Péremption d’instance : 28 septembre 2023 Cour d’appel de Caen RG n° 20/01992

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Péremption d’instance : 28 septembre 2023 Cour d’appel de Caen RG n° 20/01992
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AFFAIRE : N° RG 20/01992

N° Portalis DBVC-V-B7E-GTIU

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 02 Septembre 2020 – RG n° 19/00257

COUR D’APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023

APPELANTE :

Monsieur [H] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES

INTIMEE :

Urssaf de Normandie venant aux droits de l’Urssaf de Basse-Normandie

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Mme [D], mandatée

DEBATS : A l’audience publique du 22 juin 2023, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 28 septembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. [H] [P] d’un jugement rendu le 2 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l’opposant à l’Urssaf de Basse -Normandie.

FAITS et PROCEDURE

M. [H] [P] est affilié à la sécurité sociale – indépendants depuis le 23 novembre 2014 en tant qu’auto- entrepreneur au titre de son activité de restauration rapide à [Localité 6].

Au cours de l’année 2016, il a fait l’objet d’un contrôle réalisé par les services de l’Urssaf de Basse- Normandie ( l’Urssaf) dans le cadre de la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé.

M. [H] [P] a été entendu le 6 octobre 2016, dans les locaux de l’Urssaf Saint- Lô par les deux inspecteurs du recouvrement ayant procédé au contrôle, pour s’expliquer sur la situation de son entreprise.

Le 13 mars 2017, l’Urssaf lui a adressé une lettre d’observations au titre des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L 8221-1 du code du travail, faisant état d’une absence de déclaration préalable à l’embauche et d’un chiffre d’affaires non déclaré auprès du régime social des indépendants depuis le début de son activité, concluant à un rappel de cotisations d’un montant de 11 224 euros, outre des majorations de retard en application de l’article R 243 -18 du code de la sécurité sociale.

Le 6 mars 2018, l’Urssaf a envoyé à M. [P] une mise en demeure de payer la somme de 9 396 euros soit 4 817 euros pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2015 et 7 482 euros au titre de la période du 1er octobre au 31 décembre 2016 et après déduction d’un versement de 2 903 euros.

M. [P] en a accusé réception le 8 mars 2018.

Le 20 juin 2019, l’Urssaf a émis une contrainte d’un montant de 9 396 euros signifiée à M. [P] le 27 juin 2019, portant sur les cotisations des 4ème trimestre 2015 et 4ème trimestre 2016.

Le 9 juillet 2019, M. [P] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal de grande instance de Coutances.

Par jugement du 2 septembre 2020, le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Coutances, a :

– déclaré l’opposition formée par M. [P] irrecevable,

– constaté que la contrainte émise le 20 juin 2019 et signifiée à M. [P] le 27 juin 2019 reprend son plein effet pour son entier montant,

– débouté l’Urssaf de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [P] aux dépens.

Par déclaration du 16 octobre 2020, M. [H] [P] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions reçues au greffe le 26 avril 2023 soutenues oralement à l’audience, M. [H] [P] demande à la cour de :

– rejeter la demande de l’Urssaf de constater la péremption d’instance,

– Infirmer le jugement en ce qu’il a:

¿ déclaré l’opposition formée par M. [P] irrecevable,

¿ constaté que la contrainte émise le 20 juin 2019, signifiée le 27 juin 2019 à M. [P] reprend son plein effet pour son entier montant,

¿ condamné M. [P] aux entiers dépens,

– Juger à nouveau sur les chefs de jugement critiqués par M. [P],

A titre principal,

– annuler la mise en demeure du 8 mars 2018,

– annuler la contrainte du 20 juin 2019, signifiée le 27 juin 2019,

– ordonner la restitution des réductions et exonérations de charges résultant du bénéfice de l’ACCRE,

Subsidiairement,

– annuler le montant du redressement,

Très subsidiairement,

– ordonner à l’Urssaf de Normandie de fixer les cotisations dues en appliquant un taux de 3,4% du chiffre d’affaires pour 2015 et 6,7% pour 2016,

– condamner l’Urssaf de Normandie à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner l’Urssaf de Normandie aux dépens de première instance et d’appel.

Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 22 juin 2023, l’Urssaf de Normandie, venant aux droits de l’Urssaf de Basse – Normandie et de l’Urssaf de Haute- Normandie, demande à la cour de :

A titre principal:

– constater la péremption d’instance,

A titre subsidiaire:

– confirmer le jugement déféré,

A titre infiniment subsidiaire,

– confirmer le bien fondé du redressement opéré,

– condamner M. [P] au paiement de la somme de 9396 euros au titre de la contrainte du 20 juin 2019 ainsi qu’au paiement des frais de signification,

En tout état de cause,

– condamner M. [P] aux dépens.

Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

– Sur la péremption d’instance

L’Urssaf soutient, sur le fondement de l’article 386 du code de procédure civile, que l’instance d’appel est périmée aux motifs que M. [P] , qui a interjeté appel le 16 octobre 2020, avait jusqu’au 16 octobre 2022 pour accomplir toute diligence de nature à faire progresser l’instance, qu’il ne s’est jamais manifesté, que la convocation de la cour d’appel ne pourra être assimilée à une diligence de nature à faire progresser l’instance, puisque ces diligences sont mises à la charge des parties, à savoir l’appelant et l’intimé.

L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.

Le point de départ du délai de péremption est en principe fixé au jour de la saisine de la juridiction.

En appel, il est fixé au jour de la déclaration d’appel, en l’espèce, le 16 octobre 2020.

Dans les procédures orales, les parties n’ont pas d’autres diligences à accomplir que de demander la fixation de l’affaire.

Cependant, le fait d’imposer à une partie de solliciter la fixation de l’affaire dans le but d’interrompre le délai de péremption constitue une charge procédurale excessive de nature à la priver de son droit d’accès au juge au sens de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

En conséquence, lorsque les actes de convocation incombent au greffe, le point de départ du délai est fixé au jour où ces diligences sont accomplies.

En effet, la péremption d’instance n’est pas acquise dès lors que la partie à laquelle on l’oppose ne disposait d’aucun moyen pour faire progresser la procédure.

En l’espèce, c’est le 29 avril 2022, que le greffe a adressé aux parties les lettres de convocation pour l’audience du 28 novembre 2022.

En conséquence, le délai de péremption de l’instance n’a commencé à courir qu’à compter du 29 avril 2022.

En outre, par courriel du 21 juillet 2022, le conseil de M. [P] a sollicité le report de la date de plaidoirie fixée par le calendrier de procédure, ce qui démontre la volonté de l’appelant de poursuivre la procédure.

L’exception de péremption sera donc rejetée.

– Sur la recevabilité de la contestation de la mise en demeure, de la contrainte et des opérations de contrôle

Il résulte des articles R. 133-3, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige que le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte.

C’est donc à tort que les premiers juges ont retenu qu’en l’absence de contestation préalable de la mise en demeure devant la commission de recours amiable, l’opposition à contrainte formée par M. [P] était irrecevable.

Le jugement déféré sera donc infirmé et M. [P] sera déclaré recevable en son opposition à contrainte et à contester la régularité de la procédure et le bien fondé des causes de la contrainte.

– Sur la demande de nullité de la mise en demeure

Il résulte de l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale que toute action effectuée en application de l’article L 244-8-1, c’est à dire toute action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée à l’employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, l’invitant à régulariser sa situation dans le mois.

M.[P] fait valoir que la mise en demeure est nulle en ce que d’une part, elle ne comporte pas de mention afférente au délai de paiement et en ce que d’autre part, elle n’a pas été adressée à l’établissement de [Localité 6] où il exploitait son fonds de commerce mais à son domicile.

La simple lecture de la mise en demeure permet de constater que figure au recto en lettres majuscules la mention : ‘ NOUS VOUS METTONS EN DEMEURE DE RÉGLER DANS UN DÉLAI D’UN MOIS, à compter de la réception de la présente, la somme dont vous êtes personnellement redevable envers l’Urssaf ( ….)’.

Le moyen tiré du défaut de mention du délai de paiement doit donc être rejeté.

Par ailleurs, la mise en demeure a été expédiée à M. [P] à l’adresse suivante : ‘Mr [H] [P] [Adresse 1] ‘.

L’accusé de réception a été signé le 8 mars 2018 par M. [P].

Pour être valable, la mise en demeure doit être expédiée à l’adresse du destinataire ou en cas de changement d’adresse non signalé, à la dernière adresse déclarée par le cotisant.

Il ressort des pièces produites que la déclaration trimestrielle de chiffre d’affaires en date du 20 décembre 2017 mentionne l’adresse de M. [P] à [Adresse 1], de sorte que cela correspond à la dernière adresse déclarée par le débiteur.

Le moyen tiré du caractère erroné de l’adresse à laquelle a été envoyée la mise en demeure doit donc être rejeté.

Il convient donc de débouter M. [P] de sa demande tendant à voir constater la nullité de la mise en demeure.

– Sur la nullité des opérations de contrôle

M. [P] fait valoir que les opérations de contrôle sont nulles en ce que :

– d’une part, en violation des dispositions de l’article L 8271-1-2 du code du travail, l’Urssaf ne démontre pas que MM. [N] [B] et [L] [E], inspecteurs du recouvrement, sont agréés et assermentés pour effectuer des contrôles de travail dissimulé,

– d’autre part, les agents de contrôle ne pouvaient l’auditionner sans avoir obtenu son accord préalable et sans lui avoir indiqué qu’il avait la possibilité de se faire assister d’un avocat, les dispositions de l’article 61-1 du code de procédure pénale s’appliquant en la matière puisqu’il se voyait reprocher le délit de travail dissimulé puni d’une peine d’emprisonnement.

Il ressort des pièces produites que :

– M. [L] [E] a fait l’objet d’une décision d’agrément du 21 juillet 2005 du directeur de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale , en qualité d’inspecteur du recouvrement et ce à compter du 22 juin 2005, sur le fondement des articles L 138-20, L 243-7 du code de la sécurité sociale et L 324 -12 du code du travail et de l’arrêté du 19 décembre 2003 fixant les conditions d’agrément des agents chargés au sein des unions de recouvrement et des caisses générales de sécurité sociale du contrôle de l’application des législation de sécurité sociale et de certaines dispositions du code du travail.

Sa carte d’identité professionnelle d’inspecteur du recouvrement délivrée par l’Urssaf de Basse -Normandie mentionne qu’il est assermenté depuis le 7 janvier 2005.

– M. [N] [B] a fait l’objet d’une décision d’agrément du 7 août 2013 du directeur de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale en qualité d’inspecteur du recouvrement et ce, à compter du 17 juillet 2013, sur le fondement des articles L 138-20, L 243-7 du code de la sécurité sociale et L.324 -12 du code du travail et de l’arrêté du 19 décembre 2003 fixant les conditions d’agrément des agents chargés au sein des unions de recouvrement et des caisses générales de sécurité sociale du contrôle de l’application des législation de sécurité sociale et de certaines dispositions du code du travail.

Sa carte d’identité professionnelle d’inspecteur du recouvrement délivrée par l’Urssaf de Basse- Normandie mentionne qu’il est assermenté depuis le 12 novembre 2012.

En conséquence, les deux inspecteurs du recouvrement ayant procédé aux opérations de contrôle litigieuses étaient agréés et assermentés pour procéder à des contrôles de travail dissimulé.

Le ‘procès – verbal d’audition libre’ de M. [P], en date du 6 octobre 2016, visant l’article 61-1 du code de procédure pénale, mentionne qu’il a été entendu avec son consentement et qu’il a été informé notamment du droit d’être assisté au cours de son audition du conseil et/ ou d’un avocat de son choix ou à sa demande, désigné d’office par le Bâtonnier de l’ordre des avocats.

Il est mentionné en outre qu’il reconnaît:

– avoir reçu un document détaillant la notification de ses droits,

– avoir eu connaissance de l’adresse de la charte du cotisant, qui se trouve sur le site urssaf.fr, rubrique ’employeur’,

– consentir à l’audition.

Dès lors, il est démontré que M. [P] a été entendu avec son consentement et qu’il a été informé de la possibilité de se faire assister d’un avocat.

En conséquence, il convient de rejeter les moyens tendant à ce que soit prononcée la nullité des opérations de contrôle.

– Sur la demande d’annulation du montant du redressement et subsidiairement de réduction du redressement

M. [P] fait valoir qu’il appartient à l’Urssaf, qui a reconstitué le chiffre d’affaires des années 2015 et 2016 de fournir aux débats les éléments lui ayant permis de déterminer ce chiffre d’affaires, ce qu’elle ne fait pas en l’état, de sorte que sa demande en paiement de la somme de 9 396 euros devra être rejetée.

L’article L 133-6 -8 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations et contributions

de sécurité sociale dont sont redevables les auto- entrepreneurs sont calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant, au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes non commerciales effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent, un taux qui dépend à la fois de la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent et de l’activité exercée.

L’assiette du calcul des cotisations des auto- entrepreneurs est donc assise sur le montant global de leurs recettes comprenant également les frais ou toutes autres sommes remboursées par leur clientèle.

C’est à l’auto-entrepreneur qu’il appartient de compléter chaque mois ou trimestre le formulaire de déclaration en indiquant le montant de son chiffre d’affaires ainsi que la cotisation dont il est redevable.

Par ailleurs, l’article L 133-6-8 – 4 du code de la sécurité sociale, transféré par l’ordonnance du 12 juin 2018 à l’article L 613-10 de ce code, prévoit que le travailleur indépendant qui a opté pour l’application de l’article L 133-6-8 de ce code ou L 613-7 est tenu, au plus tard douze mois après la déclaration de la création de son entreprise, de dédier un compte ouvert dans un des établissements mentionnés à l’article L 123-24 du code de commerce, à l’exercice de l’ensemble des transactions financières liées à son activité professionnelle.

L’article L 8221-1 du code du travail interdit le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L 8221-3 et L 8221-5.

En application de l’article L 8221-3 du code du travail, est réputé travail dissimulé, par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d ‘une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations ( ….) n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non- déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L 613 -4 du code de la sécurité sociale.

En application de l’article L 114-9 du code de la sécurité sociale, lorsque le cotisation relevant du régime de micro-entrepreneur ne communique pas les éléments comptables permettant de déterminer et de vérifier le montant des recettes encaissées, l’inspecteur du recouvrement peut exercer son droit de communication auprès de la banque détenant le compte au nom du cotisant.

En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont pu reconstituer, après investigations auprès de l’établissement bancaire de l’entreprise ‘ [5]’, le chiffre d’affaires réalisé par M. [P] pour la période du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2016.

Au vu du relevé bancaire reçu à l’occasion du contrôle, le chiffre d’affaires retenu au titre de l’année 2015 est de 32 157 euros.

Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, les inspecteurs du recouvrement ont retenu un montant de 51 224 euros, au vu des relevés bancaires des deux premiers trimestres sollicités dans le cadre du contrôle mentionnant 26 499 euros crédités sur le compte et, par l’intermédiaire du comptable, a été communiqué le chiffre d’affaires du 3ème trimestre de 19 568 euros et 5157 euros pour le mois d’octobre 2016, correspondant à la fin de la période contrôlée.

Les inspecteurs du recouvrement ont relevé dans la lettre d’observations que l’ensemble de ces sommes portées au crédit du compte bancaire professionnel de M. [P] constituent son chiffre d’affaires, et donc l’assiette sur laquelle sont calculées les cotisations et contributions sociales qui sont à sa charge et qu’il s’est abstenu sciemment de déclarer ces sommes auprès du RSI dont il dépendait alors.

Ces éléments chiffrés, mentionnés dans la lettre d’observations, font foi jusqu’à preuve contraire.

C’est donc par une inversion de la charge de la preuve que M. [P] soutient que l’Urssaf doit fournir les éléments lui ayant permis de déterminer le chiffre d’affaires des années 2015 et 2016.

Ainsi, en s’abstenant sciemment de déclarer son chiffre d’affaires, M. [P] a commis les faits de travail dissimulé au sens de l’article L 8221 -3 du code du travail.

C’est donc à juste titre que l’Urssaf a fait application des dispositions de l’article L 133-4-2 du code de la sécurité sociale, prévoyant que :

I – Le bénéfice de toute mesure de réduction ou d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l’article L 241 -13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L 8211-1 du code du travail.

II- Lorsque l’infraction est constatée par procès- verbal dans les conditions déterminées aux articles L 8271-1 à L 8271-19 du même code, l’organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable à l’infraction, à l’annulation des réductions et exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au I du présent article. ( …)

En l’espèce, un procès verbal de travail dissimulé a été établi par les services de l’Urssaf et transmis au Procureur de la république , de sorte qu’en application du II susvisé, M. [P] ne peut plus prétendre à l’application d’un taux de cotisation allégé.

C’est à juste titre que l’Urssaf a appliqué, concernant l’année 2015, un taux de 13,3% , conformément à l’article D 131 -6 – 1 dans sa version applicable . L’assiette étant de 32 157 euros, le montant des cotisations s’élève à 4277 euros outre 32 euros au titre de la cotisation formation professionnelle et les majorations de retard de 508 euros soit un montant total de 4817 euros.

Concernant la période du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2016, c’est un taux de 13,4 % qui a été appliqué conformément à l’article D 131-6-1 dans sa version applicable à l’espèce. L’assiette étant de 51 224 euros, le montant des cotisations est de 6 864 euros outre 51 euros au titre de la cotisations formation professionnelle et les majorations de retard de 567 euros soit un total de 7482 euros.

Ainsi, les cotisations et contributions ont été calculées conformément à la réglementation en vigueur.

– Sur la demande de remise des exonérations liées à L’ACCRE (aide aux chômeurs créateurs d’entreprise)

L’article L 133-4-2 du code de la sécurité sociale, prévoit que le procès verbal de travail dissimulé entraîne automatiquement l’annulation du bénéfice de l’exonération et de la réduction des cotisations ou contributions liées à l’aide aux chômeurs créateurs d’entreprise pour l’ensemble de la période visée par le constat de travail dissimulé.

C’est donc à juste titre que les inspecteurs du recouvrement ont annulé le bénéfice de L’ACCRE.

M. [P] est donc redevable de la somme de 12 299 euros, dont il a été déduit un versement de 2903 euros de sorte qu’il reste devoir 9396 euros en ce compris les majorations de retard pour un montant de 1075 euros, ce qui correspond aux montants mentionnés sur la mise en demeure et la contrainte.

En conséquence, il convient de valider la mise en demeure et la contrainte, de valider le redressement et de condamner M. [P] à payer à l’Urssaf la somme de 9396 euros au titre de la contrainte du 20 juin 2019 signifiée le 27 juin 2019, ainsi qu’au paiement des frais de signification.

M. [P] qui succombe sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [P] aux dépens de première instance et en ce qu’il a débouté l’Urssaf de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Rejette l’exception de péremption,

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :

– condamné M. [P] aux dépens de première instance,

– débouté l’Urssaf de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

L’infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare recevable l’opposition formée par M. [P] à la contrainte émise le 20 juin 2019 par l’Urssaf de Basse Normandie, signifiée le 27 juin 2019,

Déboute M. [P] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la mise en demeure,

Déboute M. [P] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des opérations de contrôle,

Valide la mise en demeure émise le 6 mars 2018 par l’Urssaf de Basse -Normandie pour un montant de 9 396 euros,

Valide la contrainte émise le 20 juin 2019 par l’Urssaf de Basse- Normandie, signifiée le 27 juin 2019 pour un montant de 9 396 euros,

Condamne M. [P] à payer à l’Urssaf Normandie, venant aux droits de l’Urssaf de Basse- Normandie la somme 9396 euros outre les frais de signification de la contrainte,

Condamne M. [P] aux dépens d’appel,

Déboute M. [P] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX

 


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