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N° RG 21/00628 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IV23
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 27 OCTOBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00223
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 6] du 14 Janvier 2021
APPELANT :
Monsieur [Y] [U]
SARL [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphanie PICK de la SELARL CABINET STÉPHANIE PICK, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE :
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Mme [J] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 12 septembre 2023, en présence de madame Gabrielle MEUNIER, greffier stagiaire, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 27 Octobre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L'[8] (l’Urssaf) a émis une contrainte le 2 mars 2020, signifiée à M. [Y] [U] le 12 mars 2020 pour obtenir paiement de la somme de 5 789 euros au titre des cotisations et majorations de retard portant sur les 2ème et 3ème trimestres 2019.
M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 14 janvier 2021, le tribunal a :
– validé la contrainte en son entier montant recalculé de 5 391 euros,
– condamné M. [U] à payer à l’Urssaf la somme de 5 391 euros,
– rappelé que, en application de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d’exécution forcée étaient à la charge du débiteur,
– condamné M. [U] à payer à l’Urssaf la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens nés après le 1er janvier 2019,
– rappelé que par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision était exécutoire de droit à titre provisoire.
Le jugement a été notifié à M. [U] le 19 janvier 2021, ce dernier en a relevé appel le 12 février 2021.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 24 avril 2023 et le 12 septembre 2023, soutenues oralement à l’audience, M. [U] demande à la cour de :
– in limine litis, rejeter le moyen de péremption d’instance soulevé,
– infirmer le jugement susvisé en toutes ses dispositions,
– débouter l’Urssaf de sa demande de validation des deux mises en demeure et de la contrainte,
– déclarer les mises en demeure nulles et de nul effet, en l’absence de motif,
– déclarer la contrainte nulle et de nul effet en l’absence de motif,
– débouter l’Urssaf de toute demande éventuelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouter l’Urssaf de toute demande éventuelle de dommages et intérêts,
– condamner l’Urssaf à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 8 août 2023 complétées par la note remise le 12 septembre 2023, soutenues oralement à l’audience, l’Urssaf demande à la cour de :
– constater la péremption de l’instance,
A titre subsidiaire,
– débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes,
– confirmer le jugement susvisé, en toutes ses dispositions.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le moyen tiré de la péremption d’instance
M. [U] soutient que ses conclusions doivent être déclarées recevables en l’absence de mention de délai imparti sur l’avis de réception de la déclaration d’appel notifiée par le greffe, la forclusion de l’article 386 du code de procédure civile devant être écartée sur le fondement de l’article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du droit à un procès équitable.
Il précise qu’une proposition de loi tendant à écarter la péremption d’instance prévue à l’article 386 du code de procédure civile a été déposée le 22 février 2022 et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République.
L’Urssaf soutient que la péremption de l’instance est acquise. Elle constate d’une part qu’aucune diligence n’a été accomplie par les parties durant un délai de deux ans à compter de la déclaration d’appel du 12 février 2021 et, d’autre part, rappelle que selon la jurisprudence constante, la péremption de l’instance ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
Sur ce ;
La péremption de l’instance, qui tire les conséquences de l’absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l’affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l’instance s’achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
Aux termes de l’article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent ; il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
L’article 386 du même code dispose que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Il est constant que constitue une telle diligence toute action manifestant la volonté des parties de poursuivre l’instance et de faire avancer le procès.
Si en procédure orale, les parties n’ont pas l’obligation de conclure, il leur appartient à tout le moins, si elles n’entendent pas le faire, de manifester leur intention de poursuivre l’instance en demandant la fixation de l’affaire à une audience, quelles que soient au demeurant les chances de succès d’une telle demande, et, si au contraire elles entendent conclure, de le faire en temps voulu.
En l’espèce, M. [U] ayant interjeté appel le 12 février 2021, les parties devaient accomplir une diligence avant le lundi 13 février 2023. Or, l’Urssaf a adressé ses premières conclusions le 17 avril 2023, M. [U] a conclu le 24 avril 2023 et aucune des parties n’a sollicité la fixation de l’affaire, laquelle a été fixée par le greffe au-delà du délai de deux ans.
En conséquence, sans méconnaître les exigences de l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il se déduit de ces constatations que l’instance est périmée, faute de diligence accomplie avant le 13 février 2023 et à défaut de fixation de l’affaire dans ce délai.
2/ Sur les dépens
M. [U], partie succombante, est condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort ;
Déclare bien fondé le moyen tiré de la péremption d’instance ;
Constate que l’instance d’appel est périmée ;
Rappelle que la péremption confère force de chose jugée au jugement rendu le 14 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d’Evreux ;
Déboute M.[U] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [U] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE