Péremption d’instance : 27 septembre 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 19/01901

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Péremption d’instance : 27 septembre 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 19/01901
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COUR D’APPEL

D'[Localité 13]

CHAMBRE A – CIVILE

CM/CL

DECISION : Tribunal de Grande Instance du MANS du 18 Juin 2019

Ordonnance du 27 Septembre 2023

N° RG 19/01901 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ESGY

AFFAIRE : [N] C/ [X], [B], [J], Société QBE EUROPE SA/NV, S.A. AXA FRANCE IARD, Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, S.A.S. URETEK FRANCE

ORDONNANCE

DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT

DU 27 Septembre 2023

Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Monsieur [Y] [J]

[Adresse 10]

[Localité 8]

Représenté par Me Audrey PAPIN substituant Me Philippe LANGLOIS et Me Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71200016

Intimé

Demandeur à l’incident

ET :

Madame [O] [N]

née le 23 Octobre 1943 à DAKAR (SENEGAL)

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentée par Me David SIMON de la SCP LALANNE – GODARD – HERON – BOUTARD – SIMON, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20190941

Appelante

Défenderesse à l’incident

Monsieur [P] [T] [X]

né le 15 Janvier 1949 à EL BIAR (ALGERIE)

[Adresse 6]

[Localité 8]

Madame [W] [B] épouse [X]

née le 27 Mars 1946 à ORAN (ALGERIE)

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentés par Me Sandrine MONGUILLON de la SCP WENTS ET ASSOCIES, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 13231

Intimés

Défendeurs à l’incident

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 4]

[Localité 12]

S.A.S. URETEK FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentées par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2004005 et Me

Société QBE EUROPE SA/NV agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux, intervenante volontaire

[Adresse 5]

[Adresse 1] (BELGIQUE)

Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

[Localité 11]

Représentées par Me Christian NOTTE-FORZY, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 00072650

Intimées,

Défenderesses à l’incident

Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 21 juin 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :

Suivant déclaration en date du 27 septembre 2019, Mme [N] a relevé appel à l’égard de M. [X] et son épouse Mme [B], de la SAS Uretek France, de la SA Axa France iard, de la société QBE insurance Europe limited et de M. [J] d’un jugement rendu le 18 juin 2019 par le tribunal de grande instance du Mans en toutes ses dispositions ayant :

– condamné in solidum Mme [N], la société Uretek et la SA Axa assurances iard à régler à M. et Mme [X] Ia somme de 28 525,15 euros au titre des travaux de reprise

– condamné in solidum Mme [N], la société Uretek et la société QBE insurance Europe limited à régler à M. et Mme [X] la somme de 26 095 euros au titre des travaux d’embellissement et préjudices immatériels

– condamné Mme [N] seule à régler à M. et Mme [X] la somme de 130 376,04 euros

– débouté M. et Mme [X] de leurs demandes à l’encontre de M. [J]

– déboute la société Uretek et ses assureurs la SA Axa assurances iard et la société QBE insurance Europe limited de leurs appels en garantie à l’encontre de M. [J] et de Mme [N]

– condamné solidairement la société Uretek et la SA Axa assurances iard à garantir Mme [N] des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 28 525,15 euros

– condamné solidairement la société Uretek et la société QBE insurance Europe limited à garantir Mme [N] des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 28 095 euros

– condamné in solidum Mme [N], la société Uretek, la SA Axa assurances iard et la société QBE insurance Europe limited à régler à Mme et Mme (sic) [X] la somme de 5 316,84 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– débouté Mme [N], la société Uretek, la SA Axa assurances iard, la société QBE insurance Europe limited et M. [J] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– condamné in solidum Mme [N], la société Uretek, la SA Axa assurances iard et la société QBE insurance Europe limited aux dépens comprenant notamment les frais d’expertise et ceux de l’instance en référé, dont distraction au profit de Me Monguillon, membre de la SCP Wents et associés

– condamné in solidum la société Uretek, la SA Axa assurances iard et la société QBE insurance Europe limited à garantir Mme [N] des condamnations mises à sa charge au titre des dépens et des frais irrépétibles à hauteur de 30 %

– ordonné l’exécution provisoire.

L’appelante a déposé ses premières conclusions au greffe le 23 décembre 2019 en les notifiant simultanément au conseil déjà constitué pour M. [X] et son épouse Mme [B] et, sur avis reçu du greffe le 11 décembre 2019 en application de l’article 902 du code de procédure civile d’avoir à procéder par voie de signification à l’égard des autres intimés, a fait signifier par huissier sa déclaration d’appel et ses conclusions le 7 janvier 2020 à la SAS Uretek France, le 8 janvier 2020 à la SA Axa France iard et la société QBE insurance Europe limited et le 10 janvier 2020 à M. [J].

Au cours de la période juridiquement protégée du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 inclus définie dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de covid-19 :

– M. [X] et son épouse Mme [B] ont conclu le 20 mars 2020 à la confirmation du jugement en sollicitant l’actualisation de leur préjudice de jouissance

– M. [J] a conclu le 9 avril 2020 à la confirmation du jugement en recherchant subsidiairement la garantie de la SAS Uretek France et de ses assureurs, puis à nouveau le 20 mai 2020

– la société QBE insurance Europe limited et la société QBE Europe SA/NV intervenant volontairement en ses lieu et place ont conclu le 15 mai 2020 en formant appel incident

– la SAS Uretek France et la SA Axa France iard ont conclu ensemble le 15 mai 2020 en formant appel incident.

L’appelante a conclu en réponse le 6 août 2020.

Avant toute fixation de la date de la clôture et de celle des plaidoiries, M. [J] a saisi le conseiller de la mise en état le 1er mars 2023 d’un incident de péremption d’instance auquel se sont associés les autres intimés.

Dans ses dernières conclusions d’incident aux fins de péremption n°4 en date du 6 juin 2023, il demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 386 et suivants du code de procédure civile, de constater la péremption de l’instance d’appel, laquelle confère au jugement la force de la chose jugée et, au visa de l’article 393 du même code, de condamner Mme [N] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, au motif qu’aucune diligence interruptive du délai de péremption n’a été effectuée par les parties pendant plus de deux ans, les dernières diligences étant les conclusions n°2 de l’appelante en date du 6 août 2020, et non le courrier de demande de clôture et de fixation que celle-ci prétend avoir envoyé le 18 juillet 2022 dans la mesure où ce message n’a pas été reçu par la cour sans que soit alléguée une défaillance du RPVA, où la copie d’écran avant envoi qu’elle produit ne prouve pas qu’il a été envoyé et qu’il n’est pas resté à l’état de simple projet ou velléité, où il doit donc être tenu pour inexistant, ce qui retire toute portée à l’argument selon lequel sa validité est indifférent, et où, au demeurant, il est inexact que sa contestation ne puisse se faire que par l’inscription en faux.

Dans ses dernières conclusions d’incident aux fins de péremption d’instance en date du 4 mai 2023, la société QBE Europe SA/NV demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 386 et suivants du code de procédure civile, de constater la péremption de l’instance d’appel, de constater que le jugement du tribunal de grande instance du Mans du 18 juin 2019 a désormais force de la chose jugée et de condamner Mme [N] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du même code, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident, au motif qu’aucune diligence interruptive du délai de péremption n’a été effectuée par les parties pendant plus de deux ans, les dernières diligences étant les conclusions n°2 signifiées par l’appelante le 6 août 2020.

Dans leurs dernières conclusions d’incident aux fins de péremption d’instance en date du 5 mai 2023, la SAS Uretek France et la SA Axa France iard demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 386 et suivants du code de procédure civile, de constater la péremption de l’instance d’appel, de constater que le jugement du tribunal de grande instance du Mans du 18 juin 2019 a désormais force de la chose jugée et de condamner Mme [N] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du même code, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident, au motif qu’aucune diligence interruptive du délai de péremption n’a été effectuée par les parties pendant plus de deux ans, les dernières diligences étant les conclusions n°2 signifiées par l’appelante le 6 août 2020.

Dans leurs dernières conclusions d’incident aux fins de péremption d’instance en date du 9 mai 2023, M. [X] et son épouse Mme [B] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 386 et suivants du code de procédure civile, de constater la péremption de l’instance, laquelle confère au jugement rendu le 18 juin 2019 par le tribunal de grande instance du Mans la force de la chose jugée et de condamner Mme [N] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du même code, ainsi qu’aux entiers dépens, au motif qu’aucune diligence interruptive du délai de péremption n’a été réalisée par les parties pendant plus de deux ans, les dernières diligences étant les conclusions de l’appelante en date du 6 août 2020.

Dans ses dernières conclusions d’incident n°3 en date du 20 juin 2023, Mme [N] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 386 du code de procédure civile, de débouter les intimés de leurs entières demandes et de renvoyer l’affaire à la mise en état pour clôture et fixation, au motif qu’elle a effectué le 18 juillet 2022 une diligence interruptive du délai de péremption sous forme d’un message par lequel elle a sollicité la clôture de la procédure et la fixation de la date des plaidoiries et a ainsi manifesté sa volonté de poursuivre l’instance, que le fait qu’il n’en a pas été trouvé trace en raison, soit d’une défaillance du RPVA, soit d’un dysfonctionnement interne au cabinet de son conseil, est sans incidence sur sa validité, que la date d’édition du document, qui est aussi celle figurant dans le corps du message, suffit à justifier de la date de l’acte qui fait donc foi jusqu’à preuve contraire, la véracité de ses mentions ne pouvant plus être contestée que par une inscription en faux, où l’accomplissement d’une diligence interruptive n’est soumis à aucun formalisme, notamment à l’obligation de communication par voie électronique prévue par l’article 930-1 du code de procédure civile qui ne s’applique qu’aux actes de la procédure d’appel, et où la validité de l’acte est indifférente au regard de la péremption.

Sur ce,

En droit, il résulte de la combinaison des articles 907 et 771 1° ancien (devenu 789) du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, lorsqu’il est désigné et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.

La péremption qui, conformément à l’article 385 du même code, a pour effet d’éteindre l’instance à titre principal constitue un incident mettant fin à l’instance.

L’article 386 du même code dispose que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.

Constitue une diligence au sens de ce texte tout acte émanant d’une des parties au litige qui traduit de sa part une démarche d’impulsion processuelle manifestant la volonté de poursuivre l’instance et de faire progresser l’affaire.

En l’espèce, il est constant que le délai de péremption a été interrompu par les dernières conclusions déposées qui sont les conclusions n°2 de l’appelante en date du 6 août 2020.

La seule diligence processuelle alléguée dans les deux ans à compter de cette date consiste en un message électronique que le conseil de l’appelante aurait adressé le 18 juillet 2022 au greffe de la chambre A – civile, avec copie aux avocats constitués pour les intimés, pour demander la clôture de la mise en état et la fixation de la date des plaidoiries, message dont l’appelante produit une copie écran éditée le 18 juillet 2022.

Or, non seulement ce message n’a jamais été reçu par ses destinataires, ce dont ne disconvient pas l’appelante qui n’est en mesure de produire aucun des accusés de réception qu’il devait générer, mais surtout la copie écran communiquée a été éditée à partir de l’onglet «Nouveau message» dans e-Barreau, donc potentiellement avant son envoi, et non à partir de l’onglet «Éléments envoyés», de sorte qu’elle ne fait nullement la preuve de son envoi effectif.

L’appelante ne rapporte pas davantage la preuve d’un dysfonctionnement informatique qui aurait, le cas échéant, empêché cet envoi d’aboutir.

Cette demande de fixation ne peut, dès lors, qu’être tenue pour inexistante, ce qui rend inopérant tout débat sur sa validité formelle ou sur son authenticité.

Il doit également être souligné que l’obligation incombant aux parties en vertu de l’article 2 du code de procédure civile de conduire l’instance et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise tant que l’affaire n’a pas reçu fixation en application de l’article 912 du même code n’est pas contraire à l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Par conséquent, la péremption de l’instance d’appel est acquise de droit, entraînant son extinction, ce qu’il convient de constater.

Conformément à l’article 390 du code de procédure civile, cette péremption confère au jugement entrepris la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié, ce qu’il convient aussi de constater.

En vertu de l’article 393 du code de procédure civile, les dépens doivent être supportés par Mme [N] qui a introduit l’instance d’appel périmée.

Néanmoins, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application à son encontre de l’article 700 1° du même code au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel par les intimés dont les demandes respectives en ce sens seront rejetées.

Par ces motifs,

Constatons l’extinction, par l’effet de la péremption, de l’instance d’appel introduite par Mme [N] et enregistrée au greffe sous le numéro RG 19/01901.

Rappelons que la péremption confère la force de la chose jugée au jugement rendu le 18 juin 2019 par le tribunal de grande instance du Mans.

Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 1° du code de procédure civile.

Condamnons Mme [N] aux entiers dépens d’appel.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

C. LEVEUF C. MULLER

 


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