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Arrêt n°
du 20/09/2023
N° RG 22/01987
MLB/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 20 septembre 2023
APPELANT :
d’un jugement rendu le 23 novembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 21/00286)
Monsieur [E] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Association LES PAPILLONS BLANCS EN CHAMPAGNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie COUTANT, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 juin 2023, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 20 septembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 avril 2014, l’Association Les papillons blancs d’Epernay a embauché Monsieur [E] [X] en qualité de directeur administratif et financier à compter du 5 mai 2014.
Le 28 juin 2016, elle décernait à Monsieur [E] [X] un avertissement.
À compter du 1er septembre 2017, Monsieur [E] [X] devenait directeur d’établissement.
Le 4 avril 2018 l’Association Les papillons blancs d’Epernay lui délivrait une mise à pied de 3 jours.
Le 24 mai 2018, l’Association Les papillons blancs d’Epernay et l’association Les papillons blancs de la région de Reims fusionnaient sous la dénomination l’Association Les papillons blancs en Champagne (ci-après l’Association).
Le 8 juin 2018, l’Association convoquait Monsieur [E] [X] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Le 20 juin 2018, elle lui notifiait son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Monsieur [E] [X] saisissait le 31 juillet 2018 le conseil de prud’hommes de Reims, d’une demande d’annulation de l’avertissement du 28 juin 2016 et de la mise à pied disciplinaire du 4 avril 2018, d’une contestation du bien fondé de son licenciement et de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial. L’affaire était enregistrée sous le numéro RG 18/00352 et faisait l’objet d’une radiation le 24 avril 2019. ‘ la demande de Monsieur [E] [X], l’affaire était réenrôlée et enregistrée sous le numéro RG 21/00197.
Par jugement en date du 27 avril 2022, le conseil de prud’hommes a :
– prononcé la péremption de l’instance introduite le 31 juillet 2018 sous les numéros RG 18/00352 et 21/00197,
en conséquence,
– débouté Monsieur [E] [X] de ses demandes,
– condamné Monsieur [E] [X] aux dépens,
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 17 juin 2021, Monsieur [E] [X] avait saisi le conseil de prud’hommes de Reims de demandes à caractère indemnitaire et salarial identiques à celles de sa précédente saisine, précisant que cette requête tendait à ce qu’il soit rétabli dans ses droits à titre conservatoire et dans la mesure où la péremption de l’instance viendrait ultérieurement à être prononcée. L’affaire était enregistrée sous le numéro RG 21/00286.
L’Association soulevait notamment l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [E] [X].
Par jugement en date du 23 novembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
– prononcé l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [E] [X] formées au terme de la requête déposée ‘le 20 juin 2021″ (sic) et enregistrée sous le numéro RG 21/00286,
en conséquence,
– débouté Monsieur [E] [X] de ses demandes,
– condamné Monsieur [E] [X] aux dépens,
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 24 novembre 2022, Monsieur [E] [X] a formé une déclaration d’appel de chacun des chefs du jugement en date du 23 novembre 2022, sauf en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Dans ses écritures en date du 26 mai 2023, Monsieur [E] [X] demande à la cour :
– d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré sa demande irrecevable, en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et en ce qu’il l’a condamné aux dépens,
– de rejeter la demande d’irrecevabilité présentée par l’Association,
– de déclarer son action recevable,
– de condamner l’Association à lui payer des rappels d’heures supplémentaires de juillet à décembre 2015, au titre des années 2016 et 2017 et du 1er janvier au 21 mars 2018, outre les congés payés y afférents, des dommages-intérêts pour défaut d’information des droits acquis en matière de repos compensateur de 2015 à 2018, une indemnité pour travail dissimulé,
– d’assortir les condamnations d’intérêt au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les condamnations salariales et à compter de l’arrêt à intervenir pour les condamnations indemnitaires,
– de condamner l’Association à lui payer la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
– de condamner l’Association aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses écritures en date du 2 juin 2023, l’Association demande à la cour :
– à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [E] [X],
– à titre subsidiaire, de juger Monsieur [E] [X] mal fondé en ses demandes et de le débouter de l’ensemble de ses demandes,
– à titre infiniment subsidiaire, de fixer à la somme de 26693,78 euros les rappels de salaires dus à Monsieur [E] [X] pour la période de juillet 2015 à mars 2018, de débouter Monsieur [E] [X] du surplus de ses demandes à titre de rappel de salaire, de fixer à la somme de 5999,74 euros les dommages-intérêts dus au titre du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires et de débouter Monsieur [E] [X] du surplus de ses demandes à ce titre,
– en tout état de cause, de débouter Monsieur [E] [X] de sa demande d’indemnité de procédure, de le condamner à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
Motifs,
Les premiers juges ont déclaré les demandes de Monsieur [E] [X] irrecevables, motif pris de la chose jugée, en raison du jugement du 27 avril 2022 ayant constaté la péremption d’instance.
Monsieur [E] [X] soutient que sa demande est recevable dès lors que ‘rien’ n’interdit de saisir le conseil de prud’hommes de plusieurs actions et qu’il avait bien un intérêt à agir en saisissant le conseil de prud’hommes le 17 juin 2021 afin d’éviter toute prescription et qu’en toute hypothèse en application de l’article 126 du code de procédure civile, l’irrecevabilité doit être écartée dès lors qu’à la date à laquelle le conseil de prud’hommes a statué, la première instance n’existait plus et dès lors il avait bien un intérêt à agir à cette date.
L’Association réplique qu’à la date de sa deuxième requête en date du 17 juin 2021, Monsieur [E] [X] n’avait pas d’intérêt à agir né et actuel, puisque le conseil de prud’hommes était déjà saisi des mêmes demandes et que cette seconde instance était conservatoire et hypothétique, et qu’une telle fin de non-recevoir ne peut être couverte.
Il est constant que les demandes faites par Monsieur [E] [X] lors de la deuxième saisine du conseil de prud’hommes à l’encontre de l’Association, sont identiques à celles faites lors de sa première saisine, laquelle en contenait en outre d’autres.
Monsieur [E] [X] n’avait donc pas d’intérêt à agir le 17 juin 2021 à son encontre, comme le soutient à juste titre l’Association, lequel s’apprécie au jour de la demande introductive d’instance.
Si la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt peut être régularisée, encore faut-il que la cause de l’irrecevabilité ait disparu au moment où la cour statue.
Monsieur [E] [X] soutient qu’il avait au jour de l’audience devant le conseil de prud’hommes un intérêt à agir puisque par l’effet de la péremption, la première instance était éteinte, et ce en application de l’article 385 du code de procédure civile.
Or, en procédant de la sorte, Monsieur [E] [X] fait une lecture partielle dudit article puisqu’aux termes de son alinéa 2, il est indiqué que la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
La décision de péremption est donc sans effet sur la cause de l’irrecevabilité, de sorte que le jugement en ce qu’il a déclaré les demandes de Monsieur [E] [X] irrecevables doit être confirmé, et ce par substitution de motifs.
C’est à tort qu’après avoir déclaré Monsieur [E] [X] irrecevable en ses demandes, les premiers juges l’en ont débouté, à l’exception de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, puisque partie succombante, il est condamné aux dépens.
Partie succombante à hauteur d’appel, Monsieur [E] [X] doit être condamné aux dépens d’appel, débouté de sa demande d’indemnité de procédure et condamné en équité à payer à l’Association la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant dans la limite des chefs de jugement dévolus à la cour ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [E] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
L’infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Déboute Monsieur [E] [X] de sa demande d’indemnité de procédure en première instance et à hauteur d’appel ;
Condamne Monsieur [E] [X] à payer à l’Association Les papillons blancs en Champagne la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Monsieur [E] [X] aux dépens d’appel.
Le greffier Le conseiller