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COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
CHAMBRE A – CIVILE
CM/CL
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS du 21 Juillet 2020
Ordonnance du 25 Octobre 2023
N° RG 20/01021 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EWA7
AFFAIRE : [U] C/ Société CIAP (COOPERATIVE D’INSTALLATION EN AGRICULTURE PAYSANNE) DES PAYS DE LA [Localité 6]
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 25 Octobre 2023
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
COOPERATIVE D’INSTALLATION EN AGRICULTURE PAYSANNE -CIAP- DES PAYS DE LA [Localité 6] Société coopérative d’intérêt collectif à forme anonyme à capital variable, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie GREFFIER, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20159 et Me Laurent LE BRUN, avocat plaidant au barreau de NANTES
Intimée,
Demanderesse à l’incident
ET :
Monsieur [Y] [U]
Né le 6 mars 1964 à [Localité 5] (78)
La Touche
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 20/6449 du 03/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Représenté par Me Pierre-emmanuel MEMIN, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20200710
Appelant
Défendeur à l’incident
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 27 septembre 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 31 juillet 2020, M. [U] a relevé appel à l’égard de la société Coopérative d’installation en agriculture paysane d’un jugement rendu le 21 juillet 2020 par le tribunal judiciaire du Mans en ce qu’il l’a condamné à payer à la Coopérative d’installation en agriculture paysane la somme de 29 002,38 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juillet 2017, débouté de l’ensemble de ses prétentions et condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à la partie adverse une indemnité de 1 800 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Avant d’obtenir l’aide juridictionnelle totale le 3 novembre 2020, l’appelant a déposé ses conclusions au greffe le 29 octobre 2020 en les notifiant simultanément au conseil déjà constitué pour l’intimée qui a conclu le 20 janvier 2021 à la confirmation du jugement puis saisi le magistrat chargé de la mise en état le 2 mai 2023, soit avant toute fixation de la date de la clôture et de celle des plaidoiries, d’un incident de péremption d’instance.
La société Coopérative d’installation en agriculture paysane demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 907, 789, 385, 386, 387 et 388 du code de procédure civile, de constater la péremption de l’instance l’opposant à M. [U] portant le numéro RG 20/01021 et de condamner celui-ci à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, au motif qu’il s’est écoulé plus de deux années sans diligences accomplies par les parties depuis la notification de ses conclusions d’intimée du 20 janvier 2021.
M. [U] n’a pas conclu sur l’incident.
Sur ce,
En droit, il résulte de la combinaison des articles 907 et 789 1° du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, lorsqu’il est désigné et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
La péremption qui, conformément à l’article 385 du même code, a pour effet d’éteindre l’instance à titre principal constitue un incident mettant fin à l’instance.
L’article 386 du même code précise que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Constitue une diligence au sens de ce texte tout acte émanant d’une des parties au litige qui traduit de sa part une démarche d’impulsion processuelle manifestant la volonté de poursuivre l’instance et de faire progresser l’affaire.
En l’espèce, aucune diligence de nature à faire progresser l’affaire n’a été accomplie par les parties depuis le dépôt le 20 janvier 2021 des conclusions de l’intimée, notamment par l’appelant qui, bien qu’y ayant particulièrement intérêt, s’est abstenu de toute démarche, ne serait-ce que pour solliciter la clôture de l’instruction et la fixation de l’affaire en audience de plaidoirie comme cela lui incombait s’il estimait la procédure en état d’être jugée.
En outre, l’incident de péremption est recevable pour avoir été soulevé par l’intimée dans ses premières conclusions postérieures à l’expiration, le 20 janvier 2023, du délai de péremption.
Par conséquent, la péremption de l’instance est acquise de droit, entraînant son extinction, ce qu’il convient de constater.
En application de l’article 393 du code de procédure civile, les dépens doivent être supportés par M. [U] qui a introduit l’instance d’appel périmée.
Partie perdante, celui-ci versera en application de l’article 700 1° du même code une somme fixée, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, à 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel par la société Coopérative d’installation en agriculture paysane.
Par ces motifs,
Constatons l’extinction, par l’effet de la péremption, de l’instance d’appel introduite par M. [U] et enregistrée au greffe sous le numéro RG 20/01021.
Condamnons M. [U] à verser à la société Coopérative d’installation en agriculture paysane la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUF C. MULLER