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8ème Ch Prud’homale
ORDONNANCE N°161
N° RG 20/06446 – N° Portalis DBVL-V-B7E-RGRT
S.A.S. VIDEOJET TECHNOLOGIES
C/
M. [S] [H]
Déclare l’instance périmée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie VERRANDO
Me Stéphane LALLEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 19 OCTOBRE 2023
Le dix-neuf Octobre deux mille vingt-trois,
Monsieur Philippe BELLOIR, Magistrat de la mise en état de la 8ème Ch Prud’homale, assisté d’Anaïs BARBEDETTE, faisant fonction de Greffier,
Statuant, sans débats, dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S. VIDEOJET TECHNOLOGIES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Nathalie DEVERNAY de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [S] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphane LALLEMENT de la SELARL OCTAAV, avocat au barreau de NANTES
APPELANT
A rendu l’ordonnance suivante :
Le 29 décembre 2020, M. [S] [H] a interjeté appel du jugement prononcé le 10 décembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Nantes dans le litige l’opposant à la SAS VIDEOJET TECHNOLOGIES.
Par conclusions d’incident transmises par RPVA le 12 juillet 2023, la SAS VIDEOJET TECHNOLOGIES a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir constater la péremption de l’instance.
Par conclusions d’incident transmises par RPVA le 18 septembre 2023, M. [H] demande au conseiller de la mise en état de :
– débouter la SAS VIDEOJET TECHNOLOGIES de sa demande visant à voir constater la péremption de l’instance,
– la condamner aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 € par application de l’article 700 code de procédure civile.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens (conclusions d’incident n°2 du 29 septembre 2023 pour la SAS VIDEOJET TECHNOLOGIES).
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Par ailleurs, la désignation d’un conseiller de la mise en état n’a pas pour effet de dessaisir les parties de leur rôle de conduite de l’affaire que leur confère l’article 2 du code de procédure civile.
Il est acquis que la péremption de l’instance, qui tire les conséquences de l’absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l’affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l’instance s’achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
Les parties doivent donc accomplir les diligences nécessaires pour faire avancer l’affaire et elles peuvent notamment le faire en sollicitant la fixation de la date des débats au conseiller de la mise en état en application de l’article 912 du code de procédure civile.
L’absence d’initiative de la part du conseiller de la mise en état, pas davantage que l’encombrement du rôle de la juridiction, ne dispense les parties au procès d’appel d’accomplir les diligences requises par l’article 386 du code de procédure et notamment de demander la fixation de l’affaire.
Si nécessaire, la demande de fixation, qui interrompt le délai de péremption mais ne le suspend pas, doit être renouvelée avant acquisition du délai de péremption de deux ans.
En effet, ce n’est qu’après la clôture de la procédure et l’envoi de l’avis de fixation de l’affaire à une audience de plaidoirie que la péremption ne peut plus être opposée aux parties.
Dans le cas présent, M. [H] a notifié ses conclusions le 25 mars 2021. L’employeur a notifié ses conclusions au greffe par le RPVA le 24 juin 2021.
A ce jour, force est de constater qu’un délai de deux ans s’est écoulé depuis la notification des dernières conclusions de l’intimé le 24 juin 2021.
Dès lors que les parties n’ont accompli aucune diligence pour solliciter la fixation à compter du 24 juin 2021, la péremption est acquise au 24 juin 2023 entraînant l’extinction de l’instance.
Cette péremption d’instance confère force de chose jugée au jugement frappé d’appel conformément à l’article 390 du code de procédure civile.
M. [H] sera condamné aux dépens de l’incident en application de l’article 393 du code de procédure civile.
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré,
Constatons la péremption de l’instance à la date du 24 juin 2023 ;
Prononçons l’extinction de l’instance ;
Condamnons M. [S] [H] aux dépens de l’incident conformément aux dispositions de l’article 393 du code de procédure civile ;
Déboutons la SAS VIDEOJET TECHNOLOGIES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la péremption de l’instance d’appel confère force de chose jugée au jugement rendu le 10 décembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Nantes.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,