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COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 20/00826 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFOWB
Ordonnance n° 2023/M220
Mme [K] [J]
Représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
SCI CLUBHOTEL TENERIFFE 2 prise en la personne de ses représentants légaux
Représentée par Me François xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 26 octobre 2023
Nous, Anne-Laurence Chalbos, magistrat de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier,
Après débats à l’audience du 6 septembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 26 octobre 2023, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 10 décembre 2019 par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence entre la société Clubhotel Teneriffe 2 et Mme [K] [J] ;
Vu la déclaration d’appel de Mme [J] en date du 17 janvier 2020 ;
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 29 août 2023 par la société civile Clubhotel Teneriffe 2 aux fins d’entendre constater la péremption de l’instance acquise à la date du 9 juin 2022, constater l’extinction de l’instance d’appel, condamner Mme [J] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 19 avril 2023 par Mme [K] [J] aux fins d’entendre débouter la société Clubhotel Teneriffe II de ses demandes, fins et conclusions, dire n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile, statuer ce que de droit sur les dépens ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Il résulte de la consultation du dossier numérique de la cour qu’après que l’appelante et l’intimée aient conclu respectivement le 16 avril 2020 et le 8 juin 2020, aucune diligence n’a été accomplie par les parties pendant les deux années qui ont suivi cette dernière date.
La péremption est en conséquence acquise depuis le 9 juin 2022.
La circonstance que l’affaire était en état d’être jugée et en attente de fixation par le conseiller de la mise en état, le délai prévu à cette fin par l’article 912 étant expiré, ne dispense pas les parties de manifester, avant l’expiration du délai de deux ans, leur volonté de poursuivre l’instance et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise.
La péremption de l’instance, qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
La péremption d’instance sera en conséquence constatée.
Partie succombante, l’appelante sera condamnée aux dépens, sans qu’il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Constatons la péremption de l’instance, emportant son extinction,
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons l’appelante aux dépens.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier