Péremption d’instance : 22 septembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/08773

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Péremption d’instance : 22 septembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/08773
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 22 SEPTEMBRE 2023

N°2023/.

Rôle N° RG 22/08773 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSZC

[M] [P]

C/

CPAM BOUCHES DU RHONE

S.A.S. [3]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

– Me Jean FAYOLLE

– Me Roland LESCUDIER

– CPAM BOUCHES DU RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 09 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01986.

APPELANT

Monsieur [M] [P], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Jean FAYOLLE de la SELARL CABINET JEAN FAYOLLE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

CPAM BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]

non comparant

dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience

S.A.S. [3] ([3]) demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Roland LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Audrey PESTEL, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [P], employé par la société [3] ([3]) dans le cadre d’un contrat d’apprentissage en qualité de conducteur routier en date du 29 août 2017, a été victime d’un accident du travail le 17 janvier 2018 alors qu’il conduisait un transpalette électrique. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône par décision du 5 février 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels.

La CPAM a, par décision du 19 mai 2020, fixé le taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré à 0% à compter du 9 mars 2019.

Suite au recours de l’assuré devant la commission médicale de recours amiable, la caisse primaire d’assurance maladie a, par nouvelle décision du 11 décembre 2020, fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 30% à compter du 9 mars 2019.

M. [P] a saisi le 7 février 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail.

Par jugement du 9 juin 2022, ledit tribunal a :

– débouté M. [P] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur,

– rejeté toute autre demande des parties,

– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [P] aux dépens.

M. [P] a fait appel du dit jugement par voie électronique le 18 juin 2022 et le recours a été enregistré sous le n° RG 22/08773.

Une seconde déclaration d’appel du même jugement effectuée par M. [P] par voie électronique le 22 juillet 2022 a été enregistrée sous le n° RG 22/10630.

Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 6 décembre 2022.

En l’état des conclusions visées par le greffe à l’audience du 31 mai 2023, oralement soutenues et auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [P] sollicite l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de :

– dire son appel recevable ;

– dire que l’accident du travail dont il a été victime le 17 janvier 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur ;

– fixer à son montant maximum le montantde la rente ;

– ordonner avant dire droit une expertise ;

– condamner son employeur à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice ;

– condamner la société [3] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens;

– déclarer l’arrêt opposable à la CPAM des Bouches du Rhône qui devra faire l’avance des sommes mises à la charge de l’employeur.

En l’état de ses conclusions visées par le greffe à l’audience, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’employeur sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et

demande à la cour :

– à titre principal, de déclarer l’appel irrecevable ;

– à titre subsidiaire, de rejeter les demandes de M. [P];

– à titre infiniment subsidiaire, de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM ayant fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 30% ;

– en tout état de cause, de condamner M. [P] à lui verser la somme de 2 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

En l’état des conclusions transmises par voie électronique le 15 mai 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la CPAM des Bouches du Rhône, dispensée de comparution, ne formule aucune demande.

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel

L’employeur soutient que la première déclaration d’appel enregistrée le 18 juin 2022, dirigée uniquement contre lui n’a pas eu l’effet dévolutif envers la CPAM, tandis que la déclaration d’appel dirigée envers cette dernière, principale partie défenderesse à l’action en reconnaissance de faute inexcusable, a été formalisée plus d’un mois après la notification du jugement entrepris et est en conséquence irrecevable.

L’appelant répond que la première déclaration d’appel, formée à l’encontre de l’employeur dans les délais, rend recevable la seconde formée contre la caisse en vertu du principe d’indivisibilité prévu aux articles 552 et 553 du code de procédure civile.

Sur quoi:

Aux termes de l’article 552 du code de procédure civile, en cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l’instance. Dans les mêmes cas, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance.

L’article 553 du même code dispose qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.

Il résulte des dispositions de l’article L.452-4 du code de la sécurité sociale, qu’en cas d’action en reconnaissance de la faute inexcusable d’un employeur, la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun par la victime de l’accident du travail ou ses ayants droit.

Dès lors le litige tendant à la reconnaissance d’une faute inexcusable présente un caractère indivisible entre le salarié ou ses ayants droit, l’employeur et la caisse de sécurité sociale.

Par applications cumulées des articles 54 et 933 du code de procédure civile, a seule la qualité d’intimée, la partie désignée dans la déclaration d’appel.

Enfin, il résulte des dispositions de l’article 126 du code de procédure civile que dans le cas où la situation donnant lieu à une fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.

M. [P] ayant régulièrement formé appel le 18 juin 2022, du jugement en date du 9 juin 2022, dans le mois de la notification du jugement en désignant en qualité d’intimé son employeur, et son appel complémentaire conférant à la caisse la qualité d’intimée, certes formalisé alors que le délai d’appel était expiré, mais alors que l’instance d’appel était en cours et que la forclusion résultant de la péremption d’instance n’était pas acquise, les dispositions précitées des articles 126 et 553 ont pour effet de régulariser la procédure et de rendre son appel recevable.

L’appel doit en conséquence être déclaré recevable.

Sur la faute inexcusable de l’employeur

L’appelant soutient en substance que la cause de l’accident se trouve dans son ignorance des préconisations de la notice d’instruction du chariot, notamment quant à la position spéciale de conduite à respecter, l’employeur ne la lui ayant pas communiquée malgré l’obligation qui lui incombait, et n’ayant pas vérifié l’état de ses connaissances des lieux et instructions à respecter sur le site, comme l’a relevé l’inspection du travail et comme il l’a lui-même reconnu lors de son audition devant les services de police.

Il fait observer en outre que sa détention du Caces ne dispensait pas son employeur de lui dispenser une formation adéquate aux équipements de travail mobiles automoteurs et équipements de levage utilisés au sein de l’entreprise telle qu’imposée par l’arrêté du 2 décembre 1998.

Il réfute l’analyse des premiers juges selon laquelle son imprudence consistant en une conduite prohibée de l’engin en marche arrière est la cause exclusive de son accident, exposant d’une part que la conduite en marche arrière n’était pas prohibée et d’autre part, que l’accident a été causé par une mauvaise position alors qu’il ne lui a pas été fourni la notice d’utilisation du chariot, lequel présentait un adossement latéral sur le côté droit alors qu’il a été formé sur des chariots présentant une assise dans le sens de la marche.

Il souligne que, dès lors que l’activité habituelle de l’employeur l’amène à mettre à disposition de ses salariés plusieurs dizaines de chariots pour le levage des charges, l’employeur avait nécessairement connaissance du danger auquel il a été exposé.

Il ajoute qu’en raison du contrat d’apprentissage le liant à son employeur, qui demeure un contrat à durée déterminée, la faute inexcusable est présumée et il incombe à ce dernier de démontrer que le poste qu’il occupait n’imposait pas de lui dispenser une formation renforcée à la sécurité.

La société répond en premier lieu que la présomption de faute inexcusable ne peut s’appliquer en l’espèce, non seulement au regard de sa qualité d’apprenti mais également du fait que le poste qu’il occupait n’était pas à risques.

Elle ajoute que l’appelant bénéficiait d’une expérience en tant que conducteur de bus, qu’il a obtenu auprès de l’AFTRAL le Caces pour la conduite de chariots de catégories 1 et 3 et qu’il a pu à cette occasion se former de manière complète quant aux vérifications et opérations de prise de poste -en ce compris la prise en compte de la notice du chariot, la circulation à vide, en marche avant/arrière, en virage et arrêt et la position de conduite.

Elle ajoute qu’il a bénéficié de manière constante en son sein d’un apprentissage adapté et que l’accident est dû à sa propre violation des règles de conduite, qu’il connaissait parfaitement, sa formation Caces l’ayant sensibilisé sur le fait que la conduite en marche arrière d’un chariot de levage était fortement déconseillée lorsque la visibilité lui permet la marche avant, peu important dès lors la position de conduite adoptée. Elle précise à cet égard qu’il résulte des extraits de la vidéo-surveillance que l’apprenti avait une position de conduite adaptée cinq minutes avant l’accident et qu’il s’est mis en marche arrière alors que l’engin était à vide, de sorte que celle-ci n’était pas nécessaire.

Elle objecte qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose à l’employeur de remettre en mains propres des salariés la notice d’utilisation du chariot, laquelle était à sa disposition.

Sur ce:

Aux termes de l’article L.4154-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable issue de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.

Par application des dispositions de l’article L.4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L.4154-2 du même code. La liste des postes de travail concernés par cette obligation de sécurité renforcée est établie par l’employeur après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel s’il en existe.

La présomption de la faute inexcusable ne peut être renversée que par la preuve que la formation renforcée à la sécurité a été dispensée au salarié par l’entreprise de travail temporaire qui y est tenue.

Il est établi que l’appelant était lié à la société intimée par un contrat d’apprentissage dont la durée d’exécution était du 5 septembre 2017 au 31 août 2018.

Les salariés titulaires d’un contrat d’apprentissage ne sont pas au nombre des salariés auxquels les dispositions de l’article L. 4154-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017, applicable à la date de l’accident litigieux, ouvrent, en cas d’accident du travail, le bénéfice de la présomption de la faute inexcusable de l’employeur.

En conséquence, l’appelant ne peut se prévaloir de la présomption de faute inexcusable de son employeur.

Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

L’employeur a, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.

L’article R 4322-1 du même code dispose notamment que les équipements de travail et moyens de protection, quel que soit leur utilisateur, sont maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction applicables lors de leur mise en service dans l’établissement, y compris au regard de la notice d’instructions.

Aux termes de l’article R 4323-1 du même code, l’employeur informe de manière appropriée les travailleurs chargés de l’utilisation ou de la maintenance des équipements de travail :

1° De leurs conditions d’utilisation ou de maintenance ;

2° Des instructions ou consignes les concernant notamment celles contenues dans la notice d’instructions du fabricant ;

3° De la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles ;

4° Des conclusions tirées de l’expérience acquise permettant de supprimer certains risques.

S’agissant des équipements de travail mobiles automoteurs, la réglementation impose à l’employeur, selon les articles R 4323-55 et R 4323-56 du même code:

– d’en réserver la conduite aux travailleurs ayant reçu une formation adéquate, complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire ;

– de la soumettre au préalable, s’agissant d’équipements présentant des risques particuliers en raison de leurs caractéristiques et de leur objet, à une autorisation de conduite délivrée par l’employeur.

L’arrêté du 2 décembre 1998, pris pour application de l’article R 4323-57 du même code, relatif à la formation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de levage de charges ou de personnes, précise que l’autorisation de conduite est établie et délivrée au travailleur, par le chef d’établissement, sur la base d’une évaluation effectuée par ce dernier.

Cette évaluation, destinée à établir que le travailleur dispose de l’aptitude et de la capacité à conduire l’équipement pour lequel l’autorisation est envisagée, prend en compte les trois éléments suivants :

a) Un examen d’aptitude réalisé par le médecin du travail ;

b) Un contrôle des connaissances et savoir-faire de l’opérateur pour la conduite en sécurité de l’équipement de travail ;

c) Une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d’utilisation.

Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Il suffit que la faute inexcusable de l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident du travail pour engager sa responsabilité.

C’est au salarié, ou à ses ayants droit qu’incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d’établir que l’accident présente un lien avec une faute commise par l’employeur dans le cadre de son obligation de sécurité.

En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail du 18 janvier 2018 que celui-ci s’est produit, sur le quai d’exploitation de la société, dans les circonstance suivantes: au cours de son activité de chargement/déchargement, ‘la victime roulait en marche arrière avec son transpalette électrique. En voulant tourner dans une allée sur la droite, il a percuté le coin du palettier. Le choc l’a éjecté du transpalette. Celui-ci en finissant sa course lui a écrasé la cheville droite’.

Il est acquis au regard des pièces versées aux débats que l’apprenti, suite à sa formation dont il a bénéficié à l’AFTRAL du 5 au 8 septembre 2017, était titulaire du certificat d’aptitude à la conduite d’équipements en sécurité, de type R 389: ‘utilisation des chariots automoteurs de manutention à conducteur porté’, catégories 1 et 3 (‘transpalettes à conducteur porté et préparateur de commandes au sol -levée inférieure à 1 mètre’, et ‘chariots élévateurs en porte-à-faux de capacité égale ou inférieure à 6 000 kg’), depuis le 8 septembre 2017, soit quatre mois avant l’accident, portant notamment sur des épreuves de circulation en marche avant et arrière, à vide et à charge avec pour critère d’évaluation et en particulier la position du conducteur, ainsi que sur les vérifications et opération de prise de poste, comportant notamment les critères de vérification de conformité de l’engin et de la notice instruction.

L’employeur lui a délivré une autorisation de conduite postérieurement à son obtention du Caces, le 18 octobre 2017 et l’apprenti a bénéficié d’une visite médicale ayant donné lieu à une fiche médicale d’aptitude du même jour.

L’attestation établie par M. [S] [T], directeur du centre de formation [2], indique que M. [P] a, au cours de sa formation Caces, été sensibilisé au fait que la circulation en marche arrière des engins sur lesquels il a été formé est fortement déconseillée pour des questions de meilleure visibilité en circulation, des gestes et postures afin d’éviter la torsion lors de celle-ci, et qu’il a été alerté à diverses reprises sur la nécessité de la mise à disposition de la notice d’utilisation, notamment, lors de sa prise de poste de conducteur.

S’agissant des circonstances de l’accident, M. [K], responsable de quai, a indiqué lors de son audition par l’inspection du travail que l’accident s’était produit après qu’il eut invité M. [P] à le suivre, chacun circulant en marche avant à bord de son transpalette, et qu’après avoir pris un virage sur la gauche devant un rail de stockage il a entendu un bruit et constaté que M. [P] était au sol, blessé.

L’inspection du travail a constaté, notamment au regard des extraits de la vidéo-surveillance de l’entreprise, pris quelques secondes avant l’accident- ce dernier ayant eu lieu hors champ- que l’apprenti circulait avec l’engin à vide, en marche avant, commande main droite et adossé sur le coussin droit, soit conformément aux instructions fournies par le fabriquant de la machine selon l’inspection du travail. Elle a également relevé qu’après avoir suivi le chef de quai en marche avant et en bonne position de conduite, l’apprenti avait, en redémarrant, changé de position de conduite en effectuant un demi-tour pour effectuer une marche arrière, commandant désormais le transpalette main gauche, adossé à gauche, et que cette position de conduite était la même au moment de l’accident.

Or, il résulte des éléments précités que M. [P] avait été sensibilisé sur le fait que la conduite en marche arrière d’un transpalette était fortement déconseillée sauf à manquer de visibilité, ce qu’il n’allègue pas, et que la conduite en marche arrière est à l’origine de son changement de position dans le véhicule, dans la mesure où l’inspection du travail a constaté que la position de conduite prise par la victime ne lui permettait pas de visualiser l’angle du rack de stockage au moment de prendre le virage, puisque celui-ci était dans son dos.

La conduite en marche arrière d’engins de manutention et de levage lui a pourtant été déconseillée lors de sa formation Caces sur les catégories C1 et C3, sans distinction du modèle, formation dispensée au début de l’exécution de son contrat d’apprentissage au sein de la société intimée, et il n’est pas allégué que l’engin conduit lors de l’accident relève d’une autre catégorie à laquelle il n’aurait pas été formé.

Il résulte en outre de l’audition de M. [G] [D], dirigeant de la société, devant les services de police que M. [P] a bénéficié d’un accueil dans l’entreprise et qu’il a travaillé sur les quais de l’entrepôt, lieu de l’accident, depuis le début de son contrat d’apprentissage jusqu’à l’accident, de sorte qu’il avait connaissance des lieux.

M. [P] ne justifie pas la raison pour laquelle il a actionné la marche arrière de l’engin au contraire des préconisations dispensées lors de sa formation.

Si la notice d’instruction de l’engin conduit au moment de l’accident fait apparaître, en page 43 selon le rapport de l’inspection du travail, que seule la descente en charge des pentes doit s’effectuer en marche arrière, et si l’inspecteur a relevé que ladite notice était conservée sur CD-ROM dans les bureaux de l’entreprise et non éditée, cette notice ne fait que reprendre pour cet équipement particulier les instructions de sécurité dispensées par la formation Caces, qui déconseille strictement à l’opérateur les marches arrières effectuées lors de la conduite des engins de manutention, justement pour des motifs de visibilité et pour éviter des torsions ou déséquilibres dans la position du conducteur, de sorte que l’appelant est mal fondé en son moyen.

En conséquence, et par confirmation du jugement entrepris, les éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permettent pas de caractériser une faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident subi par M. [P], qui doit être débouté de l’ensemble de ses demandes.

Succombant, M. [P] doit supporter les dépens d’appel et ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité ne commande pas en revanche de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

Dit M. [M] [P] recevable en son appel

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Déboute M. [M] [P] de l’ensemble de ses demandes,

Condamne M. [M] [P] aux dépens d’appel,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

 


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