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Arrêt n° 23/00461
24 octobre 2023
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N° RG 20/01794 –
N° Portalis DBVS-V-B7E-FLIM
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
02 mai 2019
F18/00285
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt quatre octobre deux mille vingt trois
APPELANTE :
S.A.S. DAIMAY FRANCE anciennement dénommée MOTUS [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Christelle HABERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMÉE :
Mme [O] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mars 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller pour le Président de chambre régulièrement empêché, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat écrit à durée indéterminée et à temps complet, la SARL Happich a embauché à compter du 1er juillet 1994 Mme [O] [S], en qualité d’ouvrière spécialisée machines.
La convention collective des industries du travail des métaux de la Moselle a été était applicable à la relation de travail.
Dans le courant de l’année 1998, la société Johnson controls a racheté le groupe allemand Happich.
Le 9 janvier 1998, la salariée a été victime d’un premier accident du travail.
Lors de la visite de reprise du 6 août 1998, le médecin du travail a déclaré Mme [S] apte, mais sans port de charges ni flexion du tronc pendant trois mois.
Lors de nouvelles visites, le médecin du travail a conclu :
– le 16 janvier 2001, ‘Apte à un poste aménagé sans mouvement de flexion du tronc ni port de charges sup à 5-7 kg’ ;
– le 26 mars 2001, ‘Apte mi-temps thérapeutique à un poste allégé sans mouvements de flexion du tronc ni charges supérieures à 5 kg’ ;
– le 24 juillet 2001, ‘A compter du 30 juillet 2001, apte à la reprise à temps plein à un poste allégé sans mouvements de flexion du tronc ni port de charges supérieures à 5 kg’ ;
– le 3 février 2003, ‘Apte à mi temps thérapeutique (par 1/2 journées) à poste sans manutention supérieure à 3 kg de façon répétitive’ ;
– le 12 mai 2003, ‘Apte à poste sans manutention sup à 3 kg de façon répétitive’.
Conformément à l’avenant du 3 octobre 2011, la relation de travail s’est poursuivie à raison de 24 heures par semaine réparties sur les samedis et dimanches, de 17h45 à 5h45.
Le 31 octobre 2011, Mme [S] a été victime d’un grave accident de travail, puisque la presse sur laquelle elle travaillait s’est refermée et a écrasé ses deux mains.
Elle n’a jamais repris le travail.
Le 12 décembre 2011, la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle a reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu le 31 octobre 2011.
Lors de la visite de reprise du 22 juillet 2014, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude au poste ‘mais pas à d’autres’, dans les termes suivants :
‘Inapte à toute activité en production – Contre indication toute manutention, tout port de charges, toute activité manuelle – Seules activités pouvant faire l’objet d’un essai : activité administrative de saisie, en dehors de la production, avec mise à disposition de matériel à commande vocale, standart avec casque et commande vocale – A revoir pour évaluation’.
A l’occasion de la seconde visite du 7 août 2014, le même médecin a estimé Mme [S] inapte à tous les postes dans l’entreprise et précisé :
‘Inapte à tout emploi dans l’entreprise et dans le groupe – Contre indication toute manutention, tout port de charges, toute activité manuelle et toute activité dans l’enceinte de JOHNSON CONTROLS/MOTUS et dans le groupe suite à l’Accident de Travail du 31 10 2011 – L’état de santé de Mme (…) ne permet pas de proposer des tâches ou postes existants dans l’entreprise et le groupe et que le salarié pourrait exercer – 2è VM dans le cadre de l’Art R 4624-31 – Visites de poste et de recherche de reclassement professionnel le 28 juillet et 05 août 2014″.
Dans une lettre du 8 septembre 2014, le médecin du travail, interrogé par l’employeur, a confirmé que Mme [S] était ‘médicalement inapte à tout emploi même après adaptation ou aménagement de poste, mutation que vous pourriez être amenée à proposer à titre de reclassement au sein tant de votre entreprise ou du groupe’.
Consultés le 16 septembre 2014, les délégués du personnel n’ont pas émis d’avis ‘sur la non proposition de poste de la Direction et ce suite aux conclusions du médecin du travail’.
Par lettre du 7 octobre 2014, la SAS Motus [Localité 2] (anciennement dénommée Johnson controls automotive) a licencié Mme [S] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 21 mai 2015, le tribunal correctionnel de Metz a notamment :
– déclaré la société Motus [Localité 2] coupable de blessures involontaires par personne morale suivies d’une incapacité supérieure à trois mois, faits commis du 31 octobre 2011 au 1er novembre 2011 ;
– condamné la société Motus [Localité 2] à une amende de 50 000 euros ;
– reçu Mme [S] en sa constitution de partie civile, mais débouté celle-ci de sa demande de dommages-intérêts.
Par arrêt du 4 février 2016, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Metz a notamment :
– sur l’infraction de blessures involontaires, confirmé le jugement sur la culpabilité, ainsi que sur la peine infligée à la société Motus [Localité 2] ;
– confirmé le jugement, en ce qu’il a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [S] au soutien de l’action publique et débouté celle-ci de sa demande de dommages-intérêts.
Auparavant, estimant que le licenciement était infondé et que l’employeur n’avait pas respecté ses obligations contractuelles, Mme [S] avait saisi, le 4 mai 2015, le conseil de prud’hommes de Metz.
Le 10 mars 2016, la section industrie a ordonné la radiation de l’affaire et que les pièces ainsi que les conclusions soient transmises à la partie adverse au jour de la réintroduction de l’instance.
Par jugement du 17 juin 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle a notamment dit que l’accident du travail du 31 octobre 2011 était dû à la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement prononcé le 26 juin 2017, le tribunal du contentieux de l’incapacité, infirmant les décisions du 22 octobre 2014 et du 13 octobre 2015 de la caisse, a dit qu’au 21 juillet 2014 et au 2 avril 2015, les séquelles présentées par Mme [S] n’avaient pas été correctement évaluées et justifiaient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente respectivement de 84% et de 88 %.
Le 28 mars 2018, Mme [S] a déposé des conclusions de reprise d’instance devant la juridiction prud’homale.
Par jugement contradictoire avant-dire droit du 2 mai 2019, la formation paritaire de la section industrie du conseil de prud’hommes de Metz a :
– dit recevable la demande ;
– rejeté la péremption d’instance soulevée par la société Motus [Localité 2] ;
– fixé l’examen des demandes au fond à une audience ultérieure ;
– réservé les dépens.
Par jugement contradictoire du 25 septembre 2020 assorti de l’exécution provisoire, la formation de départage de la section industrie du conseil de prud’hommes de Metz a notamment :
– dit que le licenciement prononcé le 7 octobre 2014 à l’égard de Mme [S] par la société Motus [Localité 2] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
– condamné la société Motus [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [S], les sommes suivantes :
* 140 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre des manquements à l’obligation de formation ;
– débouté Mme [S] du surplus de ses demandes, hormis celles afférentes aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à l’exécution provisoire ;
– débouté la société Motus [Localité 2] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la société Motus [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [S] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la société Motus [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens.
La société Daimay France (anciennement dénommée Motus [Localité 2]) a interjeté appel le 13 octobre 2020 par deux déclarations distinctes.
Par décision du 4 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures pour l’affaire se poursuivre sous le n° RG 20/01794.
Par ordonnance de référé du 17 novembre 2020, le premier président par intérim de la cour d’appel de Metz, saisi d’une demande de sursis à exécution provisoire, y a fait partiellement droit et a arrêté l’exécution provisoire à hauteur d’un montant de 100 000 euros,
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 12 septembre 2022, la société Daimay France (anciennement dénommée Motus [Localité 2], elle-même anciennement dénommée Johnson controls automotive) requiert la cour d’infirmer les jugements des 2 mai 2019 et 25 septembre 2020, puis, statuant à nouveau:
– in limine litis, de juger que l’instance réintroduite le 28 mars 2018 est atteinte par la péremption ;
– de juger que le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
– de juger que Mme [S] est irrecevable à solliciter sa condamnation à des dommages-intérêts tendant à la réparation des préjudices subis en raison du licenciement ;
– de débouter Mme [S] de la demande de dommages-intérêts à hauteur de 544 987,85 euros;
– à titre subsidiaire, de réduire l’indemnisation allouée à titre de dommages-intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse à douze mois, soit un montant de 23 754,72 euros;
– de juger, s’agissant de la demande relative à la polyvalence, que les faits sont prescrits;
– de confirmer le jugement du 25 septembre 2020, en ce qu’il a débouté Mme [S] de ses demandes relatives à la polyvalence tant en termes de rappel de salaire (321,78 euros) qu’en termes d’indemnité de licenciement, de préavis, de congés payés et de salaire du mois d’octobre (591,72 euros) ;
– de juger, s’agissant de la demande relative à la formation, que les manquements invoqués sont prescrits ;
– de débouter Mme [S] de sa demande présentée à hauteur de 15 000 euros au titre de la formation ;
– de débouter Mme [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
– de confirmer le jugement, en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande pour faire remonter le point de départ des intérêts au jour de la requête ;
– en tout état de cause, de débouter Mme [S] de l’intégralité de ses demandes ;
– de condamner Mme [S] à lui payer la somme de 3 000 euros.
A l’appui de son appel, elle expose s’agissant de la péremption d’instance :
– que l’ordonnance du 10 mars 2016 a été rendue sur le siège par le conseil de prud’hommes en présence des représentants des deux parties, puis valablement notifiée le 16 mars 2016, étant observé que le code de procédure civile n’exige qu’un envoi par lettre simple ;
– que cette ordonnance faisait supporter à Mme [S] des diligences spécifiques que celle-ci n’a pas réalisées avant l’expiration du délai biennal ;
– que les notes d’audience étaient par nature synthétiques et raccourcies, de sorte que la mention, dans la décision rédigée le jour même, de diligences à la charge de la demanderesse ne constituait qu’une précision, voire une modalité de la radiation indiquée ;
– que l’ordonnance fait foi ;
– que l’instance réintroduite le 28 mars 2018 est atteinte de péremption ;
– que les conclusions de Mme [S], tamponnées par le greffe du conseil de prud’hommes le 28 mars 2018, ne peuvent, en toute hypothèse, pas être considérées comme un acte interruptif, dans la mesure où elles sont identiques à celles du 24 septembre 2015 et ne sont pas de nature à démontrer la volonté de Mme [S] de poursuivre l’instance.
Elle affirme concernant le licenciement pour inaptitude :
– que, dès qu’elle a appris la consolidation de l’état de santé de Mme [S], la société Motus [Localité 2] a adressé la salariée à la médecine du travail pour évaluation de l’aptitude au poste;
– qu’après la déclaration d’inaptitude, la société Motus [Localité 2] a pris toutes les mesures nécessaires et ‘s’est investie’ dans une recherche de reclassement ;
– que la société Motus [Localité 2], qui n’avait qu’un seul établissement en France, a recherché au sein de l’entreprise un poste pouvant convenir à Mme [S] ;
– que le médecin du travail a rejeté la proposition faite par l’employeur ;
– que la société Motus [Localité 2] a interrogé les trois usines du groupe à l’étranger, qui ont fait savoir qu’aucun poste correspondant aux restrictions médicales n’était disponible.
Elle ajoute :
– que Mme [S] est irrecevable à solliciter une condamnation à des dommages-intérêts en réparation de préjudices résultant de son licenciement pour inaptitude, au motif que cette inaptitude serait due à un accident de travail, alors qu’il s’agit d’une demande de réparation d’un préjudice né d’un accident mentionné par le livre IV du code de la sécurité sociale et qu’une telle action ne peut être exercée que devant la juridiction de sécurité sociale ;
– que les dommages-intérêts alloués en première instance pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ont un caractère excessif, puisque leur montant atteint 70 mois de salaire de référence;
– que, parallèlement à l’allocation de solidarité spécifique, Mme [S] bénéficie d’une rente mensuelle viagère d’accident du travail qui n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu et qui est cumulable avec une pension de retraite ;
– que, du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, cette rente a fait l’objet d’une majoration au taux maximum ;
– que le salaire de référence s’élève à un montant de 1 979,56 euros brut ;
– que le préjudice médical a déjà été indemnisé par le tribunal des affaires de sécurité sociale ;
– que plus de 5 ans après son inscription à Pôle emploi, Mme [S] ne justifie d’aucune démarche entreprise pour favoriser ses chances de retrouver un travail ;
– que l’article L. 1226-15 du code du travail ne prévoit qu’une indemnité à hauteur de douze mois.
Elle affirme quant au défaut de majoration au titre de la polyvalence :
– que le point de départ de la prescription n’est pas le versement mensuel du salaire, mais les refus opposés à Mme [S] à la suite des tests passés, puisque l’intimée a alors eu connaissance que son salaire ne serait pas majoré et qu’elle pourrait contester les décisions prises à ce sujet ;
– que le test de polyvalence le plus tardif remonte au 4 février 2005 ;
– que Mme [S] n’a pas obtenu la polyvalence, contrairement à la salariée dont elle produit les bulletins ;
– que les restrictions médicales posées par le médecin du travail faisaient obstacle à ce que Mme [S] puisse occuper un poste de polyvalente ;
– que Mme [S] ne peut donc pas se prévaloir du principe ‘à travail égal, salaire égal’.
En réponse à la demande relative à la formation présentée par Mme [S], elle fait valoir :
– que la demande est prescrite, car, les plans de formation étant présentés au comité d’entreprise, Mme [S] était censée en être informée chaque année par l’intermédiaire des représentants du personnel ;
– que, de toute façon, Mme [S] était en arrêt de travail du 31 octobre 2011 au 21 juillet 2014 ;
– que la société Motus [Localité 2] a formé Mme [S] à son poste de travail et à l’évolution de celui-ci ;
– que la salariée n’a pas manifesté la volonté de bénéficier de formations complémentaires ;
– que Mme [S] a acquis des compétences techniques en tant qu’ouvrière spécialisée machine tout au long de sa carrière chez ses employeurs successifs ;
– qu’elle a bénéficié d’une formation lors de son entrée dans l’entreprise et le 18 mars 2011.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 9 septembre 2022, Mme [S] sollicite que la cour :
– confirme les jugements entrepris, sauf s’agissant du quantum des montants qui lui ont été alloués à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que pour défaut de formation ;
– infirme également le jugement, en ce qu’il a rejeté ses demandes de rappel de salaire des mois d’avril 2010 à octobre 2011, d’indemnité de licenciement, d’indemnité de préavis, de congés payés et de salaire du mois d’octobre 2014 ;
– condamne la société Daimay France à lui payer les sommes suivantes :
* 321,78 euros net de rappel de salaire au titre de l’augmentation de coefficient (polyvalence) pour la période allant du mois d’avril 2010 au mois d’octobre 2011;
* 591,72 euros net au titre de l’indemnité de licenciement, de préavis, de congés payés et du salaire du mois d’octobre 2014 confondus ;
* 15 000 euros net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié aux manquements à l’obligation de formation obligatoire ;
* 544 987,85 euros net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à l’absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement ;
– condamne la société Daimay France à la délivrance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai de 5 jours courant à partir de la notification de la décision, des documents suivants, établis conformément au ‘jugement’ à intervenir :
* solde de tout compte ;
* attestation Pôle emploi ;
* certificat de travail ;
* fiches de paye des mois d’avril 2010 au mois d’octobre 2014 ;
– se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte prononcée ;
– condamne la société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel non compris dans les dépens ;
– dise et juge que l’ensemble des sommes dues à titre de salaire et d’indemnité légale de licenciement produiront intérêts au taux légal depuis la date d’introduction de la demande devant le conseil et que les dommages-intérêts produiront intérêts au taux légal depuis la notification de la décision du conseil de prud’hommes pour la part déjà prononcée par le conseil et depuis la décision de la cour d’appel pour le surplus qui serait accordé.
A l’appui de ses prétentions, elle réplique :
– que la péremption d’instance n’est nullement acquise, faute pour la juridiction d’avoir, lors de l’audience du 10 mars 2016, mis à sa charge des diligences expresses et de les lui avoir notifiées;
– qu’elle n’a pas reçu l’ordonnance de radiation qui comportait des termes différents de ce qui avait été prononcé en audience publique et qui prévaut ;
– qu’elle n’avait aucun moyen de connaître les diligences écrites dans l’ordonnance, puisque rien n’a été dit à l’audience et que rien ne lui a été envoyé ;
– que l’ordonnance du 10 mars 2016 comporte une mention générique que le greffe indique dans les avis de radiation et qui est trop imprécise pour que l’on puisse en déduire que des diligences expresses ont été mises à sa charge ;
– que ses conclusions déposées le 28 mars 2018 n’étaient pas identiques aux précédentes.
S’agissant du manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité, elle soutient:
– que le licenciement pour inaptitude du salarié résultant d’un manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
– que la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien fondé de la rupture du contrat de travail et allouer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– que le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle n’a fait que réparer les conséquences physiques et morales de l’accident – et non le licenciement en lui-même;
– que les décisions pénales ont au civil autorité absolue à l’égard de tout ce qui a été jugé quant à l’existence du fait incriminé et de la culpabilité de celui auquel le fait a été imputé ;
– que la société a été condamnée par la chambre des appels correctionnels pour avoir causé son accident par un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ;
– que l’employeur est incapable de justifier de réelles formations à la sécurité dont elle aurait bénéficié ;
– qu’il n’y avait pas assez de tiges pour toutes les équipes de travail afin de nettoyer les machines et qu’elle-même n’en avait pas le jour de l’accident ;
– que sa machine ne disposait pas d’un bouton d’arrêt d’urgence ;
– que les caches censés se trouver au-dessus des capteurs n’étaient pas en place ;
– que la machine n’était plus conforme aux règles de sécurité gouvernant sa conception et sa mise en service ;
– que l’appareil ne répondait pas aux normes imposées dans le code du travail en manière de résistance aux défaillances ;
– qu’il semble qu’une défaillance électrique a permis la mise en marche de la machine, alors que la commande d’arrêt avait bien été enclenchée ;
– que l’absence de prise de terre a également été constatée par l’APAV.
Elle souligne :
– qu’elle n’a jamais retrouvé d’emploi, n’ayant qu’une expérience en métiers manuels et perdu l’usage de ses deux mains ;
– qu’étant donné son taux d’incapacité et son âge, elle n’a aucune chance de retrouver un travail;
– qu’elle ne perçoit plus aujourd’hui que sa rente accident du travail ;
– que les barèmes encadrant les montants versés en cas de licenciement abusif ne s’appliquent pas s’agissant d’un licenciement prononcé avant leur entrée en vigueur ;
– que le tribunal des affaires de sécurité sociale a reconnu la légitimité de la demande d’indemnité liée à la perte d’emploi, mais a rappelé son incompétence à ce titre ;
– que la rente allouée par la caisse, majorée ou non de la faute inexcusable, a vocation à indemniser les conséquences de l’accident en termes d’incapacité permanente, mais non la perte d’emploi ;
– que c’est à la juridiction prud’homale de réparer la perte illégale de l’emploi d’une salariée ayant beaucoup d’ancienneté et en situation de grave handicap ;
– qu’elle subira une perte de dix-sept ans de vie active au travail et une diminution de sa retraite pendant vingt-quatre ans.
Elle ajoute, s’agissant de la polyvalence :
– qu’elle a passé de nombreuses fois la formation et les tests de polyvalence ;
– qu’elle n’a jamais eu de retour, ni négatif ni positif sur ses tests ;
– qu’elle n’a jamais obtenu l’augmentation de coefficient découlant de la polyvalence ;
– que certaines de ses collègues, bien qu’embauchées postérieurement, ont bénéficié d’un coefficient de 155 (au lieu de 145), en raison de la polyvalence ;
– qu’elle n’a pas été affectée à un poste ‘hors groupe’ sans cadence accomplissant strictement le même travail que ses collègues ;
– qu’elle a essayé à plusieurs reprises de pouvoir bénéficier de la reconnaissance de sa polyvalence ;
– que les différences de traitement fondées sur les aptitudes avec réserves constituent une discrimination ;
– qu’elle ne sollicite pas de dommages-intérêts pour discrimination, mais des rappels de salaire au titre de l’égalité de traitement ;
– qu’elle doit bénéficier du régime de prescription lié aux rappels de salaire.
– qu’elle ne pouvait agir à ce titre qu’à compter du non-versement mensuel de la fraction de salaire correspondant à la polyvalence.
Elle soutient :
– que l’employeur ne lui a donné les moyens ni de se former ni de mettre à jour ses connaissances;
– qu’il appartient à l’employeur de produire les actions de formation dont elle a pu bénéficier depuis son embauche ;
– qu’elle s’est retrouvée sur le marché du travail avec des connaissances générales en partie périmées ;
– que la formation d’une journée reçue au cours de l’année 2011 n’a pas eu d’effet sur son employabilité et son adaptation à l’évolution des emplois ;
– que la prescription en la matière étant quinquennale, elle pouvait critiquer l’absence de formation pendant les années 2010 et 2011.
Par ordonnance du 13 septembre 2022, la magistrate chargée de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
MOTIVATION
Sur la péremption d’instance
Il résulte de l’article 386 du code de procédure civile que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’ancien article R. 1452-8 du code du travail, encore applicable au présent litige la procédure ayant été introduite devant le conseil de prud’hommes avant le 1er août 2016, énonce qu’en matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
En matière de procédure orale, le dépôt de conclusions écrites constitue une diligence au sens de l’article précité dès lors qu’il a été ordonné par la juridiction pour mettre l’affaire en l’état d’être jugée et le délai de péremption court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences mises expressément à la charge des parties (jurisprudence : Cour de cassation, soc., 9 mars 2005, pourvoi n° 02-46.319).
En l’espèce, le 10 mars 2016, le bureau de jugement de la section industrie du conseil de prud’hommes de Metz a rendu une décision de radiation de la teneur suivante :
‘Le Conseil de Prud’hommes constate le défaut de diligence de la partie demanderesse à l’audience de ce jour,
ORDONNE en conséquence la radiation de l’affaire et ordonne que pièces et conclusions soient transmises à la partie adverse au jour de la réintroduction d’instance’.
Les premiers juges ont ainsi expressément mis des diligences à la charge de la demanderesse, Mme [S], pour que l’affaire soit en état d’être jugée.
Il ressort des termes de la décision que la date impartie pour la réalisation de ces diligences était le ‘jour de la réintroduction de l’instance’.
Mme [S] ayant déposé, au vu du tampon apposé par le greffe, des conclusions intitulées de reprise d’instance le 28 mars 2018, c’est en réalité seulement à compter de cette date que le délai de péremption de deux ans a démarré.
Il importe peu d’examiner si, comme la société Daimay France le conteste, ces conclusions ont eu un effet interruptif : en effet, jusqu’à leur dépôt, la péremption ne courait pas.
Lorsque le conseil de prud’hommes a statué le 2 mai 2019 sur l’incident tiré de la péremption, le délai de deux ans n’était pas encore écoulé.
En conséquence, le jugement du 2 mai 2019 est confirmé, en ce qu’il a écarté la péremption d’instance.
Sur la compétence
Lorsque le salarié est victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître de l’application des règles relatives à la rupture du contrat de travail, donc de ce qui est relatif à la validité du licenciement pour inaptitude et, le cas échéant, à l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Si le salarié réclame des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que, par son manquement à l’obligation de sécurité, l’employeur était à l’origine de son licenciement pour inaptitude, c’est le conseil de prud’hommes qui tranche.
En l’espèce, Mme [S] sollicitant non pas des dommages-intérêts au titre du préjudice résultant de son accident du travail ou directement du manquement de son employeur à l’obligation de sécurité, mais l’indemnisation de la rupture, le litige relève bien de la juridiction prud’homale.
En conséquence, l’ ‘irrecevabilité’ soulevée par la société Daimay France est rejetée.
Sur la rupture
Le licenciement pour inaptitude, lorsqu’il est démontré que celle-ci est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, peu important que la procédure d’inaptitude ait été respectée ou non.
Il résulte de l’article L. 4121-1 du code du travail que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’autorité de la chose jugée au pénal s’impose au juge civil relativement aux faits constatés qui forment l’infraction et justifient, le cas échéant, la condamnation pénale.
Plus généralement, l’autorité de la chose jugée s’étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif. Le juge civil est donc lié par la motivation des décisions pénales définitives.
En l’espèce, il y a lieu de relever :
– que, par jugement du 21 mai 2015, le tribunal correctionnel de Metz a notamment déclaré la société Motus [Localité 2] coupable de blessures involontaires sur Mme [S] par personne morale suivies d’une incapacité supérieure à trois mois, faits commis du 31 octobre 2011 au 1er novembre 2011 ;
– que, par arrêt du 4 février 2016, la cour d’appel de Metz a confirmé le jugement sur la culpabilité, s’agissant du délit de blessures involontaires ;
– qu’il n’est pas prétendu que cet arrêt n’aurait pas un caractère définitif à l’égard de l’employeur, personne morale ;
– que l’arrêt du 4 février 2016 a souligné que les manquements, pénalement sanctionnés, aux obligations légales et réglementaires relatives à la protection des machines outils et des opérateurs qui y sont affectés ont entraîné le dommage corporel de Mme [S] et que les faits dont celle-ci ‘a été victime le 31 octobre 2011 résultent d’un manquement grossier à la prudence et d’une violation pure et simple de la réglementation’ ;
– que, par jugement du 17 juin 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle a notamment dit que l’accident du travail du 31 octobre 2011 était dû à la faute inexcusable de l’employeur.
Il s’ensuit, notamment au regard de l’arrêt du 4 février 2016 qui s’impose au juge civil, que, comme les premiers juges l’ont pertinemment relevé, la société Motus [Localité 2] (désormais dénommée Daimay France) a manqué à son obligation de sécurité et que ce manquement s’est trouvé à l’origine de l’accident du travail subi par Mme [S] le 31 octobre 2011, puis, par là même, de l’inaptitude constatée par le médecin du travail le 22 juillet 2014, puis le 7 août 2014.
En conséquence, le licenciement litigieux pour inaptitude et impossibilité de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Mme [S] doit ainsi recevoir réparation de la rupture, étant rappelé que l’indemnisation de l’accident du travail et de ses conséquences relevait de la compétence du tribunal de sécurité sociale qui l’a déjà examinée.
Il résulte de l’article L. 1226-15 alinéa 3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, que lorsqu’il y a licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié inapte consécutivement à un accident du travail ou à une maladie d’origine professionnelle, en cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires.
Eu égard notamment à l’ancienneté (20 ans), à l’âge (45 ans), à la rémunération de Mme [S] à l’époque du licenciement, étant précisé que celle-ci n’a pas retrouvé de travail ultérieurement et que ses chances d’y parvenir sont minimes, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être fixée à un montant de 40 000 euros.
En conséquence, la société Daimay France est condamnée à payer à Mme [S] la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement de départage du 25 septembre 2020 étant infirmé sur le quantum.
Cette somme n’étant pas de nature salariale, elle est assortie des intérêts au taux légal à compter, dans les limites de la demande, du 29 septembre 2020, date de notification du jugement de départage.
Sur la polyvalence
La cour adopte les motifs précis et pertinents des premiers juges qui ont relevé:
– qu’il résulte des dispositions de l’article L. 3245-1 du code du travail que l’action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer ;
– qu’antérieurement au 17 juin 2013, date d’entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, cette action se trouvait soumise au délai de prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil ;
– que l’article 21 V de la loi du 14 juin 2013 a prévu un régime transitoire aux termes duquel les dispositions réduisant à trois ans le délai de prescription de l’action en paiement de salaire s’appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
– qu’au regard de ce régime transitoire et de la date de l’acte de saisine, Mme [S] était recevable en l’intégralité de sa demande de salaire pour la période allant du 1er avril 2010 au 7 octobre 2014, étant rappelé que le salaire du mois d’avril 2010 n’était exigible qu’en fin de mois ;
– que l’employeur justifie, par la production de plusieurs avis établis par le médecin du travail à l’égard de Mme [S], de l’existence de restrictions médicales tenant à l’absence de mouvements de flexion et au port de charges limitées, et ce dès à compter du 6 août 1998 ;
– que Mme [S] a passé, à deux reprises sans suite favorable, les 24 novembre 2003 et 4 février 2005, les tests intitulés ‘Evaluation Polyvalence Assemblage et Hors Groupe’ (pièce n° 86 de l’appelante ) ;
– que l’employeur justifie ainsi que Mme [S] ne travaillait pas sur un poste d’assemblage soumis à des cadences imposées ;
– que la société Daimay France démontre donc qu’il n’y avait ni atteinte au principe ‘à travail égal, salaire égal’ ni discrimination liée à l’état de santé de Mme [S], celle-ci se trouvant objectivement placée dans une situation différente de celle de sa collègue dont elle produit des bulletins de paie faisant mention de l’application d’un coefficient majoré pour polyvalence.
En conséquence, Mme [S] est déboutée de ses demandes liées à la polyvalence (rappel de salaire pour la période allant du mois d’avril 2010 au mois d’octobre 2014, ainsi que soldes d’indemnité de licenciement, de préavis et de congés payés).
Sur l’obligation de formation et d’adaptation
Il ressort de l’article L. 1471-1 du code du travail que toute action sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
En l’espèce, Mme [S] se prévaut d’un manquement de l’employeur à son obligation de formation et d’adaptation jusqu’à la rupture du contrat.
Moins de deux années se sont écoulées entre le licenciement du 7 octobre 2014, date à laquelle la salariée a eu connaissance de l’étendue du manquement de son employeur et de l’impossibilité d’une régularisation même partielle, et la saisine du conseil le 4 mai 2015.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription est écartée.
Conformément à l’article L. 6321-1 du même code, il incombe à l’employeur d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par l’employeur que Mme [S] a bénéficié d’une ‘formation personnel débutant’ lors de son embauche, puis de deux heures le 18 mai 2011.
Eu égard à la durée de la relation de travail, il est manifeste que Mme [S] n’a pas bénéficié d’un effort suffisant de formation, quand bien même elle était souvent absente pour maladie.
Il importe peu que, comme le prétend l’employeur, Mme [S] ait travaillé sur différentes machines chez plusieurs employeurs, qu’elle n’ait pas sollicité de formations et que le comité d’entreprise ait été informé des actions de formation.
L’employeur n’a pas rempli son obligation d’adaptation et de formation à l’égard de la salariée.
Mme [S] a subi un préjudice tenant à l’impossibilité pour elle de prétendre à un poste plus qualifié et mieux rémunéré pendant la relation de travail, puis de trouver un nouvel emploi, alors qu’elle ne dispose d’aucun diplôme dans le secteur dans lequel elle a travaillé.
En conséquence, la société Daimay France est condamnée à payer à Mme [S] la somme de 4 000 euros de dommages-intérêts, le jugement de départage du 25 septembre 2020 étant infirmé sur le quantum.
Cette somme n’étant pas de nature salariale, elle est assortie des intérêts au taux légal à compter, dans les limites de la demande, du 29 septembre 2020, date de notification du jugement de départage, sur la somme de 1 000 euros et à compter du présent arrêt sur le surplus.
Sur la remise sous astreinte de documents de fin de contrat et de bulletin de salaire rectifiés
Aucune condamnation n’est prononcée de nature à justifier la rectification de documents de fin de contrat déjà remis ou des fiches de paie des mois d’avril 2010 à octobre 2014.
La demande de remise sous astreinte est donc rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement de départage du 25 septembre 2020 est confirmé dans ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.
La société Daimay France est déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, mais condamnée, en application de ce même article, à payer à Mme [S] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci en cause d’appel.
La société Daimay France est condamnée aux dépens d’appel, conformément l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme les jugements des 2 mai 2019 et 25 septembre 2020, sauf s’agissant du quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que du quantum de l’indemnité pour manquement de l’employeur à son obligation de formation et d’adaptation ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SAS Daimay France à payer à Mme [O] [S] les sommes suivantes :
– à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 40 000 euros à augmenter des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2020;
– à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de formation et d’adaptation, la somme de 4 000 euros à augmenter des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2020 sur la somme de 1 000 euros et à compter du présent arrêt sur le surplus ;
– la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par Mme [O] [S] en cause d’appel ;
Rejette la demande de remise sous astreinte de documents de fin de contrat et de bulletins de salaire ;
Rejette la demande la SAS Daimay France sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Daimay France aux dépens d’appel.
La Greffière Le Conseiller pour le Président de chambre régulièrement empêché,