Péremption d’instance : 14 novembre 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 22/00659

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Péremption d’instance : 14 novembre 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 22/00659
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Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA – CHALON SUR SAONE LE CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS (CGEA) DE CHALON SUR SAONE, UNEDIC Délégation AGS CGEA de CHALON-SUR-SAÔNE, Association déclarée, représentée par son Directeur, Madame [V] [C]

C/

[E] [P] es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS PARISTOT

S.E.L.A.R.L. AJRS immatriculée au RCS de PARIS sous le n°510227432, prise en son établissement sis [Adresse 4], agissant par Me [U] [Y], es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS

[K]

S.A.S. [K] Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

S.A.S. TRANSPORTS [H] prise en la personne de ses représentants statutaires ou légaux en exercice domiciliés audit siège.

COMPTABLE PUBLIQUE DU POLE RECOUVREMENT COMPTABLE PUBLIQUE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE HAUTE SAONE, prise en la personne de ses représentants statutaires ou légaux en exercice, Inspecteur des finances publiques domicilié de droit au siège social

S.A.S. ECO-MOBILIER Prise en la personne de ses représentants légaux ou statutaires domiciliés en cette qualité audit siège

Copies délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE DIJON

MISE EN ETAT – 2 E CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE D’INCIDENT DU 14 NOVEMBRE 2023

N° 23/

N° RG 22/00659 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F6RD

APPELANTE :

Défenderesse à l’incident

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA – CHALON SUR SAONE LE CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS (CGEA) DE CHALON SUR SAONE, UNEDIC Délégation AGS CGEA de CHALON-SUR-SAÔNE, Association déclarée, représentée par son Directeur, Madame [V] [C]

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représentée par Me Carole FOURNIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

assistée de Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Demandeur à l’incident

S.A.S. TRANSPORTS [H] prise en la personne de ses représentants statutaires ou légaux en exercice domiciliés audit siège.

[Adresse 15]

[Localité 5]

Représentée par Me Anne-laure BERNARDOT de la SELAS BERNARDOT AVOCAT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2

assistée de Me Julien FRANÇOIS, AARPI MALLE – TITRAN – FRANÇOIS, avocat au barreau de LILLE

Maître [E] [P] es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS PARISTOT

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 1

assistée de Me Jean-Dominique DAUDIER DE CASSINI et Me Laura BAVOUX, avocats au barreau de PARIS

S.E.L.A.R.L. AJRS immatriculée au RCS de PARIS sous le n°510227432, prise en son établissement sis [Adresse 4], agissant par Me [U] [Y], es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS [K]

[Adresse 13]

[Localité 10]

Représentée par Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 1

assistée de Me Jean-Dominique DAUDIER DE CASSINI et Me Laura BAVOUX, avocats au barreau de PARIS

S.A.S. [K] Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 2]

[Localité 8]

non représentée

COMPTABLE PUBLIQUE DU POLE RECOUVREMENT COMPTABLE PUBLIQUE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE HAUTE SAONE, prise en la personne de ses représentants statutaires ou légaux en exercice, Inspecteur des finances publiques domicilié de droit au siège social

[Adresse 12]

[Localité 7]

non représentée,

S.A.S. ECO-MOBILIER Prise en la personne de ses représentants légaux ou statutaires domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 14]

[Localité 11]

non représentée,

*****

Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,

Par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 5 juin 2019, la SAS [K] a été placée en redressement judiciaire.

Me [P] et la Selarl AJRS ont été désignés en qualité d’administrateurs et Mes [N] et [O] en qualité de mandataires judiciaires.

Par ordonnance du juge-commissaire du 24 juin 2019, l’UNEDIC AGS CGEA de Chalon sur Saône a été désignée en qualité de contrôleur de la procédure collective.

Par ordonnance du 8 novembre 2019, le juge commissaire a autorisé la SAS [K] à transiger avec la société Transports [H] pour un montant de 73.000 euros.

Par jugement du 3 décembre 2019, la liquidation judiciaire de la société [K] a été ouverte.

Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal de commerce de Dijon a déclaré irrecevable le recours exercé par l’AGS à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire.

Par déclaration au greffe du 24 mai 2022, l’UNEDIC- délégation AGS CGEA de Chalon sur Saône a interjeté appel de cette décision.

Selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 juin 2023, la société Transports Frigorifiques Flandres Provence, anciennement dénommée SAS Transports [H], demande au conseiller de la mise en état de :

– dire que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon est non-avenu pour avoir été rendu alors que l’instance était interrompue sans avoir été dûment reprise, et constater par conséquent la péremption d’instance,

– prononcer la nullité de l’appel à défaut pour le représentant déclaré de l’appelant de justifier de son pouvoir pour agir,

– condamner l’UNEDIC au paiement de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous fais et dépens.

Se prévalant de l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société [K] et des dispositions des articles L.622-21, L.641-9 du code de commerce, 369 et 372 du code de procédure civile, la société Transports Frigorifiques Flandres Provence relève que l’instance a été interrompue, que le liquidateur judiciaire n’a pas été mis en cause, ni n’est intervenu à la procédure, que le jugement du tribunal de commerce est réputé non avenu, que l’instance est périmée et l’appel nul.

Elle soutient que la déclaration d’appel est nulle en l’absence de justification des pouvoirs du représentant de l’UNEDIC déclaré dans l’acte d’appel.

Selon conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2023, Me [P] et la Selarl AJRS demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 369, 372 et 386 du code de procédure civile, L. 622-23 et L. 641-4 du code de commerce, de :

‘ constater que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon le 10 mai 2022 est nul et non-avenu pour avoir été rendu alors que l’instance initiale était interrompue sans avoir été dûment reprise ;

‘ constater, par voie de conséquence, le caractère nul et non avenu de l’ensemble des actes de procédure qui ont suivi et notamment de la déclaration d’appel interjetée par les AGS le 24 mai 2022 à l’encontre dudit jugement ;

‘ constater, par voie de conséquence, la péremption de l’instance initiée devant le tribunal de commerce de Dijon à l’encontre de l’ordonnance en date du 8 novembre 2019 rendue par le Juge-commissaire à la procédure de redressement judiciaire de [K] ;

‘ constater, par voie de conséquence, qu’il n’y a pas lieu pour la cour d’appel de statuer sur la déclaration d’appel des AGS du 24 mai 2022,

dès lors,

‘ prononcer la nullité de l’appel interjeté le 24 mai 2022 par UNEDIC Délégation AGS CGEA de Chalon sur Saône,

à défaut,

‘ prononcer l’irrecevabilité de l’appel interjeté le 24 mai 2022 par UNEDIC Délégation AGS CGEA de Chalon sur Saône.

Me [P] et la Selarl AJRS soutiennent que l’instance devant le tribunal de commerce était interrompue par l’effet du jugement prononçant la liquidation judiciaire, que le jugement dont appel doit être réputé non avenu en application des dispositions de l’article 372 du code de procédure civile et que les actes de procédure qui s’en sont suivis, sont frappés de nullité.

Ils font également valoir qu’à défaut de mise en cause des liquidateurs judiciaires devant le tribunal de commerce, l’instance s’est trouvée périmée.

Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2023, l’UNEDIC-AGS entend voir :

– constater la carence de la société Transports Frigorifiques Flandres Provence et des administrateurs judiciaires es qualités dans la démonstration d’un grief,

– constater que la société Transports Frigorifiques Flandres Provence et les administrateurs judiciaires ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article 372 du code de procédure civile,

– constater le pouvoir de Mme [V] [C] en sa qualité de directrice nationale de la Délégation UNEDIC AGS afin d’assurer la défense en justice du régime de garantie AGS,

en conséquence,

– débouter la société Transports Frigorifiques Flandres Provence et les administrateurs judiciaires, ès qualités, de l’intégralité de leurs demandes,

– condamner la société Transports Frigorifiques Flandres Provence et les administrateurs judiciaires aux dépens.

L’ UNEDIC-AGS soutient que :

– le défaut de mention du liquidateur de la société intimée dans l’acte d’appel constitue un vice de forme, mais que la société Transports Frigorifiques Flandres Provence ne fait la démonstration d’aucun grief,

– la mise en cause prévue par l’article L 622-23 du code de commerce n’a été édicté que dans l’intérêt des créanciers, que seul leur représentant peut s’en prévaloir et non les administrateurs judiciaires,

– la nullité qui sanctionne les décisions intervenues après l’interruption de l’instance est une nullité relative qui ne peut être invoquée que par la partie qui bénéficie de cette interruption, en l’occurence les seuls mandataires liquidateurs de la société [K],

– le délibéré du tribunal de commerce a été prorogé pendant deux ans et un mois, que pendant le temps du délibéré, les parties ne peuvent plus accomplir de diligences de sorte que le délai de la péremption ne peut courir à leur encontre.

Elle relève qu’en première instance, les administrateurs judiciaires et la société [K] indiquaient dans leurs conclusions que les mandataires avaient été mis en cause, que l’absence de mention dans le jugement de leur présence à l’instance pourrait résulter d’une simple erreur.

Elle fait valoir qu’en sa qualité de directrice nationale de la délégation UNEDIC AGS, Mme [C] bénéficie d’une subdélégation des pouvoirs du président de l’UNEDIC délégués au directeur général de l’association.

Ni la société [K], ni la société Eco Mobilier, ni le comptable public du pôle recouvrement, intimés à l’instance d’appel, n’ont constitué avocat devant la cour et conclu sur l’incident.

MOTIFS :

1°) sur le caractère non avenu du jugement de première instance et la péremption de l’instance :

Il résulte des dispositions combinées des articles 907 et 789 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état dispose de pouvoirs spécifiques pour statuer sur les exceptions de procédure, les incidents mettant fin à l’instance et les fins de non recevoir.

Les demandeurs à l’incident poursuivent la nullité de la déclaration d’appel en se prévalant du caractère non avenu du jugement de première instance, ce qui constitue une exception de procédure.

L’article 372 dispose que les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue.

L’article L.622-22 du code de commerce dispose : « les instances en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, [les organes de la procédure] dûment appelés, pour fixation de la créance ».

Cette interruption de l’instance, corrollaire du principe d’arrêt des poursuites individuelles, ne profite qu’au débiteur qui peut seul s’en prévaloir.

Au cas particulier, la société [K], débitrice, a été placée en liquidation judiciaire le 3 décembre 2019 et la Selarl MJ & Associés a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Ni les administrateurs judiciaires, qui n’ont pas de pouvoirs de représentation de la débitrice dans le cadre de l’instance d’appel, ni la société Transports Frigorifiques Flandres Provence, créancière, ne peuvent se prévaloir de l’interruption de l’instance devant le tribunal de commerce et de ses éventuelles conséquences sur le déroulement de la première instance.

De plus, les attributions au conseiller de la mise en état dévolues par les articles 789 et 907 du code de procédure civile ne peuvent avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l’appel et ne lui permettent de statuer que sur les exceptions et incidents de procédure relatifs à l’instance d’appel, alors que seule la cour tire de l’article 542 du code de procédure civile, le pouvoir d’infirmer ou d’annuler une décision frappée d’appel.

La société Transports Frigorifiques Flandres Provence, Me [P] et la Selarl AJRS ne sont en conséquence pas recevables à se prévaloir devant le conseiller de la mise en état de la péremption de l’instance devant le tribunal de commerce.

2°) sur la nullité de l’appel :

L’UNEDIC justifie de la chaîne des délégations de pouvoirs entre son Président et Mme [C] autorisant cette dernière à la représenter en justice, en demande comme en défense et particulièrement à « établir et présenter devant toute juridiction quelle qu’elle soit toute requête introductive d’instance, ainsi que tout document quel qu’il soit nécessaire au déroulement de toute procédure ».

La déclaration d’appel formalisée par l’UNEDIC représentée par Mme [C] est donc régulière .

PAR CES MOTIFS :

DECLARE la société Transports Frigorifiques Flandres Provence, Me [P] et la Selarl AJRS irrecevables à se prévaloir devant le conseiller de la mise en état de l’interruption et de la péremption de l’instance devant le tribunal de commerce,

DECLARE régulière la déclaration d’appel du 24 mai 2022 de l’UNEDIC- délégation AGS CGEA de Chalon sur Saône,

DIT que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale

Le Greffier, Le Magistrat chargé de la mise en état,

Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD

 


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