Your cart is currently empty!
N° RG 23/00406 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JI6T
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/01941
Juge de la mise en état de Rouen du 26 janvier 2023
APPELANTE :
S.N.C. SNC LES DOCKS 76
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline DUMONTIER-SERREAU de la SELARL LECOEUR & DUMONTIER-SERREAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [Z] [F]
né le 10 Août 1989 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté et assisté par Me Xavier GARCON de la SELARL ELOGE AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 mai 2023 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 10 mai 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 septembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 30 janvier 2015, la SNC Les Docks De [Localité 6] devenue SNC Docks 76, a donné à bail commercial à M. [F] des locaux situés [Adresse 5] pour une durée de 10 années permettant l’exercice d’un commerce de restauration rapide sur place et à emporter de salades, de sandwichs, de tartes, de soupes et de desserts, et, à titre accessoire, vente de boissons et décrits comme suit :
« Local n°74 d’une surface de 52 m² environ, située au niveau 0.
Local n°74T d’une surface de 25 m² environ, située au niveau 0.
Local n°R148 d’une surface de 20 m² environ, située au niveau +1. »
Estimant que le bailleur ne lui avait pas délivré des locaux conformes à la destination du bail en ce qu’ils étaient dépourvus de système d’évacuation des fumées de cuisson, M. [F] a fait assigner le 5 juin 2020 la SNC Docks 76 devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’obtenir une délivrance conforme au bail.
Par conclusions d’incident du 29 août 2022, la SNC Docks 76 a soulevé la péremption de l’instance ce à quoi s’est opposé M. [F] qui a conclu que les échanges entre avocats par le Réseau Privé Virtuel des Avocats avaient interrompu le délai.
Par acte d’huissier du 1er septembre 2022, M. [F] a fait assigner la SNC Docks 76 aux mêmes fins devant le tribunal judiciaire de Rouen.
Par ordonnance du 26 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen a :
– débouté la SNC Les Docks 76 de sa demande en péremption,
– réservé les dépens,
– condamné la SNC Les Docks 76 à régler à Monsieur [Z] [F] la somme de 3 000 euros,
– déclaré la mise en état terminé et fixé la clôture à la date du 17 mars 2023,
– renvoyé le dossier à l’audience du 31 mars 2023 à 14 heures.
La SNC Les Docks 76 a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 1er février 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 7 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SNC Les Docks 76 qui demande à la cour de :
– déclarer la SNC Docks 76 recevable en son appel et l’y déclarer bien fondée,
– infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen le 26 janvier 2023 (RG 20/01941),
Statuant à nouveau,
– constater la péremption de l’instance engagée devant le tribunal judiciaire de Rouen et inscrite au rôle sous le numéro RG n° 20/01941 et, en conséquence, le dessaisissement du tribunal de céans,
– condamner Monsieur [Z] [F] au paiement d’une indemnité de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des articles 393 et 700 du Code de procédure civile,
– condamner Monsieur [Z] [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La SNC Docks 76 soutient que :
– en soulevant d’office le fait que l’avocat postulant de la SNC Docks 76 avait notifié à son adversaire le 30 mars 2022 qu’un nouvel avocat plaidant s’était constitué aux lieu et place de l’avocat plaidant initial et que le délai de péremption avait été interrompu, le juge de la mise en état a violé le principe du contradictoire en ne mettant pas les parties à même de s’expliquer sur ce point ;
– dès lors que seul un avocat du barreau de Rouen pouvait se constituer devant le tribunal judiciaire de Rouen et alors que Me Dumontier Serreau, avocate au barreau de Rouen, s’était constituée dès l’origine pour la SNC Docks 76, le fait que l’avocat plaidant de la SNC Docks 76 ait été remplacé en cours de procédure ne constituait pas une diligence et ne pouvait entraîner aucune interruption du délai de péremption ;
– entre la date de délivrance de l’assignation, le 5 juin 2020, et les conclusions d’incident du 29 août 2022, aucune diligence n’a été effectuée par aucune des parties de nature à faire progresser l’affaire et M. [F] a implicitement reconnu l’existence de la péremption en faisant assigner à nouveau la SNC Docks 76 par acte d’huissier du 1er septembre 2022 ;
– le fait que M. [F] ait sollicité du juge de la mise en état qu’il délivre une injonction de conclure à l’encontre de la SNC Docks 76 ne constitue pas une diligence interruptive.
Vu les conclusions du 20 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [Z] [F] qui demande à la cour de :
– recevoir la société SNC Les Docks 76 en son appel et le déclarer mal-fondé,
– confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 26 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
– débouter la SNC Docks 76 de ses demandes, fins et conclusions,
– condamner la SNC Docks 76 au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner encore la même aux entiers dépens de l’instance.
M. [F] soutient que :
– le juge de la mise en état pouvait relever d’office des moyens de pur droit et valablement statuer en se fondant sur une jurisprudence non communiquée étant souligné que l’arrêt cité par le premier juge à l’appui de sa décision avait été publié ;
– une demande de renvoi motivée par la délivrance d’une injonction de conclure à l’adversaire constitue une diligence interruptive du délai de péremption ;
– l’affaire initiée par l’assignation délivrée le 5 juin 2020 a fait l’objet de nombreux renvois pour cause de pourparlers et le délai de péremption a été interrompu les 8 janvier 2021 et 22 avril 2022, date auxquelles M. [F] a sollicité la délivrance d’une injonction de conclure contre la SNC Docks 76 qui n’a jamais fait déposer de conclusions au fond ;
– par ailleurs, Me Dumontier-Serreau s’étant constituée le 20 avril 2022 en qualité d’avocat postulant de Me Normand aux lieu et place de Me Maruani, cette formalité a constitué une diligence interruptive du délai de péremption ;
– enfin, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire au 6 septembre 2022 pour conclusions de la SNC Docks 76 et à défaut pour fixation, ce qui constitue également une diligence interruptive ;
– la délivrance d’une nouvelle assignation par M. [F] n’a été qu’une mesure de précaution et ne vaut reconnaissance d’aucune péremption.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, si la SNC Docks 76 soutient que le premier juge a méconnu le principe du contradictoire, la cour constate que l’appelante n’a pas sollicité l’annulation de l’ordonnance entreprise alors qu’une telle méconnaissance, à la supposer constituée, ne pourrait entraîner que l’annulation de la décision et non son infirmation.
L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Le terme « diligences » s’entend de toutes démarches des parties de nature à faire progresser l’instance ainsi que celles établissant la volonté des parties de poursuivre la procédure.
Le point de départ du délai de péremption de deux ans est déterminé par la dernière diligence d’une quelconque partie.
La délivrance d’une nouvelle assignation par M. [F] à la SNC Docks 76 à titre de précaution ne saurait valoir reconnaissance par M. [F] de l’existence de la péremption alléguée.
Il ressort de la fiche détaillée du dossier de première instance versée aux débats par M. [F] qu’après que l’assignation délivrée le 5 juin 2020 a été enrôlée le 19 juin suivant, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour cause de pourparlers en cours, de trois renvois pour conclusions de la SNC Docks 76, puis d’un dernier renvoi du 26 avril 2022 au 6 septembre 2022 pour conclusions de la SNC Docks 76 et à défaut pour fixation.
De la même fiche, il ressort que M. [F] a sollicité à deux reprises les 8 janvier 2021 et 22 avril 2022, qu’une injonction de conclure soit délivrée à SNC Docks 76 qui n’a jamais conclu au fond.
Par ailleurs, M. [F] verse aux débats un acte du 20 avril 2022 émanant de Me Dumontier Serreau, avocat au barreau de Rouen, portant à la connaissance de son confrère adverse qu’elle se constitue en qualité d’avocate postulante de Me Normand, avocat plaidant de la SNC Docks 76, aux lieu et place de Me Maruani, avocate initiale de l’appelante.
En demandant au juge de la mise en état à deux reprises de bien vouloir délivrer une injonction de conclure à la SNC Docks 76 qui n’avait jamais conclu au fond, M. [F] a clairement manifesté son intention de poursuivre la procédure et de faire en sorte que l’affaire soit en état d’être jugée. Ces messages transmis par le Réseau Privé Virtuel des Avocats des 8 janvier 2021 et 22 avril 2022 dans le délai de deux ans à compter de la présentation au greffe de l’assignation délivrée le 5 juin 2020 sont des actes interruptifs de péremption d’instance. Il en résulte qu’un nouveau délai biennal a commencé à courir expirant le 22 avril 2024.
Aucune péremption n’ayant atteint la procédure diligentée devant le tribunal judiciaire de Rouen, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen du 26 janvier 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la SNC Docks 76 aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne la SNC Docks 76 à payer à M. [F] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,