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AFFAIRE : N° RG 23/00856
N° Portalis DBVC-V-B7H-HF6K
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’ALENCON en date du 15 Mai 2020 – RG n° 19/00179
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 19 OCTOBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [M] [W]
Lieu dit Argencé
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
INTIMEE :
[6] venant aux droits de l’Urssaf de Basse-Normandie
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me BALAVOINE substitué par Me BENNETT, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 02 octobre 2023, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 19 octobre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. [M] [W] d’un jugement rendu le 15 mai 2020 par le tribunal judiciaire d’Alençon dans un litige l’opposant à l’Urssaf de Basse-Normandie.
FAITS et PROCEDURE
Par jugement du 15 mai 2020, le tribunal judiciaire d’Alençon a :
– ordonné la disjonction des cinq dossiers précédemment référencés sou sle numéro RG 19/00179 et dit que le présent dossier ( ancien n° Tass :2700165) sera référencé sous la référence RG 19/00179 et que les quatre autres dossiers ( anciens Tass 2700166 à 2700169) seront référencés sous la référence RG 20/00078,
– débouté M. [M] [W] de son opposition et de l’ensemble de ses autres demandes,
En conséquence,
– validé la contrainte du 5 septembre 2016 , signifiée le 12 septembre 2016 pour son entier montant,
– condamné M. [W] à payer à l’Urssaf de Basse – Normandie la somme de 9 791 euros sans préjudice des majorations de retard en cours,
– condamné M. [W] à payer à l'[5] la somme de 70,98 euros au titre des frais de signification des contraintes, sans préjudice le cas échéant des frais de mise à exécution,
– condamné M. [W] au paiement d’une indemnité de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 27 juin 2020, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 16 mars 2021, le premier président de la cour d’appel de Caen statuant en référé, saisi le 9 février 2021 par l’Urssaf de Basse-Normandie, a :
– ordonné la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution,
– condamné M. [W] aux dépens,
– condamné M. [W] à payer à l'[5] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée le 9 avril 2021 à M. [W].
Par conclusions du 12 avril 2023 aux fins de réinscription et de constatation de la péremption d’instance, signifiées à M. [W] par acte de commissaire de justice du 7 juillet 2023, déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, l’Urssaf Normandie, venant aux droits de l’Urssaf de Basse – Normandie ( l’Urssaf), demande à la cour de :
– recevoir l’Urssaf Normandie, venant aux droits de l’Urssaf de Basse- Normandie, en son intervention volontaire,
– constater la péremption de l’instance d’appel,
– condamner M. [W] à payer à l'[7], venant aux droits de l’Urssaf de Basse Normandie, la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoqué à l’audience du 2 octobre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 17 juin 2023, M. [M] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
SUR CE, LA COUR,
Par arrêté du 28 juillet 2021, l’Urssaf de Basse- Normandie et l’Urssaf de Haute- Normandie ont fusionné à compter du 1er janvier 2022 pour devenir l’Urssaf Normandie.
En conséquence, l'[7], venant aux droits de l’Urssaf de Basse – Normandie, sera reçue en son intervention volontaire à la présente instance.
– Sur la péremption d’instance
L’article 386 du code de procédure civile dispose que : ‘ L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.’
L’article 390 énonce ensuite que : ‘La péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la force de chose jugée, même s’il n’a pas été notifié.’
Aux termes de l’article 526 du même code, dans sa version applicable au litige : ‘ Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.’
En l’espèce, la décision du 16 mars 2021 du premier président ordonnant la radiation faute d’exécution a été signifiée à M. [M] [W] le 9 avril 2021.
Celui-ci n’a pas demandé la réinscription de l’affaire au rôle de la cour en justifiant de l’exécution du jugement du tribunal judiciaire dAlençon en date du 15 mai 2020.
En conséquence, l’instance est périmée depuis le 9 avril 2023, le délai de péremption de deux ans ayant commencé à courir à compter du 9 avril 2021, date de signification à M. [W] de l’ordonnance rendue par le premier président.
L’instance d’appel étant périmée, le jugement rendu le 15 mai 2020 parle tribunal judiciaire d’Alençon est passé en force de chose jugée.
M. [W] , qui succombe, supportera les dépens d’appel et sera condamné à verser à l’Urssaf la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Reçoit l’Urssaf Normandie, venant aux droits de l'[5], en son intervention volontaire,
Constate que l’instance d’appel du jugement rendu le 15 mai 2020 par le tribunal judiciaire d’Alençon est périmée,
Constate que ce jugement est passé en force de chose jugée,
Condamne M. [M] [W] aux dépens d’appel,
Condamne M. [M] [W] à payer à l'[6], venant aux droits de l’Urssaf de Basse – Normandie, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX