Péremption d’instance : 29 septembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 20/03451

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Péremption d’instance : 29 septembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 20/03451
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COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT

-PEREMPTION-

DU 29 SEPTEMBRE 2023

N°2023/ 167

RG 20/03451

N° Portalis DBVB-V-B7E-BFWZD

[Z] [V]

C/

S.A.S. [Adresse 3]

Copie exécutoire délivrée le 29 Septembre 2023 à :

-Me Jean-louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE

– Me Christophe MAMELLI, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE – section I – en date du 09 Mai 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 15/232.

APPELANT

Monsieur [Z] [V], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean-louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marjorie FIORENTINO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.S. [Adresse 3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Christophe MAMELLI de la SELARL SAJEF AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

La société «[Adresse 3]» exerçant sous le nom commercial «L’ouverture» a une activité de fourniture et pose de fenêtres, volets, stores et autres volets roulants, et applique la convention collective du bâtiment (plus de dix salariés).

Cette société a embauché M. [Z] [V] en qualité de responsable des travaux, selon contrat à durée déterminée de 12 mois à compter du 1er septembre 2001, suivi d’un contrat de travail à durée indéterminée le 1er septembre 2002.

Le 4 décembre 2014, le salarié a été mis à pied et convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 15 décembre suivant. Il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 18 décembre 2014.

Par requête reçue le 17 janvier 2015, M.[V] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins notamment de contester son licenciement.

Selon jugement du 9 mai 2016, le conseil de prud’hommes a débouté M.[V] de ses demandes et l’a condamné aux dépens.

Le salarié a interjeté appel par déclaration du 26 mai 2016.

L’affaire a été radiée selon arrêt du 29 mars 2019 et remise au rôle sur demande écrite de l’appelant du 13 février 2020 reçue le 17 février 2020, les parties étant convoquées par le greffe pour l’audience du 23 mai 2023.

La société a repris oralement les termes de ses conclusions, demandant à la cour :

«IN LIMINE LITIS :

Vu l’article R1452-8 du code du travail

Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile

Vu l’arrêt de radiation du 29 mars 2019

JUGER que Monsieur [V] disposait d’un délai expirant le 29 mai 2021 pour effectuer les diligences suivantes :

– d’une part, déposer des conclusions écrites au greffe avec bordereau de communication de pièces;

– d’autre part, justifier de la communication à la partie adverse de ses conclusions et pièces ;

JUGER que Monsieur [V] ne s’est pas acquitté de ces obligations dans le délai imparti ;

JUGER que la péremption de l’instance est acquise ;

En conséquence,

PRONONCER l’extinction de l’instance.»

Aux termes de conclusions dites procédurales développées oralement, M.[V] demande à la cour de :

« DEBOUTER la SAS [Adresse 3] de toutes ses demandes, fins et conclusions concernant l’extinction d’instance et la péremption d’instance comme infondées.»

Reprenant ses conclusions au fond, il sollicite de la cour de :

«CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 10 mai 2016 en ce qu’il a débouté la SAS [Adresse 3] nouvellement dénommée L’OUVERTURE de ses demandes reconventionnelles.

REFORMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 10 mai 2016 en toutes ses autres dipositions.

En conséquence,

DEBOUTER la SAS [Adresse 3] nouvellement dénommée L’OUVERTURE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

DIRE ET JUGER que le licenciement de M. [Z] [V] notifié le 18 décembre 2014 est sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence,

CONDAMNER la SAS [Adresse 3] nouvellement dénommée L’OUVERTURE à payer à M. [Z] [V] suivantes avec intérêts de droit :

– prime : 2 700 euros

– indemnité de préavis : 5 141,80 euros

– indemnité de congés payés y afférents : 514,18 euros

– indemnité conventionnelle de licenciement : 5 398,89 euros

– indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 50 000 euros

– dommages et intérêts pour préjudices subis : 15 000 euros

DÉCLARER NUL ET DE NUL EFFET la mise à pied conservatoire de M.[V] du 04/12/2014 au 18/12/2014.

CONDAMNER la SAS [Adresse 3] nouvellement dénommée L’OUVERTURE au paiement à M.[V] du rappel de salaire y afférent soit 1 412,04 € brut.

ORDONNER le déblocage des fonds au nom de M. [Z] [V] contenu dans le PLAN D’EPARGNE ENTREPRISE ouvert par la SAS [Adresse 3] nouvellement dénommée L’OUVERTURE.

ORDONNER la délivrance des documents sociaux suivants modifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard : certificat de travail, solde de tout compte, certificat de congés payés, attestation Pôle Emploi.

CONDAMNER la SAS [Adresse 3] nouvellement dénommée L’OUVERTURE à payer la somme de 2 500 € à M. [Z] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER la SAS [Adresse 3] nouvellement dénommée L’OUVERTURE aux entiers dépens.»

Dans ses dernières écritures reprises lors des débats, la société demande à la cour, sur le fond de:

«JUGER que Monsieur [V] a manqué à son obligation de loyauté en se livrant à une activité concurrente à celle de son employeur ;

JUGER que Monsieur [V] ne démontre pas que la société [Adresse 3] lui doit la somme de 2700 € au titre de diverses primes,

JUGER que la société [Adresse 3] a subi un préjudice du fait de l’activité concurrente de Monsieur [V] et de son action en justice abusive,

En conséquence,

CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de MARSEILLE en date du 9 mai 2016 en ce qu’il a validé le licenciement pour faute grave de Monsieur [Z] [V] et qu’il a débouté Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes à ce titre ;

REFORMER le jugement du Conseil de Prud’hommes en date du 9 mai 2016 en ce qu’il a débouté la société [Adresse 3] de ses demandes reconventionnelles ;

Statuant à nouveau,CONDAMNER Monsieur [Z] [V] à payer à la société [Adresse 3] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la procédure abusive engagée.

En tout état de cause,

DEBOUTER Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER Monsieur [Z] [V] à payer à la société [Adresse 3] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.»

Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties visées par le greffier à l’audience.

MOTIFS DE L’ARRÊT

Sur l’exception soulevée

La société intimée indique que les diligences mises à la charge de M.[V] sont claires, il devait impérativement avant le 29 mai 2021 (2 ans et 2 mois à compter du 29 mars 2019) procéder au dépôt de conclusions écrites au greffe avec bordereau de communication de pièces et apporter la justification de la communication à la partie adverse de ses conclusions et pièces, faute de quoi, l’instance serait périmée et donc éteinte en application de l’article R.1452-8 du code du travail.

Elle admet avoir été informée par un soit-transmis du greffe du 26 mai 2020, que le dossier avait « été réenrôlé sous le RG 20/3451 » mais indique que M.[V] n’a pas respecté les obligations impératives mises à sa charge, rappelées ci-dessus, puisqu’elle n’avait reçu en juillet 2021, aucune communication de conclusions ou pièce nouvelle de la part de l’appelant.

L’appelant estime avoir accompli le 13 février 2020 les diligences qui lui incombaient

à savoir adresser par voie postale ses conclusions n°2 à la cour d’appel et justifier avoir communiqué ces mêmes conclusions au conseil de la société.

Il indique que les conclusions au fond sont les conclusions qui ont servi au ré-enrôlement de la procédure et sont celles communiquées à la société le 7 mars 2019 par courriel, respectant ainsi le principe du contradictoire, précisant qu’il ne lui incombait pas de produire de nouvelles conclusions.

A titre liminaire, la cour rappelle que l’affaire est régie par les dispositions antérieures au décret n°2016-660 du 20 mai 2016, soit une procédure orale, sans conseiller de la mise en état de sorte que :

– d’une part, les conclusions procédurales adressées au conseiller de la mise en état ne sont pas recevables comme telles mais que la défense à l’exception ayant été plaidée devant la cour oralement lors des débats, cette fin de non recevoir n’a pas d’influence,

– d’autre part, l’argument concernant l’envoi de conclusions par voie électronique à la cour, en mars 2019 qui n’aurait pas abouti, invoqué par l’appelant, est inopérant.

L’arrêt de radiation a mis à la charge des parties, les diligences suivantes :

– dépôt de conclusions écrites au greffe avec bordereau de communication de pièces,

– justification de la communication à la partie adverse de ses conclusions et pièces.

Selon l’article R. 1452-8 du code du travail, en matière prud’homale l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.

La remise au rôle n’implique pas en elle-même que les diligences prescrites par cette décision ont été accomplies, et en l’espèce, seule la cour a compétence pour statuer sur ce point.

Pour interrompre le délai de péremption, les parties doivent s’acquitter de l’ensemble des diligences mises à leur charge par la décision de radiation.

La « diligence » est définie en procédure civile comme l’acte volontaire qui, faisant partie de l’instance, manifeste la volonté de la continuer ou qui est de nature à faire progresser l’affaire ou à faire avancer la procédure.

S’agissant d’une procédure orale, le dépôt de conclusions écrites constitue une diligence, au sens de l’article sus-visé dès lors qu’il a été ordonné par la juridiction comme en l’espèce, pour mettre l’affaire en état d’être jugée.

En revanche, la communication à la partie adverse des conclusions et pièces telle que présentée par l’appelant – par mail du 7 mars 2019 -, soit antérieurement à l’arrêt de radiation, ne correspond ni à la lettre ni à l’esprit du texte et de la décision de radiation qui lui imposait une diligence ayant pour effet de manifester à la société intimée qu’elle entendait reprendre la procédure.

L’information donnée par le greffe le 26 mai 2020 aux parties quant au numéro de procédure suite au réenrôlement, n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai de péremption et il n’est pas contesté par le conseil de M.[V] que jusqu’au 6 juillet 2021, date de communication des conclusions de la société ayant soulevé l’exception, il n’a procédé à aucune communication de conclusions et pièces.

En conséquence, constatant que l’intégralité des diligences mises à la charge de l’appelant par la décision de radiation n’a pas été accomplie dans le délai fixé par la cour, soit avant le 29 mai 2021, il convient de faire droit à l’exception soulevée, qui emporte extinction de l’instance et par application de l’article 390 du code de procédure civile, confère au jugement la force de la chose jugée.

Sur la demande reconventionnelle

La demande à titre de dommages et intérêts faite par la société a pour fondement l’attitude déloyale du salarié dans le cadre du contrat de travail soit une question de fond non abordée par la cour, de sorte qu’elle doit être rejetée.

Sur les frais et dépens

L’appelant succombant totalement doit s’acquitter des dépens d’appel, être débouté de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur ce fondement, être condamné à payer à la société intimée la some de 1 200 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,

Déclare irrecevables les conclusions dites procédurales de M.[V] adressées au conseiller de la mise en état et notifiées le 22 mai 2023 par voie électronique,

Fait droit à l’exception soulevée,

Constate que l’instance est périmée,

Dit l’instance éteinte,

Dit en conséquence que le jugement déféré a force de chose jugée,

Condamne M. [Z] [V] à payer à la société «[Adresse 3]» la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens d’appel à la charge de [E].

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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