Péremption d’instance : 28 septembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 20/05551

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Péremption d’instance : 28 septembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 20/05551
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COUR D’APPEL

D'[Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-4

N° RG 20/05551 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BF5VV

Ordonnance n° 2023/M190

Mme [K] [W]

Représentée par Me Caroline CLEMENT, avocat au barreau de TOULON

Appelante

S.C.I. EDEN SAINT TROPEZ, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice

Représentée par Me François xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

Intimée

ORDONNANCE D’INCIDENT

du 28 septembre 2023

Nous, Anne-Laurence Chalbos, magistrat de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier,

Après débats à l’audience du 5 juillet 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 28 septembre 2023, l’ordonnance suivante :

Vu le jugement rendu le 14 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Toulon entre la SCIA Eden Saint-Tropez et Mme [K] [W] ;

Vu la déclaration d’appel de Mme [K] [W] en date du 18 juin 2020 ;

Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 4 juillet 2023 par la SCIA Eden Saint-Tropez aux fins d’entendre :

– prononcer la péremption de l’instance introduite par Mme [K] [W] selon déclaration d’appel en date du 18 juin 2020,

– rappeler que la péremption emporte extinction de l’instance,

– condamner Mme [W] à payer à la SCIA Eden Saint-Tropez la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 3 juillet 2023 par Mme [K] [W] aux fins d’entendre :

– dire et juger que le délai de péremption d’instance a commencé à courir le 27 mai 2021, date de notification de l’ordonnance du conseiller de la mise en état,

– constater que Mme [W] a notifié des conclusions récapitulatives et complémentaires au soutien de son appel le 10 mai 2023,

– débouter la SCIA Eden Saint-Tropez de sa demande tendant à entendre prononcer la péremption d’instance,

– à titre subsidiaire, dire et juger que la péremption d’instance n’a pas été soulevée avant tout autre moyen au fond à l’expiration du délai de péremption et que la demande de la SCIA Eden Saint-Tropez est irrecevable en application de l’article 388 du code de procédure civile,

– condamner la SCIA Eden Saint-Tropez à payer à Mme [W] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’incident, distraits au profit de Maître Caroline Clément sur sa due affirmation ;

MOTIFS

La logique juridique impose d’examiner la recevabilité de la demande de péremption avant son bien fondé, nonobstant la présentation des demandes retenue par l’appelante dans le dispositif de ses conclusions sur incident.

Aux termes de l’article 388 du code de procédure civile, la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen.

La présente instance étant soumise aux règles de la procédure écrite avec représentation obligatoire, les moyens sont soumis à la juridiction par voie de conclusions.

La SCIA Eden Saint-Tropez, qui se prévaut d’une péremption acquise le 31 mars 2023, a soulevé l’incident par conclusions déposées et notifiées le 31 mai 2023.

Contrairement à ce que soutient l’appelante, le message adressé le 12 mai 2023 au président de la chambre et au conseil de l’appelante par le conseil de l’intimé, informant les destinataires de ce que la société Eden Saint-Tropez faisait l’objet d’une liquidation amiable et qu’il conviendrait que son confrère régularise la procédure à l’encontre de la société en liquidation ne saisit la juridiction d’aucun moyen.

La demande de péremption formée par conclusions notifiées le 31 mai 2023 est recevable.

Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.

Il résulte de la consultation du dossier numérique de la cour que les parties n’ont accompli aucune diligence pendant les deux années suivant les conclusions sur incident notifiées le 29 mars 2021 par Mme [K] [W].

Par ordonnance du 27 mai 2021, le conseiller de la mise en état a débouté la SCIA Saint-Tropez de sa demande de radiation pour inexécution de la décision déférée.

Contrairement à ce que soutient l’appelante, il résulte des dispositions de l’article 526 ancien du code de procédure civile, applicable à l’espèce s’agissant d’une procédure introduite en première instance avant le 1er janvier 2020, que d’une part la demande de radiation ne suspend que les délais impartis au seul intimé pour conclure, et non le délai de péremption, et que ce délai n’est interrompu que par une décision ordonnant la radiation et non par une décision rejetant une demande de radiation.

La péremption est en conséquence acquise depuis le 30 mars 2023.

La circonstance que l’affaire était en état d’être jugée et en attente de fixation par le conseiller de la mise en état, le délai prévu à cette fin par l’article 912 étant expiré, ne dispense pas les parties de manifester, avant l’expiration du délai de deux ans, leur volonté de poursuivre l’instance et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise.

La péremption de l’instance, qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.

La péremption d’instance sera en conséquence constatée.

Partie succombante, l’appelante sera condamnée aux dépens, sans qu’il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

Déclarons l’intimée recevable en sa demande,

Constatons la péremption de l’instance, emportant son extinction,

Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons l’appelante aux dépens.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

 


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