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AFFAIRE : N° RG 23/00452
N° Portalis DBVC-V-B7H-HFBC
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal de Grande Instance d’ALENCON en date du 04 Octobre 2019 – RG n° 19/00280
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 19 OCTOBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [Z] [S]
Lieu dit Argencé
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté
INTIMEE :
[5] venant aux droits de l’Urssaf de Basse-Normandie
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me BALAVOINE substitué par Me BENNETT, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 02 octobre 2023, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 19 octobre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. [Z] [S] d’un jugement rendu le 4 octobre 2019 par le tribunal de grande instance d’Alençon dans un litige l’opposant à l’Urssaf de Basse-Normandie.
FAITS et PROCEDURE
Par jugement du 4 octobre 2019, le tribunal de grande instance d’Alençon a :
– débouté M. [Z] [S] de son opposition à la contrainte du 17 avril 2018,
En conséquence,
– constaté que les décisions de la commission de recours amiable de l’Urssaf de Basse- Normandie des 12 octobre 2017, 7 décembre 2017 et 15 mai 2018 sont devenues définitives et s’imposent au tribunal,
– condamné M. [S] au paiement de la somme de 86 850 euros ( 82 462 euros en principal et 4 388 euros de majorations de retard),
– débouté M. [S] du surplus de ses demandes,
– condamné M. [S] à payer à l'[4] la somme de 72,88 euros au titre des frais de signification,
– condamné M. [S] au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 13 février 2020, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 15 décembre 2020, le premier président de la cour d’appel de Caen statuant en référé, saisi le 23 juin 2020 par l’Urssaf de Basse-Normandie, a :
– déclaré la question prioritaire de constitutionnalité et les questions préjudicielles recevables
-déclaré qu’il n’y a pas lieu à renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité ou de questions préjudicielles,
– débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes,
– ordonné la radiation de l’affaire enrôlée à la cour d’appel de Caen sous le numéro de rôle 20/00461 pour défaut d’exécution,
– condamné M. [S] aux dépens,
– condamné M. [S] à payer à l'[4] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée le 18 février 2021 à M. [S] .
Par conclusions du 21 février 2023 aux fins de réinscription et de constatation de la péremption d’instance, signifiées à M. [S] par acte d’huissier du 24 mars 2023, déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, l’Urssaf Normandie, venant aux droits de l’Urssaf de Basse – Normandie (l’Urssaf) , demande à la cour de :
– recevoir l’Urssaf Normandie, venant aux droits de l'[4], en son intervention volontaire,
– constater la péremption de l’instance d’appel,
– condamner M. [S] à payer à l'[6], venant aux droits de l’Urssaf de Basse- Normandie, la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoqué à l’audience du 2 octobre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 15 mars 2023, M. [Z] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
SUR CE, LA COUR,
Par arrêté du 28 juillet 2021, l’Urssaf de Basse- Normandie et l’Urssaf de Haute- Normandie ont fusionné à compter du 1er janvier 2022 pour devenir l’Urssaf Normandie.
En conséquence, l'[6], venant aux droits de l’Urssaf de Basse – Normandie, sera reçue en son intervention volontaire à la présente instance.
– Sur la péremption d’instance
L’article 386 du code de procédure civile dispose que : ‘ L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.’
L’article 390 énonce ensuite que : ‘La péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la force de chose jugée, même s’il n’a pas été notifié.’
Aux termes de l’article 526 du même code dans sa version applicable au litige : ‘ Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.’
En l’espèce, la décision du 15 décembre 2020 du premier président ordonnant la radiation faute d’exécution a été signifiée à M. [Z] [S] le 18 février 2021.
Celui-ci n’a pas demandé la réinscription de l’affaire au rôle de la cour en justifiant de l’exécution du jugement du tribunal de grande instance d’Alençon en date du 4 octobre 2019.
En conséquence, l’instance est périmée depuis le 18 février 2023, le délai de péremption de deux ans ayant commencé à courir à compter du 18 février 2021, date de signification à M. [S] de l’ordonnance rendue par le premier président.
L’instance d’appel étant périmée, le jugement rendu le 4 octobre 2019 par le tribunal de grande instance d’Alençon est passé en force de chose jugée.
M. [S] , qui succombe, supportera les dépens d’appel et sera condamné à verser à l’Urssaf la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Reçoit l’Urssaf Normandie, venant aux droits de l'[4], en son intervention volontaire,
Constate que l’instance d’appel du jugement rendu le 4 octobre 2019 par le tribunal de grande instance d’Alençon est périmée,
Constate que ce jugement est passé en force de chose jugée,
Condamne M. [Z] [S] aux dépens d’appel,
Condamne M. [Z] [S] à payer à l'[5], venant aux droits de l’Urssaf de Basse – Normandie, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX