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COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre sociale
N° RG 22/01636 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FY7D
LA CREOLE (REGIE COMMUNAUTAIRE D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTE
Madame [J] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Eric BODO de la SELARL ACTIO DEFENDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEE
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 04 Octobre 2023
Nous, Corinne JACQUEMIN, conseiller de la mise en état, assistée de Delphine GRONDIN, greffière,
Exposé du litige :
Vu le jugement rendu le 20 octobre 2022 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu l’appel interjeté par l’organisme la Créole Régie Communautaire d’eau et d’assainissement le 9 novembre 2022.
Vu les conclusions d’incident notifiées par l’organisme la Créole Régie Communautaire d’eau et d’assainissement le 22 juin 2023 sollicitant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour au motif du respect de l’exécution provisoire du jugement déféré ;
Vu les conclusions notifiées par Mme [J] [N] le 4 septembre 2023 qui soulève avant toute défense au fond la péremption d’instance et s’oppose par voie de conséquence à la demande de rétablissement de l’affaire.
Elle demande également la condamnation de l’appelante à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.
Sur ce :
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, ‘l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans’.
Toute diligence accomplie par une partie entraîne l’interruption du délai de péremption.
S’il n’est plus nécessaire en matière prud’homale qu’une décision de radiation mettant des diligences à la charge d’une partie soit prise pour faire courir le délai de deux ans, et qu’ainsi le délai court dès qu’une diligence est accomplie, en revanche lorsqu’une décision de radiation motivée est intervenue, seul l’accomplissement de toutes les diligences visées interrompra le cours de la presciption.
En l’espèce, l’ordonnance rendue par M. le premier président rejetant la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et prononçant la radiation, notifiée aux parties le 30 mars 2021, est motivée par l’absence d’exécution de la décision de première d’instance revêtue de l’exécution provisoire par la Régie Communautaire d’eau et d’assainissement qui ne justifie pas de conséquences manifestement excessives.
Ainsi, les dernières conclusions ayant été signifiées le 28 janvier 2021, la péremption a commencé à courir à cette date avec comme diligence, à accomplir du fait des termes de l’arrêt du 30 mars 2021, l’obligation de payer les causes du jugement entrepris.
Il est certes justifié par l’appelante qu’elle a respecté les 10 et 14 juin 2021 une partie de son obligation à paiement puisqu’elle a payé à ces dates l’intégralité du principal mis à sa charge par les premiers juges (ses pièces F et G).
Toutefois, les intérêts dus par application du jugement déféré n’ont été versés que le 6 juillet 2023, soit plus de deux ans à compter de la date des dernières conclusions alors au demeurant que Mme [N] avait mis en demeure l’employeur de lui verser ces intérêts par courriel du 22 juin 2021.
Dès lors, la diligence interruptive de péremption n’avait pas été respectée dans son intégralité.
En tout état de cause, à supposer que le paiement du principal ait constitué une diligence interruptive de péremption d’instance, aucun autre paiment n’a été effectué pendant deux ans depuis le 14 juin 2021 puisque celui-ci n’est intervenu que le 6 juillet 2023.
Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de l’organisme la Créole Régie Communautaire d’eau et d’assainissement tendant à la réinscription au rôle de l’affaire inscrite sous le numéro 20/01889 pour péremption d’instance.
Léquité commande que soit allouée à Mme [N] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que l’organisme la Créole Régie Communautaire d’eau et d’assainissement soit également condamnée aux dépens d’appel.
Par ces motifs :
Nous, Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et par décisions susceptible de déféré;
– constate la péremption à compter du 28 janvier 2023, de l’instance initialement distribuée devant la chambre sociale de la cour sous le n° RG 20/01889 ;
– rejette la demande de remise au rôle ;
– rappelle que cette ordonnance est susceptible d’être déférée selon les modalités de l’article 916 du code de procédure civile.
– condamne l’organisme la Créole Régie Communautaire d’eau et d’assainissement à payer à Mme [N] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamne l’organisme la Créole Régie Communautaire d’eau et d’assainissement aux dépens d’appel.
La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
[D] [O]
Le conseiller de la mise en état
Corinne JACQUEMIN
EXPÉDITION délivrée le 04 Octobre 2023 à :
Me Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA,
Me Eric BODO de la SELARL ACTIO DEFENDI,