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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 03 NOVEMBRE 2023
N°2023/872
Rôle N° RG 22/05104 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJF6N
[F] [T]
C/
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
S.A.S. [5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
– Me Claudie HUBERT
– Me Geoffrey CENNAMO
– CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de Marseille en date du 22 Mars 2022,enregistré au répertoire général.
APPELANT
Monsieur [F] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Claudie HUBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [M] en vertu d’un pouvoir spécial
S.A.S. [5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Geoffrey CENNAMO de la SELEURL CABINET GEOFFREY BARTHELEMY CENNAMO, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Philippe THIVILLIER, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [T], employé par la société [5] en qualité d’agent de service depuis le 28 mars 2012, a été victime le 13 juin 2016 d’un accident du travail, déclaré par son employeur le lendemain avec réserves, que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a pris en charge le 23 août 2016 au titre de la législation professionnelle.
La caisse l’a déclaré consolidé à la date du 25 avril 2018 sans retenir de séquelles indemnisables.
M. [T] a été licencié le 25 mai 2018 pour inaptitude au poste et impossibilité de reclassement.
Il a saisi par lettre recommandée avec avis de réception datée du 07 décembre 2018 un tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement en date du 23 mars 2022, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:
* rejeté la fin de non-recevoir tirée de la péremption d’instance,
* débouté M. [T] de l’intégralité de ses demandes,
* condamné M. [T] à payer à la société [5] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [T] aux dépens.
M. [T] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions n°2 remises par voie électronique le 18 septembre 2023, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [T] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la péremption d’instance et son infirmation pour le surplus de ses dispositions.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de:
* juger que l’accident du travail dont il a été victime le 13 juin 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [5],
* ordonner une expertise aux frais de la société [5],
* lui allouer une indemnité provisionnelle de 10 000 euros,
* dire l’arrêt opposable à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône,
* débouter la société [5] de ses demandes,
* condamner la société [5] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions remises à la cour par voie électronique le 31 mars 2023, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [5], formant appel incident, sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa fin de non-recevoir tirée de la péremption d’instance et demande à la cour d’y faire droit.
Sur le fond, elle lui demande de confirmer le jugement en ses autres dispositions et y ajoutant de condamner M. [T] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 22 mars 2023, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône indique s’en remettre à justice à la fois sur la péremption d’instance et sur la faute inexcusable.
Dans l’hypothèse où la cour retiendrait la faute inexcusable de l’employeur, elle indique ne pas s’opposer à l’expertise ni à une provision mais lui demande de ramener celle-ci à de plus justes proportions et de condamner la société [5] à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue d’assurer l’avance du paiement.
Elle s’oppose à toute demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dirigée à son encontre.
MOTIFS
* sur la fin de non-recevoir tirée de la péremption d’instance:
Exposé des moyens des parties:
Soutenant que le décret 2018-928 en date du 29 octobre 2018 a rendu applicables à compter du 1er janvier 2019 les dispositions de droit commun de l’article 386 du code de procédure civile et que le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 a rétabli à l’article R.142-10-10 du code de la sécurité sociale les dispositions antérieures en reprenant mot pour mot le dernier alinéa de l’article R.142-22 abrogé, mais que ces dispositions ne s’appliquent qu’aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020, l’employeur soutient que la préemption de la première instance est acquise, le tribunal ayant été saisi le 10 décembre 2018 par le salarié dont les premières conclusions lui ont été adressées le 19 mars 2021. Il en tire la conséquence que le salarié n’a accomplit aucune diligence entre le 1er janvier 2019, date d’application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 en vertu de l’article 2 du code civil et le 1er janvier 2021, soit pendant plus de deux ans.
Il soutient que le raisonnement chronologique du tribunal conduisant à retenir que la péremption d’instance n’aurait pu être soulevée qu’entre le 19 (sic) et le 31 décembre 2020, voire le 1er janvier 2020, est erroné, la péremption n’étant pas acquise puisque l’instance a été introduite au 18 décembre 2018 et que si lors de l’audience dématérialisée de mise en état du 21 avril 2021, il a été fixé un calendrier de procédure invitant le demandeur à conclure avant le 2 décembre 2021, délai qui a été respecté, celui-ci est postérieur à la première diligence du demandeur qui a conclu le 18 mars 2021. Il argue que la fixation de ce calendrier ne peut le priver du droit à soulever une fin de non-recevoir.
Le salarié réplique que l’instance n’était pas périmée, les dispositions de l’article R.142-10-10 ayant réintroduites à compter du 1er janvier 2020, y compris pour les instances en cours. Il soutient que la péremption n’est encourue que si une diligence a été expressément mise à la charge des parties par la juridiction et que l’article 9 III du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, prévoit que les dispositions de l’article R.142-10-10 sont applicables à compter du 1er janvier 2020, y compris aux préemptions non constatées à cette date. Il en titre la conséquence que ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions acquises mais non constatées à cette date, tout en soulignant qu’aucune diligence n’a été mise à sa charge, et que suite à l’avis de fixation à une audience dématérialisée de mise en état, sans calendrier pour conclure, il a adressé ses écritures le 19 mars 2021 aux parties défenderesses, soit avant la date qui lui a été impartie par le calendrier fixé lors de l’audience du 2.04.2021.
Réponse de la cour:
Par applications cumulées des dispositions des articles 1 et 2 du code de procédure civile, hors les cas ou la loi en dispose autrement, seules les parties introduisent l’instance. Elles ont la liberté d’y mettre fin avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement ou en vertu de la loi. Elles conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Aux termes des dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation et l’article 386 du code de procédure civile stipule que l’instance se périme lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article R.142-22 du code de la sécurité sociale, abrogé par l’article 2 du décret 2018-928 du 29 octobre 2018, dérogeait à ces dernières dispositions en posant la condition que des diligences doivent avoir été expressément mises à la charge des parties par la juridiction.
L’article 17 du décret 2018-928 du 29 octobre 2018 dispose que cette suppression entre en vigueur le 1er janvier 2019 et est immédiatement applicable aux instances en cours.
L’article R.142-10-10 du code de la sécurité sociale, issu du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, stipule que l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code civil, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Il résulte de l’article 9 III du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, que les dispositions de l’article R.142-10-10 sont applicables à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date.
L’article R.142-18 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction issue du décret 2016-941 du 08 juillet 2016 disposait que le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée.
En l’espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale a été saisi par le salarié par lettre recommandée avec avis de réception datée du 07 décembre 2018 réceptionnée par le greffe le 10 décembre 2018.
Les parties ont été informées par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 février 2021 de la tenue d’une audience dématérialisée fixée au 21 avril 2021, sans que l’une d’elles ait adressé au préalable à la juridiction de conclusions, ou de demande tendant à la fixation de l’affaire, cet avis de fixation les invitant néanmoins à ‘adresser au greffe (leurs) éventuelles conclusions et pièces au plus tard 10 jours avant la date de cette audience’.
Il s’ensuit que cet avis de fixation à audience dématérialisée qui met pour la première fois à la charge des parties une obligation de diligence, est postérieur à l’entrée en vigueur de l’article R.142-10-10 du code de la sécurité sociale.
Il résulte à la fois des conclusions en cause d’appel de l’employeur, comme de celles du salarié, que cette obligation de diligence a été respectée par ce dernier dont les premières conclusions ont été adressées aux autres parties le 19 mars 2021.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments, qu’à la date de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, les dispositions de l’article R.142-22 précité étaient applicables et que la péremption d’instance était subordonnée à l’absence d’accomplissement par les parties pendant deux ans des diligences expressément mises à leur charge.
Aucune diligence n’ayant été mise à la charge des parties avant l’abrogation au 1er janvier 2019 de l’article R.142-22 du code de la sécurité sociale, il s’ensuit qu’à cette date, le délai de péremption de l’instance aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans l’accident du travail du 13 juin 2016 n’avait pas commencé à courir et par suite que la péremption d’instance ne pouvait être acquise.
Si les parties n’avaient pas d’obligation de conclure et qu’elles pouvaient solliciter dans le cadre de la procédure orale la fixation de l’affaire à une audience, ce que ni l’une, ni l’autre, n’a fait, pour autant, le point de départ du délai de péremption d’instance ne peut être, comme prétendu par l’employeur, le 1er janvier 2019, en ce qu’il retient au soutien de la fin de non-recevoir tirée de la péremption une absence de diligence entre le 1er janvier 2019 et le 1er janvier 2021.
A la date du 1er janvier 2019, d’entrée en vigueur de l’abrogation de l’article R.142-22 du code de la sécurité sociale, la péremption de l’instance n’avait pas été constatée et cette situation était inchangée à la date du 1er janvier 2020, à compter de laquelle le nouvel article R.142-10-10 du code de la sécurité sociale a été applicable aux péremptions non constatées à cette date.
Si à compter du 1er janvier 2019 et durant cette année là uniquement, par suite de l’abrogation de l’article R.142-22 du code de la sécurité sociale, le point de départ du délai de forclusion n’était plus la date à laquelle des diligences avaient été mises à la charge des parties, et que la date d’effet de cette abrogation pouvait être considérée comme étant le point de départ du délai de péremption, pour autant, l’article 9 III du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, stipule expressément que les dispositions de l’article R.142-10-10, qui rétablissent les anciennes dispositions liant le délai de péremption à l’obligation de diligence mise à la charge des parties, sont applicables à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date.
La juridiction de première instance n’a pas constaté avant le 1er janvier 2020 la péremption de l’instance.
La diligence mise à la charge des parties par l’avis de fixation du 22 février 2021, ayant été respectée par le salarié demandeur par la transmission reconnue aux autres parties le 19 mars 2021, ces conclusions ont interrompu le délai de péremption qui avait commencé à courir à compter de la date de la notification de l’avis de fixation précité.
La présemption n’était pas acquise à la date de l’audience du 02 février 2022, au cours de laquelle les parties ont toutes soutenu oralement leurs conclusions, peu important que le calendrier de procédure fixé lors de l’audience de mise en état dématérialisée du 21 avril 2022, ait aussi imparti au demandeur un délai à respecter pour le dépôt de ses conclusions.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a rejeté fin de non-recevoir tirée de la péremption d’instance.
* sur la faute inexcusable:
Exposé des moyens des parties:
L’appelant soutient que son employeur n’a pris aucune mesure pour assurer sa sécurité et protéger sa santé, en ce que les risques susceptibles d’exister dans les établissements n’ont jamais été analysés et répertoriés et qu’aucune formation à la sécurité n’a été dispensée aux salariés. Il allègue que le document répertoriant les risques n’a jamais été tenu à sa disposition et oppose à son employeur, invoquant une absence de conscience de l’existence d’un danger quelconque tiré de ce que l’accident est survenu dans les locaux d’un de ses clients, les dispositions de l’article L.4121-5 du code du travail.
Il soutient que du fait de l’absence de mesure préventive, il a été victime d’un accident du travail, alors qu’il se trouvait sur le site Ensop et devait nettoyer des chambres d’hôtel, qu’une porte coupe-feu s’est soudainement refermée sur lui, tapant son coude et lui écrasant le bras droit contre le cadre de la porte, alors que ce risque n’a jamais été inventorié ni porté à sa connaissance et qu’il est apparu après son accident que le groom de cette porte était défectueux, une intervention technique ayant été effectuée le 14 juin. Il souligne qu’un groom de porte a pour objet d’éviter une ouverture ou une fermeture violente de celle-ci, et tire de ce que la porte de la chambre d’hôtel s’est refermée aussi rapidement du fait d’un courant d’air que le groom était défectueux et mal réglé, tout en soulignant qu’il est indifférent que la faute inexcusable ait été la cause déterminante de l’accident survenu et qu’il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concourru à la survenance du dommage.
Son employeur lui oppose qu’il n’est pas démontré que le groom de la porte coupe-feu était défectueux, et qu’il n’a jamais été réparé. Tout en reconnaissant une intervention des services techniques de son client le lendemain de l’accident, il soutient qu’elle est en lien avec le signalement de celui-ci, que rien n’a été décelé et qu’elle n’a pas eu pour objet de remplacer le groom, qui n’était pas défectueux.
Il ajoute que son salarié ne peut lui reprocher de ne pas l’avoir formé à la sécurité concernant une porte de chambre et que sa conscience du danger, en l’absence de matériel défectueux, n’est pas démontrée, qu’aucune faute inexcusable ne peut être retenue à son encontre alors que les circonstances de l’accident sont demeurées incertaines et par suite que sa cause n’a pu être déterminée.
Réponse de la cour:
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur a, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer les risques qui ne peuvent pas l’être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident du travail pour engager sa responsabilité.
C’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d’établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité.
L’article L.4121-5 du code du travail dispose que lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs coopèrent à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail mentionne que le 13 juin 2016, vers 12h15, sur le site Ensop, son lieu de travail habituel, et suivant ses dires, le salarié sortait d’une chambre où il faisait le ménage, lorsque la porte s’est refermée, lui cognant le coude, et qu’il a été transporté à l’hôpital [4].
Le certificat médical initial en date du 13 juin 2016, établi par un médecin du service des urgences du centre hospitalier mentionne une contusion invalidante du coude droit et prescrit un arrêt de travail.
Les parties s’accordent pour considérer que l’accident du travail est dû à la fermeture intempestive de la porte de la chambre blessant au coude le salarié qui en sortait après l’avoir nettoyée, cette porte étant équipée d’un ‘groom’ et que le lien de l’accident du travail est situé dans l’entreprise bénéficiaire de la prestation de nettoyage.
L’employeur verse aux débats des pièces issues de l’enquête administrative diligentée par la caisse à la suite des réserves émises. Dans son questionnaire il a mentionné l’analyse des causes de l’accident du travail effectuée par les membres du comité d’enquête dont les noms sont précisés, qui a retenu que le groom de la porte n’était pas défectueux et qu’elle s’était refermée à la suite d’un courant d’air, la fenêtre n’étant pas refermée après le nettoyage, imputant la cause de l’accident du travail à la ‘méthode de travail’.
Si sur son questionnaire, le salarié y affirme que lors de son accident du travail ‘le groom de la porte n’a pas fonctionné’, pour autant il n’étaye pas ses dires.
L’employeur verse aux débats copie du courriel en date du 23 juin 2016 reçu de l’Ensop mentionnant en réponse à son questionnement relatif à l’état défectueux du ‘groom de la chambre 113 de l’hôtel 7″, qui aurait entraîné, selon le salarié, une fermeture brusque de la porte causant son accident du travail, que ‘après les renseignements donnés par les services techniques le groom n’a pas été changé’.
Il ne résulte donc pas de cette réponse que le groom de la porte impliquée dans l’accident du travail était défectueux.
L’appelant n’établit pas que son accident du travail présente un lien avec une faute commise par son employeur dans son obligation de sécurité, en ce qu’en l’absence de défaut de fonctionnement du groom, établi et identifié avant l’accident, il ne peut être considéré que l’employeur a pu manquer à son obligation de prévention, la présence du groom sur la porte ayant justement pour fonction d’éviter que celle-ci puisse se refermer intempestivement.
Or l’appelant n’étaye par aucun élément sa seule affirmation de la défectuosité du groom à laquelle il impute son accident du travail, laquelle ne peut résulter de la seule fermeture intempestive du groom lors de l’accident du travail, ni de la vérification opérée après la survenance de celui-ci alors qu’il résulte du courriel précité, que le groom n’a pas été remplacé, et par conséquent qu’il n’était pas défectueux.
Il n’établit pas l’existence d’un lien entre son accident du travail et un manquement précis de son employeur à son obligation de sécurité, la cause de la fermeture intempestive de la porte n’étant pas déterminée, ce qui fait obstacle à la reconnazssance d’une faute inexcusable de son employeur.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a débouté M. [T] de l’ensemble de ses prétentions.
Succombant en son appel, M. [T] doit être condamné aux dépens et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la disparité de situation, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société [5] les frais qu’elle a été amenée à exposer pour sa défense, que ce soit en première instance, ce qui conduit la cour à réformer sur ce point le jugement, ou en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
– Réforme le jugement entrepris du chef de la condamnation prononcée à l’encontre de M. [F] [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– Le confirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour et y ajoutant,
– Déboute M. [F] [T] de l’ensemble de ses prétentions,
– Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société [5],
– Condamne M. [F] [T] aux dépens.
Le Greffier Le Président