Péremption d’instance : 27 octobre 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 20/04329

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Péremption d’instance : 27 octobre 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 20/04329
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N° RG 20/04329 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IURP

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 27 OCTOBRE 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

17/423

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 18 Novembre 2020

APPELANTE :

Société [5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

dispensée de comparaître

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire, en présence de madame [S] [P], greffier stagiaire

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l’audience publique du 12 septembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 27 Octobre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [B] [E], engagé au sein de la société [5] (la société) depuis le 13 octobre 2016 en qualité d’exploitant industriel, a déclaré avoir subi un accident du travail le 21 novembre 2016 alors qu’il était en mission au sein d’une entreprise utilisatrice.

Une déclaration en date du 24 novembre 2016 a été transmise à la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 6] (la caisse) par la société et fait état des circonstances suivantes : ‘L’intéressé déclare avoir ressenti une douleur à la fin de son quart à l’omoplate gauche, puis en se réveillant le lendemain il a eu des difficultés pour lever son bras gauche’.

Le 8 décembre 2016, la caisse a notifié à la société sa décision de prise en charge du fait accidentel au titre de la législation relative aux risques professionnels.

La société a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la caisse en contestation de cette décision. En sa séance du 1er septembre 2017, la CRA a rejeté la requête.

Par courrier du 2 octobre 2017, la société a poursuivi sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre.

L’affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance du Havre, devenu tribunal judiciaire, lequel a, par jugement du 18 novembre 2020, rejeté le recours.

La décision a été notifiée à la société le 27 novembre 2020, elle en a relevé appel le 24 décembre 2020.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 février 2023.

Sur leur demande, un renvoi du dossier à l’audience du 12 septembre 2023 a été accordé.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 20 janvier 2023, la société, dispensée de comparution, demande à la cour de :

– infirmer le jugement rendu le 18 novembre 2020,

– déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du 21 novembre 2016 déclaré par M. [E],

– débouter la caisse de toutes ses demandes dirigées contre elle.

Au soutien de ses demandes, la société conteste le caractère professionnel de l’accident survenu au salarié.

Elle constate que le salarié a poursuivi son travail jusqu’à la fin de sa journée sans difficulté et sans faire part à quiconque d’un incident. Elle considère tardive la déclaration faite à l’employeur deux jours après les prétendus faits, constate que le salarié n’a déclaré aucun fait accidentel, n’a donné aucune précision sur le fait générateur à l’origine des lésions mais a uniquement précisé avoir ressenti une douleur, soutient qu’en l’absence de témoin oculaire ou auditif les allégations du salarié sont insuffisantes à établir la matérialité de l’accident de sorte que la présomption d’imputabilité doit être écartée.

La société s’interroge sur l’existence d’un lien de causalité entre les lésions déclarées et le travail de l’assuré soutenant qu’aucun examen médical n’a été réalisé le jour du prétendu accident, que le certificat médical n’a été établi que deux jours plus tard soit le 23 novembre 2016, qu’il ne corrobore pas les lésions déclarées en ce qu’il mentionne des douleurs costales alors que ces douleurs n’ont pas été déclarées par l’intérimaire. La société considère que les lésions déclarées relèvent plus d’une maladie, voire d’une maladie professionnelle que d’un fait accidentel en ce qu’elles sont expressément visées au tableau 57 des maladies professionnelles, que la caisse aurait dû réorienter le salarié vers une déclaration de maladie professionnelle.

En outre, la société reproche à la caisse d’avoir méconnu le principe du contradictoire en ne diligentant pas une enquête, considérant les lésions constatées disproportionnées par rapport au geste décrit.

Par conclusions additionnelles déposées à l’audience du 7 février 2023, la société demande à la cour de rejeter la péremption d’instance soulevée par la caisse ainsi que la demande de condamnation à son égard à l’article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions remises le 5 avril 2023, soutenues oralement à l’audience, la caisse, renonçant au moyen tiré de la péremption de l’instance, demande à la cour de :

– confirmer le jugement rendu le 18 novembre 2020,

– déclarer opposable à la société la décision de prise en charge du 8 décembre 2016 de l’accident du travail survenu le 21 novembre 2016.

A l’audience, la caisse a formé une demande au titre de l’article 700 du code de procédure. Sur interrogation de la cour, la caisse a considéré que sa demande était recevable, qu’elle ne violait pas le principe du contradictoire.

La caisse, après avoir rappelé les dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, soutient qu’au regard des circonstances, la présomption d’imputabilité était applicable indiquant que le fait accidentel s’est produit durant les horaires de travail du salarié qui a ressenti une douleur dans l’omoplate gauche.

Elle constate que la société, qui invoque une déclaration tardive, n’a pas transmis la fiche d’informations préalables établie par l’entreprise utilisatrice en application de l’article L 412-4 du code de la sécurité sociale.

Elle observe que les allégations de la société selon lesquelles le salarié souffrirait d’une pathologie désignée au tableau 57 des maladies professionnelles ne sont pas corroborées objectivement et médicalement.

Le fait accidentel s’étant produit le 21 novembre 2016 à 4h30 et le salarié terminant son travail à 5h20, la caisse considère qu’il pouvait être difficile pour l’assuré de se rendre chez son médecin traitant immédiatement, qu’une consultation intervenue le 23 novembre 2016 n’est pas tardive.

La caisse indique que la société [5] n’ayant émis aucune réserve et n’ayant transmis aucun élément remettant en doute la réalisation du fait accidentel, elle n’était pas tenue de mettre en oeuvre les mesures d’instruction prévues à l’alinéa 2 de l’article R 411-1 du code de la sécurité sociale, qu’elle n’avait pas non plus à solliciter le médecin conseil.

La caisse ayant formé à l’audience une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société [5] ayant été dispensée de comparution, la cour a demandé à la société en cours de délibéré de formuler ses observations sur cette demande.

Par note parvenue au greffe le 20 septembre 2023, la société [5] s’est opposée à cette demande.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la matérialité de l’accident du travail

En vertu de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, par un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.

L’accident du travail consiste en un fait précis qui, survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail, est à l’origine d’une lésion corporelle ou psychologique.

Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident qu’elle a accepté de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels pour se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail de toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail.

A ce titre, les seules déclarations du salarié sur l’accident qu’il aurait subi sont insuffisantes pour établir la matérialité de l’accident et doivent être complétées par un ou plusieurs indices susceptibles d’être retenus à titre de présomptions et de nature à établir le caractère professionnel de l’accident.

L’absence de témoin ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause la matérialité de l’accident du travail.

La déclaration tardive d’un accident ne fait pas en soi perdre le bénéfice de la présomption d’imputabilité, mais il importe que la matérialité de l’accident au temps et au lieu du travail soit établie.

En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que M. [E], qui travaillait en qualité d’exploitant industriel au sein de l’entreprise utilisatrice a ressenti le 21 novembre 2016 à 4h30, à la fin de son quart, une douleur à l’omoplate gauche, qu’il a ressenti le lendemain matin en se réveillant des difficultés pour lever son bras gauche.

Le salarié travaillait le 21 novembre 2016 de 21h16 à 5h20.

Le salarié a consulté un médecin le 23 novembre 2016, ce dernier établissant un certificat médical initial mentionnant ‘en poussant une charge lourde, apparition d’une douleur costale gauche avec contracture musculaire, attitude vicieuse et contracture secondaire du traprèze gauche’ et prescrivant un arrêt de travail jusuqu’au 29 novembre 2016.

La lésion médicalement constatée est cohérente avec les circonstances de fait décrites par M. [E].

La cour constate que le fait accidentel a eu lieu le 21 novembre 2016, que le salarié a travaillé, de nuit, jusqu’à 5h20 le matin, qu’il n’est pas incohérent qu’il n’ait consulté son médecin qu’après un temps de repos, soit le 23 novembre 2016.

Si l’employeur n’a effectué la déclaration d’accident du travail que le 24 novembre 2016, il ne verse pas aux débats la fiche d’information préalable à la déclaration d’accident du travail établie par l’entreprise utilisatrice en application de l’article L 412-4 du code de la sécurité sociale, de sorte que la cour n’est pas en mesure de déterminer s’il n’a pas également été prévenu plus tôt des faits.

Ainsi, il résulte de ces éléments que le salarié, qui était au lieu et au temps de son travail, a prévenu son employeur de la survenance du fait accidentel, a mentionné une douleur dans l’omoplate gauche ; que cette lésion est corroborée par les constatations médicales effectuées le 23 novembre 2016, de sorte qu’il doit bénéficier de la présomption d’imputabilité prévue par l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale.

Le fait que le salarié ait poursuivi son activité professionnelle jusqu’au terme de sa journée de travail ne suffit pas à écarter la présomption.

Il appartient dès lors à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité en apportant la preuve certaine que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.

En l’espèce, la société ne produit aucun élément médical relatif à un état pathologique antérieur de nature à exclure totalement le rôle causal du travail dans l’accident ou de nature à établir tel qu’allégué l’existence d’un dysfonctionnement musculaire s’apparentant à une maladie.

Au regard de ces éléments, par confirmation du jugement entrepris, il est jugé que le salarié a été victime d’une lésion au temps et au lieu de travail, que l’employeur ne justifie d’aucune cause totalement étrangère.

2/ Sur le respect du contradictoire

L’article R 441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, dispose qu’en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que l’employeur n’a formulé aucune réserve et n’a transmis aucun élément remettant en doute la réalisation du fait accidentel.

La caisse disposait d’un certificat médical corroborant la déclaration d’accident du travail.

Au regard de ces éléments, la caisse n’était pas tenue de mettre en oeuvre les mesures prévues par l’article R 441-11 du code de la sécurité sociale, de sorte que la décision de prise en charge intervenue uniquement au vu des renseignements figurant sur la déclaration d’accident du travail transmise sans réserve était opposable à l’employeur.

Le jugement entrepris est confirmé.

3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens

La société qui succombe est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse les frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer.

Il convient en l’espèce de condamner la société à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 18 novembre 2020 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne la société [5] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 6] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la société [5] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

 


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