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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Chambre 4-1
N° RG 21/01665 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG4RG
Ordonnance n° 2023/M087
APPELANTE
Madame [O] [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. MEDICA FRANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Véronique SOULIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Kamel BENKHIRA, Greffier,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 18 janvier 2021 ayant:
– constaté que les pièces écrites et les indications orales fournies au cours de débats ne permettent pas de justifier des demandes de Mme [W],
– débouté Mme [W] de l’ensemble de ses demandes,
– débouté la SAS Médica France de ses demandes reconventionnelles,
– dit n’y avoir lieu à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d’appel notifiée le 4 février 2021 par voie électronique au greffe de la cour à l’encontre du jugement entrepris par Mme [W],
Vu les conclusions de l’appelante notifiées au greffe de la cour et à la SAS Medica France par voie électronique le 3 mai 2021,
Vu les conclusions de l’intimée notifiées au greffe de la cour et à Mme [G] par voie électronique le 31 mai 202,
Vu les conclusions d’incident notifiées par l’intimée, la SAS Medica France les 5 août et 29 septembre 2023 demandant au magitrat de la mise en état de:
– constater la péremption de l’instance d’appel initiée par Mme [O] [W],
– déclarer l’instance éteinte,
– condamner Mme [W] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident distraits au profit de la SCP Tollinchi Perret-Vigneron, Bujoli-Tollinchi, avocats aux offres de droit,
en faisant valoir qu’aucune diligence de nature à faire progresser l’instance n’a été accomplie par les parties avant le 1er juin 2023, le dernier acte de procédure remontant au 31 mai 2021 de sorte que deux années s’étant écoulées depuis lors l’instance est périmée,
Vu les conclusions d’incident en réponse notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023 aux termes desquelles Mme [W] demande au magistrat de la mise en état de :
– débouter la SAS Medica France de sa demande au titre de la péremption d’instance,
en soutenant :
– qu’elle a accompli toutes les diligences de nature à faire progresser l’affaire dans les délais légaux,
– que la direction du procès lui échappant, elle se trouvait dans l’attente d’un avis de clôture et de fixation de la procédure à l’audience de plaidoiries du magistrat de la mise en état, les délais imposés résultant de l’encombrement du rôle de la cour.
L’incident a été fixé à plaider à l’audience du 2 octobre 2023, l’affaire été mise en délibéré au 27 octobre 2023.
SUR CE :
Sur la péremption de l’instance :
L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article 390 du même code énonce que la péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la force jugée même s’il n’a pas été notifié.
Le courrier d’un avocat adressé au conseiller de la mise en état sollicitant la fixation du dossier concerné à une audience de plaidoirie est une diligence interruptive du délai de péremption.
Le point de départ du délai de péremption de deux ans est la dernière diligence accomplie par l’une ou l’autre des parties, en l’espèce la notification le 31 mai 2021 au greffe de la cour et à l’appelante des conclusions de l’intimée n’a été suivie d’aucune diligence, la circonstance que le conseiller de la mise en état n’ait pas procédé à la clôture de l’instruction et à la fixation de la procédure en audience de plaidoiries ne privant pas les parties, qui conduisent l’instance, de la faculté d’accomplir les diligences pour obtenir une fixation de l’affaire veillant ainsi à ce que la péremption ne soit pas acquise, ce que Mme [G] a d’ailleurs fait mais tardivement le 19 juillet 2023 alors que la péremption était déjà acquise.
Il s’ensuit que la péremption de l’instance, en l’absence de toute diligence interruptive des parties entre le 31 mai 2021 et le 1er juin 2023, est acquise.
Mme [W] est condamnée aux dépens de l’incident dont distraction au profit de la SCP Tollinchi Perret-Vigneron, Bujoli-Tollinchi, avocat aux offres de droit.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la demande d’indemnité formée par la SAS Médica France sur ce fondement est rejetée.
PAR CES MOTIFS:
Constatons la péremption de l’instance enrôlée sous le n°RG 2101665 et le dessaisissement de la cour conférant force de chose jugée au jugement déféré.
Condamnons Mme [O] [G] aux dépens de l’incident dont distraction au profit de la SCP Tollinchi Perret-Vigneron, Bujoli-Tollinchi, avocat aux offres de droit.
Rejetons la demande de la SAS Médica France au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 4], le 27 octobre 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier