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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Chambre 4-6
N° RG 20/06563 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGBGD
Ordonnance n° 2023/M142
APPELANTE
Société MENARINI FRANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMEE
Madame [C] [I], demeurant [Adresse 5]
Demanderesse à l’incident représentée par Me Serge MAREC, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Estelle de REVEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté e de Suzie BRETER, Greffier,
Après débats à l’audience du 07 Septembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 Octobre 2023, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 23 juin 2020, le conseil de prud’hommes de Draguignan, saisi principalement par Mme [C] [I] de demandes au titre du harcèlement moral et de la rupture du contrat de travail a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Menarini France à lui payer la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts et l’ont débouté de ses autres demandes.
La société Menarini a fait appel de ce jugement le 10 juillet 2020.
Selon conclusions d’incident du 6 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [I] a soulevé la péremption de l’instance et demande de:
– débouter la société Menarini France de toutes ses demandes, fins et conclusions,
– dire recevables les conclusions d’incident signifiées par Mme [I],
– constater qu’aucune diligence n’a été accomplie depuis le 22 juillet 2021,
En conséquence :
– dire et juger que l’appel diligenté par la société Menarini France est périmé,
– dire et juger que le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Draguignan le 23 juin 2020 est désormais définitif,
– condamner la société Menarini France au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– La condamner aux dépens.
Par conclusions d’incident du 5 septembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la société Menarini France demande à la cour :
‘- A titre principal, se déclarer non valablement saisi pour statuer sur la demande de péremption,
– A titre subsidiaire, débouter Mme [I] de toutes ses demandes,
– En tout état de cause,
Dire et juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Statuer ce que de droit sur les dépens’.
SUR CE:
Selon l’article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état n’est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées
Il résulte de la procédure que la demande formulée par Mme [I], qui relève de la compétence du conseiller de la mise en état, l’a été dans des conclusions intitulées ‘conclusions d’incident’ dans lesquelles la partie intimée ne présente que des moyens et demandes relatives à la péremption de l’instance, à l’exclusion de tout moyen et demande au fond.
Il s’ensuit que, peu importe que les conclusions aient improprement été adressées dans le corps des écritures au conseiller de la cour.
Les conditions de recevabilité de la demande de péremption sont remplies.
L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Constitue une diligence interruptive de péremption un acte manifestant la volonté d’une partie de poursuivre la procédure et qui est de nature à faire progresser l’affaire afin de faire aboutir le litige jusqu’à sa solution.
L’absence de diligences pendant deux ans ne peut être invoquée si les parties ne sont pas ou ne sont plus tenues à aucune diligence, notamment dans le cas où le magistrat chargé de la mise en état, après avoir constaté que l’affaire était en état, a fixé la date à laquelle celle-ci devait être plaidée.
Il est de jurisprudence constante que, dès lors que le conseiller de la mise en état n’a pas fixé l’affaire et que les parties n’ont pas pris d’initiative pour faire avancer l’instance ou obtenir une fixation dans un délai de deux ans à compter du dernier acte interruptif de péremption, la péremption de l’instance est acquise et qu’elle ne méconnait pas les exigences de l’article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, le dossier de la procédure ne révèle aucune diligence interruptive de péremption entre le dépôt par la société Menarini France de conclusions au fond le 19 février 2021 et ces conclusions de péremption d’instance adressées au conseiller chargé de la mise en état le 31 juillet 2023. Il en résulte que le conseiller de la mise en état n’avait pas fixé l’affaire au fond et que les parties n’ont donc pas pris d’initiative pour faire avancer l’instance ou obtenir une fixation dans un délai de deux ans à compter de ce dernier acte interruptif de péremption.
Mme [I] est en conséquence fondée à invoquer la péremption de l’instance.
Selon l’article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié.
Il n’apparaît pas inéquitable de débouter Mme [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DISONS que le conseiller de la mise en état est valablement saisi de la demande,
CONSTATONS la péremption d’instance;
RAPPELONS que la péremption de l’instance d’appel confère au jugement rendu le 23 juin 2020 par le conseil de prud’hommes de Draguignan force de chose jugée;
DEBOUTONS Mme [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société Menarini France aux dépens.
Fait à [Localité 3], le 27 Octobre 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier