Péremption d’instance : 9 novembre 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/06042

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Péremption d’instance : 9 novembre 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/06042
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COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ORDONNANCE DE PÉREMPTION D’INSTANCE

N° RG 20/06042 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OZ5R

Affaire : Jugement du Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER, décision attaquée en date du 18 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 18/05030

M. [K] [M]

Représentant : Me Isabelle MONSENEGO, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.S.U. [M] prise en la personne de son représentant légal en exercice, Président M. [K] [M], exploitant l’enseigne ‘Côté Cour’ N° SIRET 821 335 494 00018

Représentant : Me Isabelle MONSENEGO, avocat au barreau de MONTPELLIER

APPELANTS

M. [Z] [H]

Représentant : Me Sébastien AVALLONE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Mme [X] [C] épouse [H]

Représentant : Me Sébastien AVALLONE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES

Le NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Thierry CARLIER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine MICHEL, greffier,

EXPOSE DU LITIGE :

Le 28 décembre 2020, Monsieur [K] [M] et la SASU [M] ont interjeté appel d’un jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Montpellier le 18 novembre 2020 à l’encontre de Monsieur [Z] [H] et de Madame [X] [C] épouse [H].

Par requête remise au greffe le 6 septembre 2023, Monsieur et Madame [H] ont demandé au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l’instance et de condamner Monsieur [M] et la SASU [M] à payer une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par courrier du 8 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des appelants et les a informé qu’en l’absence d’avis contraire de leur part, l’incident de péremption serait examiné sans audience.

Monsieur [K] [M] et la SASU [M] n’ont présenté aucune observation dans les délais impartis.

MOTIFS :

Il est constant que lorsque le conseiller de la mise en état, aux termes des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n’a, en application de l’article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l’instruction et des plaidoiries ni établi un calendrier des échanges, les parties qui, en application de l’article 2 du même code, conduisent l’instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l’affaire ou obtenir une fixation de la date des débats.

Par un arrêt du 8 septembre 2022, la Cour de cassation a réaffirmé que la circonstance que le conseiller de la mise en état n’avait pas fixé les dates de clôture de l’instruction et de plaidoiries ne privait pas les parties de la possibilité de demander la fixation de l’affaire et qu’il leur appartenait de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise.

A défaut, la péremption de l’instance, qui tire les conséquences de l’absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l’affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s’achève dans un délai raisonnable, doit être constatée et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.

En revanche, il résulte des dispositions des articles 2 et 386 du code de procédure civile qu’à compter de la fixation de la date des débats, les parties n’ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l’instance de sorte que le délai de péremption se trouve suspendu.

En l’espèce, force est de constater qu’aucune diligence n’a été accomplie par l’une ou l’autre des parties depuis les dernières conclusions des appelants remises au greffe le 3 septembre 2021.

La péremption est donc acquise depuis le 3 septembre 2023 et ne peut, dès lors, qu’être constatée.

Conformément aux dispositions de l’article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d’appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à Monsieur et Madame [H] la charge des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

Leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

Conformément à l’article 393 du code de procédure civile, les frais de l’instance périmée seront supportés par Monsieur [M] et la SASU [M].

PAR CES MOTIFS:

Constatons la péremption de l’instance ;

Conférons force de chose jugée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 18 novembre 2020 ;

Rejetons la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamnons Monsieur [K] [M] et la SASU [M] aux entiers dépens de l’instance périmée.

Le greffier, Le magistrat de la mise en état,

 


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