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JG/ND
Numéro 23/3175
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 28/09/2023
Dossier : N° RG 23/00592 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IOTZ
Nature affaire :
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Affaire :
S.A.R.L. BTS BOUCTON TRAITEMENT DE SOL
C/
S.A.S. TPM
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 22 Juin 2023, devant :
Madame Joêlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Joëlle GUIROY, conseillère
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. BTS- BOUCTON TRAITEMENT DE SOL
immatriculée au RCS de Reims sous le n° 438 383 481, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Géraldine JAMBON, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A.S. TPM
immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 531 623 585, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Carole BONNECAZE-DEBAT de la SELARL AURNAGUE-CHIQUIRIN & BONNECAZE-DEBAT & LABATTUT, avocat au barreau de BAYONNE
sur déféré de l’ordonnance
en date du 08 FEVRIER 2023
rendue par le Conseiller de la Mise en Etat de Pau
Exposé du litige :
Par jugement contradictoire du 3 décembre 2018, le tribunal de commerce de Bayonne a :
Vu l’article 1420 du code de procédure civile,
– reçu les parties en leurs demandes, fins et conclusions,
– reçu dans sa forme l’opposition formée par TPM SAS mais l’a déclarée non fondée,
– condamné TPM SAS à payer à BTS SAS la somme de 8.590,80 € en principal, outre un intérêt de retard correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal depuis la date d’exigibilité des créances,
– débouté la SAS TPM de toutes ses demandes reconventionnelles,
– condamné TPM SAS à payer à BTS SAS la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné TPM SAS aux entiers dépens de l’instance dont les frais de greffe liquidés à la somme de 152,22 €.
Par déclaration du 6 septembre 2019, la SAS TPM a interjeté appel de la décision.
Par conclusions d’incident la SARL BTS a saisi le conseiller de la mise en état aux fins, à titre principal, de voir constater la péremption de l’instance.
Par ordonnance en date du 8 février 2023, le magistrat de la mise en état de la 2ème chambre – Section 1 – a :
– rejeté la demande de péremption de l’instance,
– rejeté la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
– réservé les dépens.
La SARL BTS a déposé une requête en déféré.
**
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 juin 2023, la SARL BTS demande à la cour, au visa des articles 386, 912 et 916 du code de procédure civile, de :
– déclarer sa requête recevable et bien fondée,
Et y faisant droit,
– infirmer l’ordonnance déférée,
– prononcer et ordonner la péremption de l’instance enregistrée sous le n° RG 19/02912,
– déclarer la SAS TPM irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter,
– condamner la SAS TPM à payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la SAS TPM aux entiers dépens.
*
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 juin 2023, la SAS TPM conclut, au visa des articles 386 et 916 du code de procédure civile, à :
– l’irrecevabilité du déféré intenté par la société BTS à l’encontre de l’ordonnance du 8 février 2023,
– sur le fond, la confirmation de l’ordonnance déférée,
– la condamnation de la SAS BTS au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la requête aux fins de déféré :
La SAS TPM soutient qu’aux termes de l’article 916 du code de procédure civile, la requête en déféré doit être déclarée irrecevable faute de remise au greffe conforme à la loi, aucune copie de ladite requête ne lui ayant été signifiée alors même que la mise en oeuvre de la remise au greffe par le système du RPVA entraîne, de fait, copie à l’avocat constitué.
La SARL BTS lui répond que sa requête n’encourt pas d’irrecevabilité pour défaut de remise conforme au greffe car elle a respecté les prescriptions de l’article 916 du code de procédure civile.
Elle ajoute qu’elle n’encourt pas plus d’irrecevabilité pour défaut de notification à l’adversaire en ce qu’il a été avisé le 16 mai 2023, par le greffe, de la date de fixation à l’audience, que la requête en déféré et les pièces afférentes lui ont été remises le 5 et le 7 juin 2023 et qu’il a conclu le 15 juin 2023 de telle sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
En droit, l’article 916 du code de procédure civile dispose que :
Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l’irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents.
En l’espèce, les conditions de ce texte sont réunies, la requête ayant été déposée dans les formes et délais légaux mais une erreur informatique avérée a affecté le réseau privé virtuel avocat (RPVA), laquelle est non imputable à la SARL BTS, et a empêché l’enregistrement de la saisine au moment de sa formalisation le 22 février 2023. Ce dysfonctionnement a conduit la SARL BTS à régulariser la saisine le 23 février 2023.
Le conseil de l’appelante a ensuite reçu, le 16 mai 2023, avis de la fixation au 22 juin 2023 et la requête en déféré et les pièces jointes lui ont été notifiées le 5 juin 2023, ce qui lui a permis de conclure le 15 juin 2023 et de faire valoir régulièrement ses observations.
Aucune forme ni délai n’étant exigé pour ce faire, la requête en déféré sera déclarée recevable.
Sur la péremption d’instance :
Se fondant sur les dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, le magistrat de la mise en état a retenu que l’affaire avait été appelée à l’audience de mise en état du 11 mars 2020 et qu’elle avait fait l’objet d’une fixation au 8 décembre 2022 tandis que l’ordonnance de clôture intervenait le 9 novembre 2022.
Il a dit que, dès lors que le conseiller de la mise en état avait fixé un calendrier de procédure et arrêté les dates de clôture de l’instruction et de plaidoirie, les parties étaient déliées de leur obligation d’accomplir des diligences de sorte que le délai de péremption s’en trouve suspendu.
Il a, en conséquence, rejeté la demande de péremption d’instance.
La société BTS poursuit l’infirmation de cette décision soutenant que l’absence de diligence accomplie par l’appelante durant plus de deux ans combinée au défaut de bulletin de clôture de l’instruction du dossier et de fixation à une date de plaidoirie justifiait que soit prononcée la péremption.
Elle affirme que la suspension du délai de péremption ne trouve à s’appliquer que dès lors qu’il y a impossibilité pour les parties d’accomplir des diligences de nature à accélérer le déroulement de l’instance, ce qui n’intervient qu’à compter de la fixation de l’audience pour plaider, ce que seul l’avis de fixation prévoyant la clôture de l’instruction de l’affaire et la date de plaidoirie peut faire.
Or, le message dont se prévaut la société TPM ne peut s’interpréter comme un avis de renvoi à plaidoirie ni comme un avis de clôture et de fixation, ceci d’autant qu’il ne précise pas l’heure de l’audience et que le bulletin de fixation n’est intervenu que le 19 octobre 2022. Il prononce la clôture au 9 novembre 2022 et le renvoi en plaidoirie au 8 décembre 2022 à 14 heures.
A l’inverse, la société TPM demande la confirmation de l’ordonnance déférée soutenant qu’à la suite des échanges entre les parties et de l’appel de la procédure à l’audience de la mise en état du 11 mars 2020, la procédure a été renvoyée au 8 décembre 2022, ce qui correspond à une audience de plaidoirie de telle sorte qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’entreprendre des diligences de nature à accélérer le déroulement de l’instance. Le délai de péremption a été suspendu sur la période considérée à raison de la fixation, dès le 11 mars 2020, de l’audience de plaidoirie au 8 décembre 2022.
En droit,
L’article 386 du code de procédure civile dispose que : “L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans”.
L’article 792 du code de procédure civile précise que “Les mesures prises par le juge de la mise en état sont l’objet d’une simple mention au dossier ; avis en est donné aux avocats.
Toutefois, dans les cas prévus aux articles 787 à 790, le juge de la mise en état statue par ordonnance motivée sous réserve des règles particulières aux mesures d’instruction”.
L’article 798 du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit que “La clôture de l’instruction, dans les cas prévus aux articles 778, 779, 799 et 800 est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d’aucun recours. Copie de cette ordonnance est délivrée aux avocats”.
Enfin, l’article 799 du même code décide que : “Sauf dans le cas où il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 781, le juge de la mise en état déclare l’instruction close dès que l’état de celle-ci le permet et renvoie l’affaire devant le tribunal pour être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s’il a reçu délégation à cet effet. La date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries.
[…]
Le juge de la mise en état demeure saisi jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats.”
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SARL TPM a signifié ses conclusions le 20 février 2020 et que depuis aucune diligence n’a été accomplie par les parties.
L’affaire est venue à l’audience de mise en état le 11 mars 2020, date à laquelle le conseiller en charge de la mise en état a décidé, par mention au dossier, du renvoi de l’affaire qui a été fixée à l’audience du 8 décembre 2022. Avis en a été donné aux parties, conformément aux dispositions sus-précisées, par message RPVA.
A cette date, l’ordonnance d’organisation des services de la cour d’appel de Pau du premier président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2022 prévoyait que, pour la chambre commerciale devant laquelle l’affaire est appelée, les audiences de mises en état et incidents sont fixées le mercredi à 8h30 et les audiences de plaidoiries sont,elles, fixées les lundi et mardi à 14 h et le jeudi à 14 h selon tableau annexé.
Le 8 décembre 2022 correspondant à un jeudi, l’audience de renvoi correspond à l’audience de plaidoirie fixée par l’ordonnance sus-précisée au 14 heures.
Cependant, à l’audience du 11 mars 2020, la clôture de l’instruction n’a pas donné lieu à la formalisation d’une ordonnance, ce qui a été régularisé le 19 octobre 2022 soit à une date aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries, par ordonnance dont copie a été délivrée aux avocats, étant précisé que l’omission de l’ordonnance de clôture n’a pas d’incidence sur le calendrier fixé dès lors que la direction de la procédure échappait aux parties qui ne pouvaient accélérer la procédure dans un contexte où elles se trouvent tributaires de l’audiencement de la juridiction.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a écarté le moyen tiré de la péremption d’instance.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens de l’instance seront réservés.
En équité, les parties seront déboutées de leur demande respective présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevable la requête en déféré introduite par la SARL BTS .
Confirme l’ordonnance rendue par le magistrat de la mise en état le 8 février 2023 ;
Y ajoutant,
Réserve les dépens du déféré,
Déboute les parties de leur demande respective formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Joëlle GUIROY, conseillère, suite à l’empêchement de Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,