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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Chambre 4-1
N° RG 20/09527 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGLJZ
Ordonnance n° 2023/M086
APPELANTE
S.A.R.L. MBL EVENEMENTS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie QUIROUARD-FRILEUSE, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [D] [R]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013590 du 14/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Amandine CHATILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Véronique SOULIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Kamel BENKHIRA, Greffier,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 15 septembre 2020 ayant :
– ordonné la jonction des procédures 17/1205 et 18/1229 sous un numéro unique,
– dit que la convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire,
– requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
– fixé le salaire mensuel moyen brut à la somme de 1.466,94 € bruts,
– dit que la rupture de la relation de travail s’analyse en un licenciemenet sans cause réelle et sérieuse,
– condamné de ce chef la SARL MBL Evènements à payer à Mme [R] les sommes suivantes:
– 27.156 € au titre du rappel de salaire à temps complet de juin 2013 à juin 2016,
– 2.715,68 € d’incidence congés payés,
– 8.801,65 € au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
– dit que de ces sommes sera retranchée celle de 15.750 € nets au titre des salaires versés en espèces,
– condamné la SARL MBL Evènements à remettre à la salariée un bulletin récapitulatif des sommes allouées, une attestation Pôle Emploi , un certificat de travail et un solde de tout compte rectifiés conformément à la procédure et à régulariser la situation de la salariée auprès des organismes sociaux,
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne sont pas de plein droit exécutoire par provision,
– dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
– rejeté toute autre demade,
– condamné la sarl MBL Evènements aux dépens,
Vu la déclaration d’appel de la SARL MBL Evènements notifiée le 6 octobre 2020 par voie électronique au greffe de la cour à l’encontre du jugement entrepris,
Vu les conclusions de l’appelante notifiées au greffe de la cour et à Mme [R] par voie électronique le 4 janvier 2021 et le 4 juillet 2023,
Vu les conclusions de l’intimée notifiées au greffe de la cour et à la SARL MBL Evènements par voie électronique le 2 avril 2021,
Vu les conclusions d’incident notifiées par l’intimée le 20 juillet 2023 et le 25 juillet 2023, Mme [R], demandant au magistrat de la mise en état de :
– la déclarer bien fondée à soulever la péremption d’instance,
– déclarer la péremption de l’instance engagée par la société MBL Evènements devant la cour d’appel d’Aix en Provence,
– déclarer la présente instance éteinte,
– déclarer que la péremption d’instance confère au jugement du conseil de prud’hommes du 15 septembre 2020 la force de la chose jugée,
– condamner la SARL MBL Evènements aux dépens,
en faisant valoir qu’aucune des parties n’a accompli de diligences pendant deux ans entre la signification par l’intimée et appelante incidente de ses conclusions le 2 avril 2021 et le 11 avril 2023 date à laquelle le greffe leur a délivré un avis de clôture au 28 septembre 2023 avec fixation des plaidoiries au 16 octobre 2023 et que l’envoi par la partie adverse de courriers officiels en mars, avril et décembre 2022 ne constituent pas des diligences de nature à faire progresser l’instance ;
Vu les conclusions d’incident en réponse n°3 notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023 aux termes desquelles la société MBL Evènements demande au magistrat de la mise en état de :
– la déclarer bien fondée en présence de diligences interruptives de péremption,
Y faisant droit :
– débouter Mme [R] de sa demande de péremption d’instance,
– débouter Mme [R] de sa demande de voir la péremption conférer au jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 15 septembre 2020 la force jugée,
– condamner Mme [R] aux entiers dépens,
en soutenant qu’elle démontre avoir accompli des diligences interruptives de péremption de nature à faire progresser l’instance en ayant adressé au conseil de Mme [R] les 24 mars, 14 avril et le 19 décembre 2022 trois courriers officiels d’avocats, le caractère officiel n’étant pas contesté et qui ont été produits à la procédure d’appel, le premier demandant la consignation des sommes versées au titre de l’exécution provisoire, le second étant un courrier accompagnant un premier chèque de paiement d’un montant de 4.500€ et le troisième accompagnant un second chèque de paiement d’un montant de 3.049 € correspondant au solde des sommes dues.
L’incident a été fixé à plaider à l’audience du 2 octobre 2023, l’affaire été mise en délibéré au 27 octobre 2023.
SUR CE :
Sur la péremption de l’instance :
L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article 390 du même code énonce que la péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la force jugée même s’il n’a pas été notifié.
La péremption d’instance est ainsi un mode d’extinction de l’instance venant sanctionner l’inertie procédurale des parties pendant un délai de deux ans étant précisé que par application des articles 2 et 386 du code de procédure civile, à compter de la fixation de la date des débats, les parties n’ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l’instance de sorte que le délai de péremption se trouve suspendu.
Les parties ont respecté les délais des articles 908 et 909 du code de procédure civile en ayant notifié leurs conclusions d’appelante le 4/01/2021 et d’intimée le 2/04/2021 et n’ont adressé au conseiller de la mise en état aucune demande de fixation de l’affaire avant que ce dernier ne leur fasse adresser par le greffe de la cour un avis de fixation le 11 avril 2023.
L’article 3.2 du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat prévoit les exceptions suivantes à la règle de la confidentialité des courriers entre avocats:
« Exceptions.
Peuvent porter la mention officielle et ne sont pas couverts par le secret professionnel, au sens de l’article 66.5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 :
– une correspondance équivalant à un acte de procédure ;
– une correspondance ne faisant référence à aucun écrit, propos ou éléments antérieurs confidentiels.
Ces correspondances doivent respecter les principes essentiels de la profession définis par l’article 1er du présent règlement ».
Il n’est pas contesté en l’espèce que les courriers adressés par la société MBL Evènements à Mme [R] les 24 mars, 14 avril et 19 décembre 2022 revêtent un caractère officiel, le premier contenant une demande de consignation des sommes versées au titre de l’exécution provisoire, les deux autres accompagnant des chèques CARPA représentant l’exécution provisoire de droit de la décision de première instance.
Cependant, si ces courriers officiels manifestent la volonté de la société MBL de se conformer aux dispositions du jugement prud’homal de départage du 15/09/2020 en organisant le paiement des condamnations assorties de l’exécution provisoire ils ne caractérisent pas sa volonté certaine de poursuivre l’instance d’appel en cours en ne lui donnant aucune impulsion processuelle et ne constituent donc pas une diligence interruptive du délai de péremption.
En conséquence, la péremption de l’instance est acquise depuis le 3 avril 2023 ce qui, entraînant le dessaisissement de la cour, confère au jugement entrepris l’autorité de la chose jugée.
La société MBL Evènements est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS:
Déclarons périmée l’instance engagée par la société MBL Evènements enrôlée sous le n°RG 20/09527, cette péremption entraînant le dessaisissement de la cour et conférant force de chose jugée au jugement déféré.
Condamnons société MBL Evènements aux dépens.
Fait à [Localité 3], le 27 octobre 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier