Péremption d’instance : 9 novembre 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 22/04523

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Péremption d’instance : 9 novembre 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 22/04523
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09/11/2023

N° RG 22/04523 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PFRO

Décision déférée – 03 Juin 2015

Juge commissaire d'[Localité 4]

13/01413

FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA

C/

S.C.I. SARLAT

S.C.P. [J]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ORDONNANCE N°189

***

Le neuf Novembre deux mille vingt trois, nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat chargé de la mise en état, assistée de A. ASDRUBAL, greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANT

FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA

Ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiées dont le siege social est situé [Adresse 3], immatriculée sous le n°B 431 252 121 RCS PARIS, représentée par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiées à associé unique, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cet qualité audit siège, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE: SA AU CAPITAL DE 1 799 641.25 €

Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 552 120 222

Dont le siège social est situé: [Adresse 2], exerçant poursuites et diligences par l’intermediaire de son mandataire légal domicilié es qualité au dit siège

agissant en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 03/08/2020 soumis aux dipositions du Code Monétaire et Financier

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

S.C.I. SARLAT

Société Civile Immoblière au capital de 17 622.45 €

Immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le n° 415 236 124

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Stéphane CULOZ de la SARL LAFAYETTE AVOCATS SCA, avocat au barreau de TOULOUSE

S.C.P. VITANI-BRU

Prise en la personne de Maître Virginie VITANI

Es-qualité de mandataire judiciaire de la SCI SARLAT

demeurant [Adresse 7]

Représentée par Me Stéphane CULOZ de la SARL LAFAYETTE AVOCATS SCA, avocat au barreau de TOULOUSE

******

Exposé des faits et procédure :

Par acte authentique du 18 décembre 2004, la Société Générale (la banque) a consenti à la SCI Sarlat (la SCI) dont la gérante est [O] [F] un prêt de 140 000 € avec différé d’amortissement de 9 mois remboursable en 84 échéances mensuelles de 2 108,49€ chacune au taux de 5,20 %. Par deux actes des 15 novembre 2004, [S] [R] et [O] [F] se sont engagés en qualité de cautions en garantie du remboursement de ce prêt.

La SCI a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance d’Albi du 25 mai 2012, la SCP Vitani-Bru (le mandataire) étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Le 20 juillet 2012, la banque a déclaré sa créance pour les montants de :

-156 159,91 € au titre des sommes échues et à échoir sur ce prêt avec différé d’amortissement,

– 27 723,30 € au titre d’un prêt habitat de 91 469,41 € en date du 2 janvier 1998 au taux de 6 %

– 1 416,17 € au titre d’un prêt habitat de 30 489,80 € en date du

1 janvier 1999 au taux de 5,5 %.

Le mandataire a contesté cette déclaration à concurrence de

156 159,91 € pour défaut de mise à disposition par le prêteur du capital emprunté.

Par ordonnance en date du 3 juin 2015, le juge commissaire a :

– rejeté l’exception de prescription

– dit que la banque ne fait pas le preuve du versement à la SCI de la somme de 96 999 €

– admis la créance déclarée par la Société Générale pour un montant de 43 001 € en principal, intérêts et frais à titre privilégié et hypothécaire – rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 12 juin 2015, la banque a relevé appel de cette ordonnance.

Par arrêt partiellement avant dire droit du 16 décembre 2015, la cour a :

-Infirmé l’ordonnance déférée dans toutes ses dispositions ;

-Constaté que le moyen de défense soulevé par le débiteur et le mandataire judiciaire excède le pouvoir juridictionnel de la cour statuant comme juge d’appel du juge commissaire statuant en matière de vérification et d’admission des créances,

-Sursis à statuer en conséquence sur l’admission de la créance de la Société Générale ;

-Renvoyé la partie la plus diligente à saisir le juge du fond ;

-Réservé les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,

Par exploit en date du 15 janvier 2016, la SCI Sarlat et la SCP Vitani-Bru ont fait citer la Société Générale par devant le Tribunal de Grande Instance d’ALBI afin de voir :

-Dire et juger le prêt du 18 décembre 2004 nul ou pour le moins inopposable à la SCI SARLAT,

-Rejeter toutes demandes présentées par la banque contre la concluante,

A titre infiniment subsidiaire,

-Dire et juger que le capital emprunté n’a été effectivement libéré en faveur de la SCI qu’à hauteur de 43 001 €,

-Dire et juger qu’il convient de réduire le calcul des intérêts du prêt et du coût de l’assurance groupe sur la somme de 43 001 € et d’imputer le montant des sommes trop perçues sur les sommes réclamées.

-Enjoindre en ce sens la Banque de produire un décompte détaillé des sommes perçues

– Condamner la Banque au paiement de la somme de 5000 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

Par jugement en date du 21 novembre 2017, le Tribunal de Grande Instance d’ALBI a rejeté le moyen de prescription opposé par la banque, prononcé la nullité du contrat de prêt par référence à l’objet social de la SCI, et a condamné la banque à régler la somme de

102 616,71 € en apurement des comptes entre les parties.

Par arrêt du 1er juillet 2020, la cour d’appel de Toulouse a :

-Infirmé le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,

-Déclaré recevable la contestation fondée sur l’absence de remise partielle des fonds,

-Déclaré irrecevable comme prescrite la demande de nullité du prêt pour dépassement de l’objet social,

-Dit que la Sa Société Générale établit avoir remis les fonds à hauteur de 140 000 euros et qu’elle est fondée en sa réclamation à hauteur de la somme, arrêtée au 20 juillet 2012, de 156 159,91 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 5,20% l’an,

Vu l’arrêt n° RG 15/02738 en date du 16 décembre 2015 de la troisième chambre de la cour d’appel de Toulouse qui a ordonné un sursis à statuer sur l’admission de la créance de la Sa Société Générale,

-Invité les parties à réinscrire l’affaire au rôle de ladite chambre en vue de voir fixer le montant de la créance au passif de la Sci Sarlat,

-Ordonné la communication du présent arrêt à la troisième chambre de la cour d’appel de Toulouse,

-Condamné la Sci Sarlat à payer à la Sa Société Générale la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-Condamné la Sci Sarlat aux dépens de première instance et d’appel.

La Société Générale a cédé le 03 août 2020 les créances qu’elle détenait à l’encontre de la SCI Sarlat au titre des engagements, objet du litige, à un fonds commun de titrisation dénommé FCT Castanéa constitué par sa société de gestion Equitis Gestion SAS.

Par message RPVA en date du 23 novembre 2022, le FCT Castanéa venant aux droits de la Société Générale a notifié des conclusions afin de réinscription du dossier enregistré sous le n° RG 15/2738 au rôle de la 3ème Chambre pour qu’il soit statué sur l’admission de la créance.

L’affaire a été transférée au rôle de la 2eme chambre sous le N°RG 22/4523.

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions notifiées le 25 août 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SCP Vitani-Bru et de la sci Sarlat demandant, au visa des articles 787, 907 et suivants du code de procédure civile, 385 et suivants du Code de procédure civile, de :

– Constater la péremption et l’extinction de l’instance,

– condamner le Fonds commun de titrisation Castanéa représentée par la société Equitis Gestion représentée par son recouvreur, la société M.C.S et associés venant aux droits de la Société générale à leur verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– Condamner le Fonds commun de titrisation Castanéa aux entiers dépens de l’instance,

– Rejeter toute demande et argumentation contraire

A titre infiniment subsidiaire,

– Renvoyer la cause à une audience de mise en état afin de permettre de conclure sur le fond

Vu les conclusions notifiées le 6 juin 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, du Fonds commun de titrisation Castanéa demandant au visa des articles 384 et 386 et suivants du code de procédure civile et 2224 du code civil de :

– Débouter la SCP Vitani-Bru de sa demande en péremption de l’instance,

– Ordonner la reprise de l’action par le Fonds Commun de Titrisation CASTANEA,

– Débouter la SCP Vitani-Bru de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,:

– Condamner la SCP Vitani-Bru à lui régler la somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Motifs 

Selon l’article 386 du code de procédure civile,’ l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans’.

Pour s’opposer à la péremption de l’instance, le fond commun de titrisation Castanéa fait valoir que par son arrêt en date du 16 décembre 2015, la cour a ordonné un sursis à statuer mais sans pour autant que le dispositif ne mentionne un évènement précis susceptible de fixer le point de départ d’une diligence soumise à péremption.

Le conseiller de la mise en état constate néanmoins que l’arrêt du16 décembre 2015 a sursis à statuer sur l’admission de la créance de la Société Générale et renvoyé la partie la plus diligente à saisir le juge du fond.

La cause du sursis à statuer a donc disparu le 1er juillet 2020, date ou la cour d’appel a définitivement statué sur la fixation de la créance de la Société Générale aux droits de laquelle vient le fonds de titrisation Castanéa.

A cette date en effet, il appartenait à la Société Générale qui y a été expressément invitée par le dispositif de l’arrêt du 1er juillet 2020, de faire réinscrire l’affaire enregistrée sous le N° 15/ 2738 pour qu’il soit statué sur l’admission de sa créance au passif de la SCI Sarlat.

Néanmoins, aucune diligence n’a été réalisée à cette fin pendant plus de deux années, si bien que l’instance s’est périmée.

Il convient de le constater.

Les dépens de l’instance sont à la charge du fonds commun de titrisation.

Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Constatons la péremption d’instance et le dessaisissement de la Cour,

Condamnons le fond commun de titrisation Castanéa aux dépens d’appel,

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

 


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