par M. [V], qui a déposé son rapport le 20 juin 2015. Suivant actes d’huissiers du 15 mars 2017, les époux [G] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Grenoble le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à [Localité 4] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 4].

Par exploit délivré le 19 décembre 2017, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] a mis en cause le syndic Fonciere Etoile qui a été chargé de la gestion et du suivi du sinistre, ainsi que la société Groupama assureur de la copropriété afin d’être relevé et garanti des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcé à son encontre.

Les deux instances étaient jointes.

Par ordonnance du 8 janvier 2020, le juge de la mise en état a radié l’affaire au regard du défaut de diligence des parties, les époux [G] n’ayant pas conclu malgré l’injonction de conclure qui leur avait été faite pour le 2 janvier 2020.

Le 26 octobre 2021, les époux [G] ont constitué un nouveau conseil dans la défense de leurs intérêts, par notification RPVA.

Le 28 octobre 2021, les époux [G] ont conclu aux fins de réinscription et de reprise d’instance.

Le 21 décembre 2021, l’affaire a de nouveau été inscrite au rôle du tribunal judiciaire selon avis adressé par le greffe.

Suivant conclusions d’incident, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à [Localité 4], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 4], la SARL Foncière Etoile, la SA Groupama et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne ont sollicité le constat de la péremption de l’instance.

Par ordonnance en date du 8 décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a :

– Constaté la péremption de l’instance et prononcé en conséquence l’extinction de l’instance 21/06100,

– Condamné in solidum M. [F] [G] et Mme [L] [G] aux dépens de l’instance, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

– Condamné in solidum M. [F] [G] et Mme [L] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à [Localité 4] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamné in solidum M. [F] [G] et Mme [L] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamné in solidum M. [F] [G] et Mme [L] [G] à payer à la SARL Foncière Etoile la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamné in solidum M. [F] [G] et Mme [L] [G] à payer à la SA Groupama la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 décembre 2022, les époux [G] ont interjeté appel total de l’ordonnance.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant dernières conclusions notifiées le 15 mai 2023, les époux [G] demandent à la cour de :

– Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par les époux [G],

– Réformer l’ordonnance juridictionnelle rendue le 08 décembre 2022, en ce qu’elle a :

‘ Constaté la péremption de l’instance et prononcé l’extinction de l’instance 21/06100,

‘ Condamné les époux [G] aux dépens et à la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles à chacune des parties adverses,

‘ Débouté les époux [G] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.

Et, statuant à nouveau :

– Rejeter toute demande de constatation de péremption d’instance ou de prescription de l’action diligentée par les époux [G],

– Dispenser les époux [G] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de référé, d’expertise, de fond et la présente instance,

– Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à [Localité 4] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile relatif à la présente procédure d’incident,

– Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à [Localité 4] aux entiers dépens de la présente procédure d’incident.

Au soutien de leurs demandes, les époux [G] exposent que la suspension de l’instance n’empêche pas la réalisation de diligences interruptives de péremption, ce qui a été le cas en l’espèce tant par la constitution d’un nouvel avocat que par le dépôt de leurs conclusions.

Ils soutiennent ensuite, que l’effet interruptif de péremption est constitué par l’accomplissement de tout acte manifestant la volonté des parties de poursuivre la procédure, quand bien même l’acte accompli serait irrégulier.

Enfin, les époux [G] allèguent avoir soulevé des moyens nouveaux à l’appui de leurs demandes mais soulignent que cette exigence a été ajouté par le premier juge et n’a pas de fondement légal.

Dans leurs conclusions notifiées le 9 février 2023, la SA Groupama et la SARL Groupama Rhône Alpes Auvergne demandent à la cour de :

– Recevoir la société Groupama et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne en leurs demandes, fins, moyens et conclusions,

Et y faisant droit,

– Constater la péremption de l’instance qui avait été enrôlée sous le RG n°17/01909 et radiée le 8 janvier 2020,

– Constater que l’action des époux [G] est prescrite depuis le 20 janvier 2021,

– Confirmer l’entière ordonnance,

En tout état de cause,

– Rejeter toutes demandes, fins, moyens et conclusions plus amples ou contraires qui pourraient être formées à l’encontre de la société Groupama et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne,

– Condamner in solidum les époux [G] à verser à la société Groupama et la Société Groupama Rhône Alpes Auvergne la somme de 1 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner in solidum les époux [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Au soutien de leurs demandes, les sociétés Groupama soulèvent en premier lieu, la péremption de l’instance. Elles se fondent sur les articles 386 et 768 du code de procédure civile pour retenir que les conclusions notifiées le 29 octobre 2021 par les époux [G], qui ne visent pas dans leur dispositif une demande de réinscription au rôle de l’affaire RG n° 17/0109 ne peuvent pas constituer une diligence interruptive du délai de péremption.

En second lieu, les sociétés soutiennent que l’action des époux [G] est irrecevable car prescrite. Elles indiquent, suivant les dispositions de l’article 2239 du code civil, que le délai de prescription quinquennale recommence à courir six mois à compter du dépôt du rapport d’expertise, soit à compter du 20 janvier 2016.

Elles estiment que l’action des époux [G] est donc prescrite depuis le 20 janvier 2021.

Dans ses conclusions notifiées le 2 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son Syndic en exercice, la société Régie Immobilia SARL demande à la cour de :

– Confirmer l’ordonnance rendue le 8 décembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu’elle a :

– Constaté la péremption d’instance et prononcé l’extinction de l’instance 21/06100,

– Condamné in solidum M. et Mme [G] aux dépens.

– Condamné M. et Mme [G] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Y ajoutant,

– Condamner les époux [G] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SARL Regie Immobilia, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.

Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 4] expose d’abord que la constitution du nouvel avocat en date des 26 et 29 octobre 2021 par les époux [G] ne constitue pas une diligence interruptive de péremption car elle n’a pas pour but de faire progresser l’instance. Pareillement, le syndicat retient que la notification des conclusions par RPVA entre avocat en date du 29 octobre 2021, avant la remise au rôle par le greffe et sans l’indication de la date à laquelle cette communication a été adressée au greffe n’emporte aucunement interruption du délai de péremption.

Le syndicat ajoute ensuite, en se fondant sur l’article 768 du code de procédure civile, que les conclusions aux fins de réinscription au rôle et de reprise d’instance ne contiennent, dans leur dispositif, aucune demande aux fins de remise au rôle et et ne saisissent donc pas la juridiction d’une telle demande.

Enfin, le syndicat exclut l’application de l’article 373 du code de procédure civile, l’estimant non applicable au cas d’espèce.

Dans ses conclusions notifiées le 31 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à [Localité 4] demande à la cour de :

– Déclarer M. et Mme [G] mal fondés en leur appel.

– Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance juridictionnelle rendue le 8 décembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble, notamment en ce qu’elle a :

– Constaté la péremption de l’instance et prononcé en conséquence l’extinction de l’instance 21/06100

– Condamner in solidum M. [G] et Mme [G] aux dépens de l’instance, avec application au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

– Condamner in solidum M. [G] et Mme [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à [Localité 4] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,

y ajoutant une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à [Localité 4].

Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à [Localité 4] expose que les dispositions de l’article 373 du code de procédure civile invoquées par les époux [G] au soutien de leur demande d’infirmation sont en l’espèce inapplicables dès lors que l’instance a été non pas interrompue mais suspendue par l’effet de l’ordonnance de radiation en date de 8 janvier 2020.

Le syndicat soutient que l’instance est bel et bien périmée faute pour les époux [G] d’avoir accompli des diligences de nature à faire progresser l’affaire, seules susceptibles d’interrompre le délai de péremption d’instance. Il avance, en effet, que la constitution d’un nouvel avocat n’est pas de nature à interrompre le délai de péremption. Pareillement, il estime que les conclusions déposées au greffe le 29 octobre 2021 ne constituent pas une diligence de nature à interrompre le délai de péremption puisque le dispositif de ces dernières ne contient aucune demande de réinscription au rôle de l’affaire n° RG 17/01909.

Enfin, le syndicat soutient que conformément à l’article 2239 du code civil, le délai de prescription quinquennale a recommencé à courir à compter du 20 janvier 2016, soit 6 mois après le dépôt du rapport d’expertise, la prescription est donc acquise depuis le 20 janvier 2021.

Dans ses conclusions notifiées le 25 janvier 2023, la SARL Foncière Etoile demande à la cour de :

– Confirmer l’ordonnance juridictionnelle du 8 décembre 2022 en ce qu’elle a constaté la péremption de l’instance et prononcé en conséquence l’extinction de l’instance n° 21/06100.

– Juger l’action des époux [G] irrecevable comme prescrite.

– Condamner les époux [G] au paiement d’une somme de 1 500 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.

A l’appui de ses demandes, la SARL Foncière Etoile soutient que des conclusions non assorties d’une demande de rétablissement de l’affaire radiée ne constituent pas une diligence de nature à interrompre le délai de péremption. Elle poursuit son raisonnement en indiquant que pareillement, la constitution en remplacement déposée au greffe par le nouveau conseil des époux [G] le 29 octobre 2021 n’était pas plus de nature à constituer une diligence interruptive de péremption.

La SARL précise ensuite que pour avoir un effet interruptif de péremption, les diligences des parties doivent être de nature à faire progresser l’affaire, ce que la SARL écarte puisqu’elle estime que les époux [G] se sont contentés de reprendre, à l’identique, le dispositif de leurs précédentes écritures.

Enfin, la SARL avance que conformément à l’article 2239 du code civil, le délai de prescription quinquennale a recommencé à courir à compter du 20 janvier 2016, soit 6 mois après le dépôt du rapport d’expertise, la prescription est donc acquise depuis le 20 janvier 2021.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 juin 2023.

MOTIFS

En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.

Sur la péremption

L’article 383 du code de procédure civile dispose que la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire. A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.

L’article 386 du même code dispose quant à lui, que l’instance est périmée si aucune diligence n’est accomplie par les parties pendant deux ans.

Il ressort de ces articles et de la jurisprudence qu’un acte est considéré comme une diligence interruptive de péremption s’il émane d’une partie et s’il est de nature à faire progresser l’instance.

En l’espèce, il ressort du dossier que le dernier acte interruptif du délai de péremption date du 31 octobre 2019, date à laquelle Me Manzoni a notifié ses conclusions.

Un délai de péremption de deux ans était alors ouvert à compter de cette date et jusqu’au 31 octobre 2021, puisque la suspension de l’instance pour cause de radiation intervenue le 8 janvier 2020 n’empêche la péremption ni de courir, ni d’être acquise.

Les époux [G] se prévalent de l’accomplissement d’un acte interruptif en date du 28 octobre 2021 par la constitution en remplacement et conclusions, rejetées par RPVA puisque le dossier 17/1909 était radié.

Un acte ne saurait cependant être qualifié de diligence que s’il est de nature à faire progresser l’instance, c’est-à-dire s’il a vocation à amener la procédure jusqu’à sa conclusion.

Or force est de constater, que la constitution en remplacement d’avocat en date du 28 octobre 2021, faute de faire progresser l’affaire, n’est pas constitutive d’une diligence au sens de l’article 386 du code de procédure civile.

Il en va de même pour la demande de réinscription au rôle après radiation adressée au greffe le 29 octobre 2021 dont les époux [G] se prévalent.

En effet, cette demande n’a d’effet interruptif que si les formalités dont le défaut a provoqué la radiation ont été accomplies. Il est opportun de rappeler ici que la radiation avait été prononcée pour défaut de diligence des parties, les époux [G] n’ayant pas conclu malgré l’injonction de conclure qui leur avait été faite.

Or, il s’avère que les conclusions, intitulées ‘conclusions aux fins de réinscription au rôle et de reprise d’instance’, déposées simultanément à la demande de réinscription n’étaient pas de nature à faire progresser l’affaire ou à lui donner une impulsion processuelle constitutive d’une diligence puisque le dispositif était identique à celui des dernières conclusions datant de 2019.

De surcroît, le dispositif ne comportait aucune demande quant à la réinscription au rôle de l’affaire radiée.

Par conséquent, aucun des actes réalisés par les époux [G] n’est constitutif d’une diligence au sens de l’article 386 du code de procédure civile.

Par suite, il convient de constater la péremption de l’instance.

L’ordonnance sera confirmée de ce chef.

Les époux [G] qui succombent à l’instance seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de leur demande de dispense de participation aux dépenses communes.

Les intimés ayant été contraints d’engager des frais irrépétibles, les époux [G] seront condamnés in solidum à chacun d’entre eux, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [G] qui succombent à l’instance seront condamnés aux dépens de l’instance 21/06100, étant précisé que l’ordonnance de radiation de l’instance 17/1909 avait déjà mis les dépens de cette instance à leur charge.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Confirme l’ordonnance déférée.

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [F] [G] et Mme [L] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à [Localité 4] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [F] [G] et Mme [L] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [F] [G] et Mme [L] [G] à payer à la SARL Foncière Etoile la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [F] [G] et Mme [L] [G] à payer à la SA Groupama la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne les époux [G] in solidum aux dépens de la procédure d’appel.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE,                                        LA PRESIDENTE,

 


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