Péremption d’instance : 7 novembre 2023 Cour d’appel de Caen RG n° 23/00050

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Péremption d’instance : 7 novembre 2023 Cour d’appel de Caen RG n° 23/00050
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N° RG 23/00050 – N° Portalis DBVC-V-B7H-HI3N

 

COUR D’APPEL DE CAEN

Minute n° 57/2023

PREMIÈRE PRÉSIDENCE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 NOVEMBRE 2023

DEMANDEUR AU RÉFÉRÉ :

Monsieur [E] [X] [S] [G] [Y]

né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 14]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 3]

Non comparante, représenté par Me Sébastien SEROT, avocat au barreau de CAEN

DÉFENDERESSES AU RÉFÉRÉ :

Madame [K] [D] veuve [Z]

née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 12]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Non comparante, représentée par Me Frédéric MORIN, avocat postulant au Barreau de LISIEUX et Maître Frédéric BAILLET BOUIN, avocat plaidant au Barreau de PARIS

S.A. UNION BANCAIRE PRIVEE, Société anonyme de droit suisse dont le siège social est sis [Adresse 8] (SUISSE), dont le numéro fédéral d’immatriculation au Registre du commerce de Genève est le CH-660.0.071.956-1, agissant pour les besoins de sa succursale de Monaco, sise [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et de l’industrie de la Principauté de Monaco sous le numéro 14S06257, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège.

Non comparante, représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat postulant au barreau de CAEN et Maître Pauline BREUZET-RICHARD, avocat plaidant au Barreau de PARIS

Copie exécutoire délivrée à Me BALAVOINE et Me MORIN, le

Copie certifiée conforme délivrée au Trésor Public, le

TRESOR PUBLIC – TRESORERIE DE [Localité 13] AMENDES

Centre des Finances Publiques

[Adresse 5]

[Localité 13]

Non comparant ni représenté

COMPOSITION LORS DES DÉBATS :

PRÉSIDENTE

Madame Sandra ORUS

GREFFIERE

Madame Jocelyne LEBOULANGER

DÉBATS

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 Octobre 2023 au cours de laquelle elle a été débattue.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement le 07 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Madame Sandra ORUS, première présidente de la cour d’appel de Caen et par Madame Jocelyne LEBOULANGER, greffière.

FAITS ET PROCEDURE

En 2006, M. [E] [Y] a contracté un prêt auprès de la société LLOYDS TSB BANK PLC, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la banque Union Bancaire Privée UBP SA (ci-après dénommée « la banque UBP »), pour refinancer un prêt précédent pour l’acquisition et la réalisation de travaux sur son bien immobilier.

Le 8 février 2018, la banque UBP a fait signifier un commandement de payer valant saisie de biens et droits immobiliers situés à [Localité 3] et [Localité 10] (14).

Le 11 mai 2018, la banque UBP a assigné M. [Y] devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lisieux afin de voir ordonner la vente forcée des biens.

Le 25 avril 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lisieux a rendu un jugement par lequel il autorise la vente amiable du bien saisi.

Le 3 mars 2020, suite à l’appel interjeté par M. [Y], la cour d’appel de Caen a rendu une décision qui a confirmé le jugement critiqué, sauf en ce qu’elle a constaté la nullité partielle du commandement de payer valant saisie immobilière portant sur la parcelle ZA [Cadastre 9] sis à [Localité 3] et a ordonné la mainlevée partielle de la saisie immobilière.

Le 14 avril 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [Y] contre l’arrêt rendu par le cour d’appel de Caen.

La banque UBP a sollicité la reprise de l’instance.

Le 25 mai 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lisieux a rendu un jugement, auquel il convient de se référer expressément, selon lequel il a rejeté l’exception de péremption formée par Mme [K] [Z] et M. [Y] ; rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription formée par M. [Y] et Mme [Z] ; dit n’y avoir lieu de déclarer éteinte l’hypothèque conventionnelle de la banque UBP ; débouté M. [Y] et Mme [Z] de leur demande de nullité de la saisie immobilière ; débouté M. [Y] et Mme [Z] de leur demande de radiation du commandement de payer valant saisie immobilière.

Le 11 août 2023, M. [Y] a formé appel de la décision.

Par assignation en référé du 27 septembre 2023, M. [Y] a assigné la banque UBP, Mme [Z] et le Trésor public – Trésorerie de [Localité 13] Amende devant le premier président de la cour d’appel de Caen, sur le fondement de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins d’ordonner le sursis à exécution de la décision rendue et de condamner la banque UBP à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, M. [Y] fait essentiellement valoir que l’instance initiale est périmée depuis le 20 février 2022 puisqu’aucune diligence n’a été effectuée par les parties afin de faire progresser l’affaire pendant un délai de plus de deux ans.

Surabondamment, il répond à Mme [Z] en ce que le sursis à exécution porte uniquement sur le jugement rendu le 25 mai 2023 par le juge de l’exécution ; que seule la cour d’appel saisie pourra statuer sur la recevabilité de l’appel formé par M. [Y] ; que l’hypothèse de l’irrecevabilité est sans incidence sur l’action présentée devant le premier président.

La banque UBP demande au premier président de débouter M. [Y] de sa demande tendant à voir ordonner le sursis à exécution de la décision rendue par le juge de l’exécution, et condamner M. [Y] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.

Dans ses conclusions, elle soutient principalement l’absence de moyens sérieux d’infirmation en ce que l’instance de saisie immobilière n’est pas périmée puisqu’il existe un lien direct et nécessaire entre les deux procédures ; que les actes de procédure intervenus ont nécessairement interrompu le délai de péremption de la procédure de saisie immobilière ; que sa créance n’est pas prescrite ; qu’aucun motif ne permet de prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière.

Mme [Z] demande au premier président de débouter M. [Y] de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Dans ses conclusions, elle invoque l’irrecevabilité de la demande de sursis à exécution de M. [Y] alors que l’arrêt du 3 mars 2020 rendu par la cour d’appel de Caen est irrévocable ; que l’appel à jour fixe formé par le demandeur est lui aussi irrecevable pour ne pas avoir respecté les formalités ; que M. [Y] n’est pas légitime à demander ce sursis à exécution en ce qu’il a demandé et obtenu l’autorisation de vendre amiablement le bien litigieux.

Le trésor public n’a pas conclu dans cette affaire.

MOTIFS

L’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel, et que la demande est formée par assignation en référé et dénoncée s’il y a lieu au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.

Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.

Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée.

En l’espèce, il résulte à bon droit du jugement critiqué du 25 mai 2023 qu’aucune péremption d’instance n’est relevée en ce que le point de départ de cette péremption a commencé à courir à compter du 17 décembre 2020, date de retrait du rôle, que les conclusions déposées aux fins de reprise de l’instance l’ont été le 7 septembre 2022, soit avant l’expiration du délai de deux ans d’inaction procédurale, et que les parties ont été convoquées en audience avant l’expiration de ce délai.

Dès lors, il s’ensuit que les moyens opposés par M. [Y] ne présentent pas, au premier examen qui est celui de la procédure en référé devant le premier président, et sans préjudice de l’affaire au fond, de caractère sérieux au sens de l’article susmentionné.

M. [Y] sera débouté de sa demande de sursis à l’exécution du jugement rendu le 25 mai 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lisieux.

Succombant, il sera condamné aux dépens.

En équité, M. [Y] sera condamné à régler à la banque UBP et à Mme [Z] la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision rendue contradictoirement par mise à disposition au greffe,

Déboutons M. [E] [Y] de sa demande de sursis à l’exécution du jugement rendu le 25 mai 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lisieux.

Condamnons M. [E] [Y] aux dépens de cette instance.

Condamnons M. [E] [Y] à régler à la banque Union Bancaire Privée UBP SA et à Mme [K] [Z] la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PREMIERE PRÉSIDENTE

Jocelyne LEBOULANGER Sandra ORUS

 


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