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COUR D’APPEL
DE [Localité 11]
Chambre civile TGI
N° RG 23/00626 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F4XX
Monsieur [B] [A]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANT
Madame [E] [I]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentant : Me Christel VIDELO CLERC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [O] [J]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Christel VIDELO CLERC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [C] [L] [I]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Me Christel VIDELO CLERC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [X] [I]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Christel VIDELO CLERC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [U] [F]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Me Christel VIDELO CLERC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°23/
DU 03 Octobre 2023
Nous, Laurent FRAVETTE, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Marina BOYER, Greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration d’appel déposée par RPVA le 13 juin 2019 par Monsieur [B] [A] à l’encontre de la décision rendue le 1er avril 2019 par le tribunal d’instance de Saint-Pierre dans un litige l’opposant à Monsieur [X] [I], Madame [E] [I], Monsieur [O] [J], Madame [T] [F], Monsieur [U] [F] et Monsieur [G] [N] ;
Vu l’ordonnance de radiation n°20/346 rendue par le conseiller de la mise en état le 26 novembre 2020 ;
Vu l’acte de saisine aux fins de remise au rôle déposée par RPVA le 4 mai 2023 par Monsieur [X] [I], Madame [E] [I], Monsieur [O] [J], Madame [T] [F], Monsieur [U] [F], intimés, et de péremption demandant au conseiller de la mise en état de :
– CONSTATER qu’il s’est écoulé un délai de plus de deux ans depuis l’ordonnance de radiation,
– CONSTATER que l’appelant n’a pas effectué les diligences demandées,
– PRONONCER la péremption d’instance de la présente affaire,
– CONDAMNER M. [B] [A] à verser à chacun des intimés, à savoir Monsieur [X] [I], Madame [E] [I], Monsieur [O] [J], Madame [T] [F], Monsieur [U] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– CONDAMNER M. [B] [A] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions des intimés réitérant leurs demandes du 4 mai 2023 ;
Vu les conclusions déposées par M. [B] [A] par RPVA le 24 août 2023 adressées au conseiller de la mise en état demandant de :
– DECLARER la remise au rôle faite par les intimés irrecevable,
– LES DEBOUTER de l’ensemble de leurs demandes,
– LES CONDAMNER au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que l’instance étant déjà éteinte au principal par l’effet de la péremption, la remise au rôle est donc irrecevable. En revanche, il ne conteste pas l’absence de diligences dans le délai de deux ans.
L’incident ayant été examiné à la mise en état du 5 septembre 2023 ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article 388 du même code prescrit que le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Cette disposition est applicable depuis le 11 mai 2017 en vertu du décret N° 2017-892 du 6 mai 2017.
La radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel a été décidée le 26 novembre 2020 parce que les parties s’étaient abstenues d’accomplir les actes de procédure dans les délais impartis.
Aucun acte n’a été accompli par les parties avant le 26 novembre 2022, ce qui n’est d’ailleurs, pas contesté par l’appelant. Ainsi, il convient de juger que l’instance est périmée depuis cette date.
M. [B] [A] supportera les dépens de l’instance et sera condamné à payer à chacun des intimés la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laurent FRAVETTE, Vice-président placé, chargé de la mise en état, suivant ordonnance n°2023/163 du Premier président de la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 27 juin 2023, statuant publiquement et par décision contradictoire susceptible de déféré, en matière civile, par voie de mise à disposition au greffe ;
ORDONNE la réinscription au rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 19/01954 sous puis sous le numéro RG 23/00626 ;
CONSTATE la péremption de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [B] [A] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [B] [A] à payer à Monsieur [X] [I], Madame [E] [I], Monsieur [O] [J], Madame [T] [F], Monsieur [U] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent FRAVETTE, vice-président placé, chargé de la mise en état et Madame Marina BOYER, la Greffière.
Le greffier
[D] [S]
Le conseiller de la mise en état
[P] [Y]
EXPÉDITION délivrée le 03 Octobre 2023 à :
Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, vestiaire : 91
Me Christel VIDELO CLERC, vestiaire : 145