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COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N°
N° RG 17/00663 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NFMP
APPELANT :
M. [K] [R]
[Adresse 2]
APT 590 H2J 3Z8
MONTRÉAL (QUEBEC) – CANADA
Représenté par Me Hicham KOULLI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
M. [W] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Florent ESQUIROL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Le NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Florence FERRANET, Conseiller, magistrat chargée de la mise en état, assistée de Marie-Lydia VIGINIER, greffier,
Vu les débats à l’audience sur incident du 12 octobre 2023, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 NOVEMBRE 2023 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 18 mai 2017 M. [R] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Perpignan le 24 avril 2017 intimant M. [P].
Le 17 avril 2019 le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé la liquidation judiciaire de M. [P].
Le 16 septembre 2020 le conseiller de la mise en état a fait injonction aux parties de régulariser la procédure.
Le 11 janvier 2021 le président de chambre a clôturé la procédure et fixé le dossier à l’audience du 1er février 2021.
Le 1er février 2021 le président de chambre a révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé le dossier à la mise en état.
Le 5 avril 2023, l’intimé a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande aux fins de constater la péremption d’instance et sollicitant la condamnation de l’appelant à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 octobre 2023.
M. [R] n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS :
L’article 2 du code de procédure civile énonce que : « les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et les délais requis. ».
L’article 386 du code de procédure civile énonce : « l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ».
Il n’est pas contesté que plus de deux ans se sont écoulés entre le 1er février 2021 et le 5 avril 2023, sans qu’aucune diligence ne soit intervenue, il y a donc lieu de constater la péremption d’instance.
En application des dispositions de l’article 393 du code de procédure civile les frais d’instance seront à la charge de la partie appelante.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état :
Constate la péremption d’instance ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de M. [R] ;
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour par simple requête dans les 15 jours de son prononcé.
Le greffier, Le magistrat chargée de la mise en état,